Loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 2017 et celle du Conseil d'État du 5 décembre 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange est modifié comme suit :
Les alinéas 1er et 2 initiaux sont supprimés. Il est inséré un alinéa 1 er nouveau, libellé comme suit :
Il est créé un établissement d’enseignement public luxembourgeois comprenant des classes de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, appelé ci-après « École ».
À l’alinéa 3 initial, qui devient l’alinéa 2 nouveau, les termes École internationale à Differdange sont remplacés par les termes École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette.
Art. 2.
À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, il est inséré un nouveau point 1 libellé comme suit :le cycle de deux années de l’enseignement « early education » européen ;
À l’alinéa 1er, le point 4 est remplacé par le texte suivant :les classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire général, les classes d’accueil et les classes de la formation professionnelle.
L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :Pour l’enseignement européen, il est offert le choix entre trois sections linguistiques, la section anglophone, la section francophone et la section germanophone, et le choix entre les quatre langues principales suivantes : allemand, anglais, français et portugais.
Art. 3.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les termes et lycées techniques sont supprimés trois fois.
Au paragraphe 3, le mot technique est remplacé deux fois par le mot général.
Art. 4.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, point 2, les termes ou secondaire technique sont supprimés.
L’alinéa 1er est complété par un point 4 nouveau, libellé comme suit :Les élèves sont admis à la première année de l’enseignement « early education » européen s’ils ont l’âge de quatre ans révolus au 1er septembre.
À l’alinéa 2, les termes et lycées techniques sont supprimés.
Art. 5.
À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, le mot modifiée est inséré entre les termes la loi et ceux de du 25 mars 2015.
Au paragraphe 1er, les termes et secondaire technique in finesont supprimés.
Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le mot modifiée est inséré entre les termes la loi et ceux de du 25 mars 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude MeischLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.