Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
Le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue ;
Au point 5°, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi doit être ininterrompue.
Art. 2.
L’article 8, paragraphe 4, alinéa 1er de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
(4)
La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.
Art. 3.
À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le bout de phrase de quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin est remplacé par celui de le quatre-vingt-septième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures.
Au paragraphe 3, alinéa 4, les mots le tribunal administratif sont remplacés par ceux de la Cour administrative.
Art. 4.
À l’article 14 de la même loi, le mot patronymique est supprimé.
Art. 5.
À l’article 17, alinéa 2 de la même loi, les mots le tribunal administratif sont remplacés par ceux de la Cour administrative.
Art. 6.
À l’article 18 de la même loi, le terme de quatre-vingt-sixième est remplacé par celui de quatre-vingt-septième.
Art. 7.
L’intitulé du livre Ier, titre II, chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre IV.
Du recours devant la Cour administrative ».
Art. 8.
À l’article 21, paragraphe 1er de la même loi, les mots le tribunal administratif sont remplacés par ceux de la Cour administrative. Les mots aux titres I et II sont remplacés par ceux de au titre II.
Art. 9.
À l’article 24 de la même loi, les mots du tribunal sont remplacés par ceux de de la Cour.
Art. 10.
À l’article 27, paragraphe 1er de la même loi, les mots „du tribunal administratif sont remplacés par ceux de de la Cour administrative. Les mots du tribunal sont remplacés par ceux de de la Cour.
Art. 11.
À l’article 28, alinéa 1er de la même loi, les mots du tribunal sont remplacés par ceux de de la Cour.
Art. 12.
À l’article 29, alinéa 2 de la même loi, les mots le tribunal sont remplacés par ceux de la Cour.
Art. 13.
À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les mots Le tribunal administratif sont remplacés par ceux de La Cour administrative. Les mots du jugement sont remplacés par ceux de de l’arrêt.
À l’alinéa 2, les mots du jugement sont remplacés par ceux de de l’arrêt.
Art. 14.
Au livre Ier, titre II de la même loi, le chapitre V est abrogé.
Art. 15.
À l’article 45, alinéa 1er de la même loi, les mots au tribunal et sont supprimés.
Art. 16.
L’article 50 de la même loi, les mots jugements ou sont supprimés.
Art. 17.
L’article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 55.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs.
Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs.
Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas d’élections communales, le nombre de ses bureaux de vote ».
Art. 18.
À l’article 59 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé.
Art. 19.
À l’article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 5, première phrase, les mots et/ sont supprimés.
L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.
Art. 20.
À l’article 68 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé.
Art. 21.
L’article 71 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 71.
Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.
Art. 22.
L’article 74 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 74.
À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
Art. 23.
L’article 75 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
*Art. 75.*
L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Art. 24.
À l’article 78 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, le bout de phrase un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit est remplacé par un bulletin de vote préplié à angle droit.
À l’alinéa 2, les mots en quatre sont supprimés.
L’alinéa 5 est supprimé.
Art. 25.
À l’article 79 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
Les alinéas 1er à 3 sont regroupés sous un paragraphe 1er nouveau et il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
(2)
L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal.
L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote.
Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.
À l’alinéa 1er, devenant l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 1er, le mot aveugle est remplacé par déficient visuel.
À l’alinéa 2 devenant l’alinéa 2 du même paragraphe, le mot aveugle est remplacé par les mots déficient visuel.“
Art. 26.
À l’article 88 de la même loi, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 27.
L’article 116ter de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 116ter.
(1)
Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections.
(2)
Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.
Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps que les membres du bureau centralisateur gouvernemental.
(3)
Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4)
Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux des élections.
(5)
Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
Art. 28.
À l’article 135, alinéa 3 de la même loi, le mot sexe, est inséré entre les mots prénoms, et profession.
Art. 29.
L’article 140 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux électoraux de la circonscription.
Art. 30.
À l’article 141, alinéa 1er de la même loi, le terme de vingt est remplacé par celui de trente.
Art. 31.
L’article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 168.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.
Art. 32.
L’article 169, l’alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit :
„Art. 169.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.“ »
Art. 33.
L’article 170, alinéa 1er de de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 170.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
Art. 34.
L’article 171 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 171.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
Art. 35.
L’article 172 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 172.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
Art. 36.
À l’article 174, alinéa 3 de la même loi, les mots devant le sont remplacés par ceux de à côté du.
Art. 37.
L’article 175 est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.
Art. 38.
À l’article 176, alinéa 1er de la loi, les mots en quatre sont supprimés.
Art. 39.
L’article 192, alinéa 2 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement le dépôt de la candidature prévue par la présente loi doit être ininterrompue.
Art. 38.
À l’article 176, alinéa 1er de la loi, les mots en quatre sont supprimés.
Art. 39.
L’article 192, alinéa 2 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement le dépôt de la candidature prévue par la présente loi doit être ininterrompue.
Art. 40.
L’article 200 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Art. 200.
Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Art. 41.
À l’article 201, alinéa 1er de la même loi, le mot sexe, est inséré entre les mots prénoms, et domicile.
Art. 42.
À l’article 207, il est proposé d’introduire un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Art. 43.
À l’article 227 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, le terme de trente est remplacé par celui de soixante.
À l’alinéa 2, le terme de trente-cinq est remplacé par celui de soixante-cinq.
Art. 44.
L’article 237 est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Art. 45.
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