Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit

Type Loi
Publication 2018-02-13
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 9 février 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Art. 1er.

L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 1er :Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation ».

Art. 2.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

«(3)

Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. ».

2.

Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit :

«(3bis)

Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné :

toute entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d’assurance vie régies par ladite directive ; toute entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ; tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ; tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ; toute entreprise autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu’au paragraphe (3), qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I ; toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers. ».

3.

Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit :

«(3ter)

Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE ». ».

4.

Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :

«(7)

Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désigné toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :

dans le cas des sociétés : toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;

si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;

dans le cas des fiducies et des trusts : le constituant ; tout fiduciaire ou trustee ; le protecteur, le cas échéant : les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;

pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b). ».

5.

Le paragraphe 8 est modifiée comme suit :

Au point b), le mot dirigeant est remplacé par celui de directeur et les mots en commandite sont remplacés par ceux de de personnes ; Au point c), les mots ou des locaux professionnels sont insérés derrière celui de postale et les mots en commandite sont remplacés par ceux de de personnes ; Le libellé du point d) est remplacé par le libellé suivant :

« occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ; » ;

Le libellé du point e) est remplacé par le libellé suivant :

« faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligation de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction. ».

6.

Au paragraphe 9, le mot « directs » est supprimé.

7.

Le paragraphe 10 est modifié comme suit :

Au point b), les mots ou les membres d’organes législatifs similaires sont ajoutés ; Au point d), les mots ou directoires sont insérés après ceux de des conseils ; Au point g), les mots et les membres des organes dirigeants sont insérés après ceux de les responsables et le point final est remplacé par un point-virgule ; Il est ajouté un point h) libellé comme suit :

les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. » ;

À l’alinéa 2, la référence aux points a) à g) est remplacée par une référence aux points a) à h) ; L’alinéa 3 est supprimé.

8.

Le paragraphe 11 est modifié comme suit :

Le mot « directs » est supprimé ; Il est ajouté un point e) libellé comme suit :

les frères et sœurs. ».

9.

Au paragraphe 14, les mots ou un établissement financier, sont insérés après ceux de établissement de crédit et les mots ou territoire sont insérés après ceux de un pays.

10.

Il est ajouté un paragraphe 16 libellé comme suit :

« (16)

Par « autorité de contrôle » au sens de la présente loi, est désignée chacune des autorités visées à l’article 2-1, paragraphes (1), (2) et (8). ».

11.

Il est ajouté un paragraphe 17 libellé comme suit :

« (17)

Par « autorités européennes de surveillance » au sens de la présente loi, sont désignées l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. ».

12.

Il est ajouté un paragraphe 18 libellé comme suit :

« (18)

Par « compte de passage » au sens de la présente loi, est désigné tout compte de correspondant, utilisé directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. ».

13.

Il est ajouté un paragraphe 19 libellé comme suit :

« (19)

Par « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » au sens de la présente loi, est désigné tout dirigeant ou tout employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition du professionnel au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration. ».

14.

Il est ajouté un paragraphe 20 libellé comme suit :

« (20)

Par « monnaie électronique » au sens de la présente loi, est désignée la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. ».

15.

Il est ajouté un paragraphe 21 libellé comme suit :

« (21)

Par « organisme d’autorégulation » au sens de la présente loi, est entendu un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant. Est ainsi désigné chacun des organismes visés à l’article 2-1, paragraphes (3) à (7). ».

16.

Il est ajouté un paragraphe 22 libellé comme suit :

« (22)

Par « relation de correspondant » au sens de la présente loi, est désignée :

la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change ; toute relation entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant toute relation établie pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds. ».

17.

Il est ajouté un paragraphe 23 libellé comme suit :

« (23)

Par « services de jeux d'argent et de hasard » au sens de la présente loi, sont désignés les services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services, à l’exception des jeux qui ne donnent au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer. ».

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Au point 2, les références à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont remplacées par des références à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et les mots du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont remplacés par ceux de de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; Au point 2bis, la référence à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; Au point 5, la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; Il est inséré un point 6sexies libellé comme suit :

« 6sexies.

toute personne exerçant l’activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office ; » ;

Le libellé du point 7 est remplacé par le libellé suivant :

« les autres établissements financiers qui exercent leurs activités au Luxembourg ; » ;

Au point 10 les mots , au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont insérés après ceux de agents immobiliers ; Il est inséré un point 11bis libellé comme suit :

« 11bis.

les huissiers de justice au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice lorsqu’ils procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes ; »;

Le point 14 est remplacé par le libellé suivant :

« les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard régis par la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives qui agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle ; »;

Au point 15, les mots « ou reçus » sont insérés après ceux de sont effectués et le chiffre 15.000 est remplacé par celui de 10.000 .

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est supprimé ; À l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 1er, les mots « les établissements financiers » sont supprimés ; Les anciens alinéas 3 à 6 sont supprimés.

Art. 4.

Un article 2-1, libellé comme suit, est inséré à la fin du chapitre 1er de la même loi :

« Art. 2-1.

Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation

(1)

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