Loi du 14 février 2018 portant modification : a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat b) de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles

Type Loi
Publication 2018-02-14
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 2018 et celle du Conseil d’État du 30 janvier 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit :

1.

À l’article 4, paragraphe 2, est complété aprèsla Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellespar les termestelle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

2.

À l’article 6, paragraphe 1er, point d), l’alinéa 2 est complété aprèsla Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification professionnelle a été acquisepar les termesainsi que les avocats visés par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Art. II.

La loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, l’alinéa 2 est complété aprèsla Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellespar les termestelle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

2.

À l’article 2, alinéa 1er, au 1er tiret, le terme la Communauté européenneest remplacé par celui de l’Union européenne.

3.

À l’article 2, alinéa 1er, le 2ième tiret, est remplacé par ce qui suit :« – dont il résulte que, conformément au paragraphe d) de l’article 11 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau de formation équivalent et le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et ».

4.

À l’article 2, alinéa 1er, au 3ième tiret, le termela Communauté européenneest remplacé par celui del’Union européenne.

5.

À l’article 2, alinéa 2, le terme dela Communauté européenneest remplacé à 2 endroits par celui del’Union européenne.

6.

À l’article 5, 2ième tiret le terme dela Communauté Européenne est remplacé par celui del’Union européenne.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,Félix Braz

Château de Berg, le 14 février 2018.Henri

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