Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du Travail ; 3° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 4° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs ; 5° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; 6° la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 7° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial ; 8° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 9° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 10° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 11° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 12° la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre ; 13° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 14° la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 15° la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 ; 16° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 17° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 18° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 19° la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 20° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 21° la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs ; 22° la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et celle du Conseil d'État du 15 décembre 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l'État pour l'exercice 2018 est arrêté :
En recettes à la somme de ............................................................
euros
14 064 546 242
soit :
recettes courantes ............................
euros
13 981 052 042
recettes en capital ............................
euros
83 494 200
euros
14 064 546 242
En dépenses à la somme de ...........................................................
euros
15 029 797 945
soit :
dépenses courantes .........................
euros
13 394 509 690
dépenses en capital ..........................
euros
1 635 288 255
euros
15 029 797 945
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2017 sont recouvrés pendant l’exercice 2018 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 15 ci-après.
Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :
À l’article 3ter, alinéa 1er les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes :
« Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. ».
À l’article 14, numéro 2, les termes « les sociétés en participation » sont remplacés par les termes « les sociétés commerciales en participation ».
L’article 46, numéro 7 est remplacé comme suit :
« les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan :
les frais d’établissement, les frais de recherche et de développement, et les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même ».
À l'article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau suivant :
«
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918 et antérieures
169,98
1943
14,27
1969
5,12
1995
1,47
1944
14,27
1970
4,89
1996
1,45
1919
77,27
1945
11,37
1971
4,67
1997
1,43
1920
41,36
1946
9,03
1972
4,44
1998
1,42
1921
42,32
1947
8,69
1973
4,19
1999
1,40
1922
45,42
1948
8,13
1974
3,82
2000
1,36
1923
38,39
1949
7,72
1975
3,45
2001
1,32
1924
34,19
1950
7,44
1976
3,15
2002
1,30
1925
32,67
1951
6,89
1977
2,95
2003
1,27
1926
27,57
1952
6,78
1978
2,86
2004
1,25
1927
21,85
1953
6,79
1979
2,73
2005
1,22
1928
20,95
1954
6,73
1980
2,57
2006
1,18
1929
19,51
1955
6,73
1981
2,38
2007
1,16
1930
19,16
1956
6,69
1982
2,18
2008
1,12
1931
21,37
1957
6,40
1983
2,00
2009
1,12
1932
24,61
1958
6,36
1984
1,90
2010
1,09
1933
24,75
1959
6,33
1985
1,84
2011
1,06
1934
25,71
1960
6,32
1986
1,83
2012
1,03
1935
26,19
1961
6,27
1987
1,84
2013
1,01
1936
26,06
1962
6,22
1988
1,81
2014
1,01
1937
24,68
1963
6,04
1989
1,75
2015
1,00
1938
23,99
1964
5,86
1990
1,69
2016 et postérieures
1,00
1939
24,06
1965
5,67
1991
1,63
1940
22,13
1966
5,53
1992
1,59
1941
14,27
1967
5,40
1993
1,53
1942
14,27
1968
5,24
1994
1,50
».
À l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a) et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros ».
L’article 129d est modifié et complété comme suit :
L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« (2) Dans les conditions définies aux alinéas suivants, le contribuable âgé de 18 ans au moins au moment de l’achat, obtient, sur demande, un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement pour mobilité durable pour l’acquisition de la propriété juridique d’un véhicule neuf visé aux numéros 1 ou 4 ci-après ainsi que d’un véhicule neuf visé aux numéros 2 ou 3 ci-après pour autant qu’il utilise lesdits véhicules exclusivement à des fins privées :
une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement qui fonctionne exclusivement à l’électricité ou exclusivement avec une pile à combustible à hydrogène dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2016 ; un cycle à pédalage assisté acquis après le 31 décembre 2016 ; un cycle acquis après le 31 décembre 2016 ; une voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable dont les émissions ne dépassent pas 50 g CO₂/km et dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017. La voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable est un véhicule automoteur hybride électrique équipé d’un dispositif permettant de recharger entièrement le stockage d’énergie électrique par une source d’énergie externe non embarquée sur le véhicule ».
À l’alinéa 3, le point à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un troisième tiret libellé comme suit :
« - 2.500 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 4 ».
À l’alinéa 5, la première phrase est remplacée comme suit :
« L’abattement pour l’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéros 1 ou 4 n’est pas accordé si le contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours d’une des quatre années d’imposition précédentes ».
À l’article 143, il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit :
« (3a) Dans le cadre de l’émission des fiches de retenue d’impôt des salariés, l’Administration des contributions directes est habilitée à transmettre également une version électronique de la fiche de retenue d’impôt directement à l’employeur. En cas d’une telle transmission électronique et par dérogation à l’alinéa 3, le salarié est dispensé de remettre la fiche de retenue d’impôt à l’employeur ».
L’article 152bis est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 4, le point final du numéro 5, lettre e) est remplacé par un point-virgule. Au paragraphe 4, le numéro 5 est complété par l’ajout d’une nouvelle lettre f) libellée comme suit :
« f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1 et dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 ».
Au paragraphe 7, alinéa 1er, le point final du numéro 4 est remplacé par un point-virgule. Au paragraphe 7, l’alinéa 1er est complété par l’ajout d’un nouveau numéro 5 libellé comme suit :
« 5. les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ».
Au paragraphe 7, alinéa 2, le point final du numéro 4, lettre e) est remplacé par un point-virgule. Au paragraphe 7, l’alinéa 2, numéro 4 est complété par l’ajout d’une nouvelle lettre f) libellée comme suit :
« f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à concurrence de la première tranche de 50 000 euros du prix d’acquisition par véhicule ».
Le paragraphe 7 est complété par les deux alinéas suivants libellés comme suit :
« (4) La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de huit pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 euros et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 euros. Elle ne peut pas dépasser dix pour cent de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées. Dans les cas où plusieurs exercices d’exploitation sont clôturés au cours d’une année d’imposition, la limite maximale de dix pour cent s’applique au montant global de la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels déterminé au titre desdits exercices. (5) Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle. ».
L’article 154 est modifié comme suit :
À l’article 154, alinéa 1er, numéro 1, les termes « à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, » sont remplacés par les termes suivants : « les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt visées à l’article 122, alinéa 3, ». L’article 154 est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa 8 libellé comme suit :
« (8) Par dérogation à l'alinéa 7, en cas d'imposition selon les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'excédent payé n'est ni imputable sur d'autres créances exigibles du même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l'écoulement du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d'impôt. L'imputation de l'excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités ».
À l’article 157ter, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
« (1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. (2) Aux fins du calcul du seuil de 90 pour cent prévu à l’alinéa 1er, entre en ligne de compte l’ensemble des revenus tant indigènes qu’étrangers réalisés au cours de l’année civile. Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d'imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros ».
Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :
L’article 159, alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase est remplacé comme suit :
« Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée simplifiées et les sociétés européennes ; ».
L’article 164bis est modifié comme suit :
L’alinéa 5 est remplacé comme suit :
« (5) Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La condition du taux de participation de 95 pour cent doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé. ».
L’alinéa 8 est remplacé comme suit :
« (8) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d’application du présent article. ».
L’article 170 est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, l’expression « une ou plusieurs organismes » est remplacée par celle de « un ou plusieurs organismes ». À l’alinéa 4, l’expression « celle-ci » est remplacée par celle de « celui-ci ».
L’article 171 est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, première phrase l’expression « elle est réputée » est remplacée par celle de « il est réputé » et l’expression « à elle » est remplacée par celle de « lui ». La deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit :
« Toutefois, la période de détention minimale prévue à l’article 166 ne doit pas être atteinte. ».
Art. 5. Modification du titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :
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