Loi du 13 février 2018 1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes, 2° modifiant a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3° abrogeant a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres, d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 2018 et celle du Conseil d’État du 30 janvier 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er La création d’un Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique
Art. 1er.
Sous la dénomination « Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique », ci-après dénommé « le Fonds », il est créé une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique.
Le Fonds est placé sous le contrôle de l’Archevêché de Luxembourg, ci-après dénommé « l’Archevêché ».
Son siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Le Fonds est de plein droit le successeur à titre universel des fabriques d’église, supprimées conformément à l’article 9. Les dévolutions patrimoniales qui s’en suivent ont lieu en exemption des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Le Fonds a pour mission :
d’assurer, en tant que propriétaire, la gestion des biens meubles et immeubles ayant relevé de la gestion patrimoniale des fabriques d’église avant la suppression de celles-ci ainsi que de ceux qu’il a acquis par tous moyens de droit ;
de répondre des dettes et des charges contractées par les fabriques d’église avant leur suppression et d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, les droits et actions ayant appartenu à celles-ci ;
de pourvoir, à l’exception de tous frais de personnel visés par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église catholique, arrêtant les exemptions en matière d’acquisition d’immeubles affectés à l’exercice du culte catholique et portant 1. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché; 2. modification de certaines dispositions du Code du Travail; 3. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes; 4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique, dont notamment la préservation des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte et qui relèvent de sa propriété.
Le Fonds est propriétaire des immeubles, connus sous la dénomination de « biens de cure », qui sont énumérés à l’annexe I avec l’indication de leur dénomination, de leur nature, de leur numéro cadastral et de leur contenance.
Il est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements conventionnels que l’Archevêché a, le cas échéant, pris avant la création du Fonds en relation avec la conservation, l’entretien constructif et la remise en état ainsi qu’avec les frais de fonctionnement et l’entretien courant de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2, alinéa 1er, deuxième phrase, toute mutation immobilière en faveur du Fonds, dans l’intérêt de l’exercice du culte catholique, est exempte des droits de timbre, des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès et des droits de transcription.
Art. 4.
Le Fonds est géré par un conseil d’administration d’au moins trois membres nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans et révoqués par l’Archevêché. Les mandats des administrateurs sont renouvelables.
Le président du conseil d’administration représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs qu’il détermine à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou salariés du Fonds, pour l’administration courante du Fonds ou pour l’exécution de ses décisions.
Le conseil d’administration établit un règlement interne régissant l’organisation et le fonctionnement du Fonds, et plus particulièrement les conditions de convocation et de déroulement des réunions du conseil d’administration ainsi que la manière de tenir le registre des délibérations et les archives. Le règlement interne fixe l’adresse du siège du Fonds.
Le conseil d’administration peut créer des structures de gestion décentralisées du Fonds, sans personnalité juridique propre, dont il détermine le nombre, la dénomination, la composition, les missions et le fonctionnement au règlement interne. Les membres des structures décentralisées sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans, et révoqués par le conseil d’administration. Leurs mandats sont renouvelables. Le conseil d’administration peut déléguer aux membres de ces structures, ou à certains d’eux, les compétences et pouvoirs qu’il détermine pour la gestion courante des structures décentralisées.
Les décisions du conseil d’administration relatives à l’établissement et à la modification du règlement interne, les décisions relatives aux actes de disposition portant sur des biens immobiliers dont le Fonds est propriétaire, ainsi que les décisions pour lesquelles le règlement interne prévoit l’approbation de l’Archevêché nécessitent l’accord de celui-ci pour devenir effectives.
Art. 5.
Les comptes relatifs à la gestion du Fonds sont tenus suivant les principes de la comptabilité commerciale.
Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le conseil d’administration du Fonds.
Les comptes annuels et les rapports du réviseur d’entreprises agréé sont soumis à l’approbation de l’Archevêché dans les six mois après la clôture de l’exercice comptable. Avant le début de l’exercice comptable, le budget afférent doit être approuvé par l’Archevêché.
Art. 6.
(1)
Sans préjudice des dispositions des articles 12, alinéa 1er, 14, alinéa 1er, et 16, paragraphe 2, une contribution au financement des activités du Fonds par les communes est exclue, et le Fonds ne peut recevoir aucune contribution de la part d’une commune en dehors des interventions financières destinées à rémunérer les fournitures et services que le Fonds peut, le cas échéant, effectuer pour compte d’une commune.
Toutefois, peuvent être accordées et acceptées par le Fonds des subventions versées aux propriétaires d’édifices religieux érigés sur le territoire de la commune, en vue de la préservation ou de l’embellissement des édifices érigés sur le territoire communal.
(2)
L’emprunt que le Fonds peut contracter au cours des trois premières années après sa création bénéficie de la garantie de l’État tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts ; les modalités de cette garantie, qui est limitée à quinze millions d’euros, sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 7.
Le Fonds est immatriculé au registre de commerce et des sociétés prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Aux fins de cette immatriculation, le Fonds est considéré comme établissement public.
Art. 8.
Le Fonds est exempt de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. Toutefois, il reste passible de l’impôt si les activités qu’il exerce ont un caractère industriel ou commercial.
Chapitre 2. La suppression des fabriques d’église
Art. 9.
Les fabriques d’église régies par le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont supprimées.
Chapitre 3. Le statut de propriété des édifices religieux du culte catholique
Art. 10.
L’inscription d’un édifice religieux sur l’annexe II emporte attribution de propriété.
Art. 11.
(1)
Si l’Archevêché n’entend plus se servir pour l’exercice du culte catholique d’un édifice religieux qui, en vertu de l’article 10, appartient à une commune, il en informe par écrit la commune propriétaire et le Fonds. Le conseil communal prend acte au moyen d’une délibération du dégrèvement de l’édifice de sa finalité cultuelle.
(2)
Une commune qui, en vertu de l’article 10, est propriétaire d’un édifice religieux servant à l’exercice du culte catholique, non inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut obtenir le dégrèvement de la destination cultuelle de l’édifice. À cet effet, le conseil communal se prononce au moyen d’une délibération en faveur du dégrèvement. Une expédition de la délibération est adressée dans le mois à l’Archevêché pour avis. L’avis de l’Archevêché doit parvenir au conseil communal dans les trois mois de la réception de l’expédition de la délibération. Après la réception de l’avis de l’Archevêché ou après l’expiration du délai de trois mois, le dégrèvement de l’édifice de sa charge cultuelle est porté à l’ordre du jour du conseil communal qui décide. La délibération du conseil communal doit intervenir dans les trois mois à compter de l’avis de l’Archevêché ou, à défaut d’avis, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel l’avis aurait dû parvenir au conseil communal. La délibération est transmise à l’Archevêché.
(3)
Un édifice religieux appartenant en propriété à une commune qui sert à l’exercice du culte catholique et qui est inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut être dégrevé de sa finalité cultuelle selon les règles du paragraphe 2, sauf que l’accord préalable est requis de la part de l’Archevêché.
Si l’Archevêché n’y donne pas son accord ou si, dans les trois mois à compter de la réception de l’expédition de la délibération du conseil communal, celui-ci n’a pas eu communication de la décision prise par l’Archevêché, le Fonds est tenu d’acquérir l’édifice, si le conseil communal en fait la demande. La demande d’acquisition doit être délibérée par le conseil communal dans les trois mois à compter de la réception de la décision prise par l’Archevêché ou, à défaut de réponse, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel celle-ci aurait dû parvenir au conseil communal.
À défaut pour le Fonds d’acquérir l’édifice dans le délai de neuf mois à compter de la date où la demande du conseil communal à cet effet lui est parvenue, l’édifice est dégrevé de sa finalité cultuelle. Le conseil communal constate le dégrèvement au moyen d’une délibération.
Dans l’hypothèse où cette demande est faite plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie des dépenses d’investissement que la commune propriétaire a effectuées au cours des dix ans précédant la cession, les dépenses en question étant censées être amorties linéairement sur cette même durée. Si par contre cette demande est faite avant cette échéance, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie, selon les modalités qui précèdent, des dépenses d’investissement effectuées par la commune propriétaire au profit de l’édifice religieux à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12.
Le Fonds cède pour un euro tout édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle qui relève de sa propriété en vertu de l’article 10, à la commune sur le territoire de laquelle est implanté cet édifice, ou à l’État, la commune étant prioritaire sur l’État.
Le Fonds n’est en droit de disposer librement d’un édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle que si la commune, par une délibération de son conseil communal, ou l’État, par une décision du Gouvernement en conseil, déclarent renoncer à l’acquisition. Dans ce cas, il est tenu de respecter les conditions de l’article 15.
Art. 13.
Le Fonds est autorisé à garder le mobilier de tout édifice religieux dégrevé de sa finalité cultuelle, à condition de faire connaître sa décision, selon le cas, respectivement à la commune propriétaire ou à la commune ou à l’État cessionnaire dans les douze mois à compter de la prise d’effet de la délibération prévue à l’article 11, paragraphe 2. En sont exclus les objets fixés à demeure à l’édifice, à l’exception de ceux visés par les alinéas 3 et 4 de l’article 525 du Code civil.
Art. 14.
Sans préjudice des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, les édifices religieux qui servent à l’exercice du culte catholique et qui appartiennent à une commune peuvent être cédés au Fonds, à titre onéreux ou à titre gratuit.
Ces édifices peuvent aussi être mis à la disposition du Fonds par voie de convention qu’il a conclue avec la commune concernée pour un terme de cinq à neuf ans, renouvelable par tacite reconduction.
La mise à disposition des édifices religieux se fait sur base d’une indemnité annuelle dont le montant se situe entre 1.000 et 2.500 euros à la valeur de l’indice semestriel des prix de la construction applicable au 1er octobre 2016. Chaque partie peut, par lettre recommandée, dénoncer la convention à son échéance, en respectant à cet effet un préavis de deux ans.
Le Fonds assume les frais de fonctionnement et d’entretien courant des édifices mis à sa disposition.
Chapitre 4. Dispositions générales
Art. 15.
La conservation, l’entretien constructif et la remise en état tant des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte catholique, que de ceux qui sont dégrevés de leur finalité cultuelle dans les conditions de l’article 11, sont assurés par leur propriétaire dans l’intérêt de leur préservation, sauf le cas de leur démolition ou de leur transformation intervenant dans les conditions légales.
Dans tous les cas, la dignité des lieux doit être respectée.
Art. 16.
(1)
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement est autorisé à contribuer aux frais de conservation, d’entretien constructif et de remise en état de la Cathédrale de Luxembourg et de la Basilique d’Echternach, suivant les modalités à convenir avec le Fonds et respectivement la Ville de Luxembourg et la Ville d’Echternach.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement peut contribuer aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de ces deux édifices religieux.
(2)
Selon les mêmes modalités, la Ville de Luxembourg peut contribuer aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de la Cathédrale de Luxembourg et la Ville d’Echternach aux frais de conservation, d’entretien constructif et de remise en état ainsi qu’aux frais de fonctionnement et d’entretien courant de la Basilique d’Echternach.
Art. 17.
(1)
Les communes ne supportent d’autres charges en relation avec l’exercice des cultes que celles qui sont susceptibles de résulter de l’application des articles 6, paragraphe 1er, 12, alinéa 1er, 14, alinéa 1er, 15 et 16, paragraphe 2.
(2)
Sont exempts des droits de timbre, de transcription et d’enregistrement les actes qui sont dressés en faveur des communes et qui portent sur la mutation de droits réels immobiliers de la part du Fonds.
Art. 18.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux édifices religieux servant à l’exercice du culte catholique et appartenant à une personne juridique autre qu’une commune ou le Fonds.
Art. 19.
Le Fonds est en droit d’accepter les fondations, dotations ou legs qui sont faits en faveur de la Cathédrale de Luxembourg. Le Grand Séminaire de Luxembourg peut de même accepter les fondations, dotations et legs faits en sa faveur.
Chapitre 5. Dispositions finales
Art. 20.
Par dérogation à l’article 5, alinéa 1er, la comptabilité que le Fonds est tenu d’appliquer avant l’exercice 2021 se limite à la présentation après la fin de l’exercice comptable d’un compte des recettes et des dépenses réalisées en cours d’exercice avec indication de l’état financier en début et en fin d’exercice.
Art. 21.
(1)
L’énumération du point 1 de l’alinéa 1er de l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est complétée in fine par un tiret supplémentaire, libellé comme suit :
au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d’organismes à caractère collectif ».
(2)
L’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est remplacé par le texte suivant :
« 30ter.
L'État peut participer jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d'acquisition, de rénovation et d'assainissement de logements locatifs réalisés par des associations sans but lucratif, fondations, hospices civils, offices sociaux, le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ainsi que par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement. »
(3)
À l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le point 9° est supprimé.
Art. 22.
Sont abrogés :
l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes,
le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
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