Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification : 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2018-03-08
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 60
Historique des réformes JSON API
3.

la durée du contrat et ses règles de prorogation ;

4.

les conditions d’accès aux unités de soins ainsi que les conditions d’utilisation rationnelle et scientifique des équipements médico-techniques et des infrastructures ;

5.

les modalités de gestion des absences des médecins ;

6.

l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ;

7.

les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les médecins ;

8.

les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du présent article et les conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une des parties contractantes de ces prescriptions et ce dans le respect des procédures applicables à l’article 32.

Art. 34.

Les dispositions des articles L.421-1 et suivants du Code du travail relatifs aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes sont applicables aux établissements hospitaliers.

Art. 35.

(1)

La pharmacie hospitalière, obligatoire dans les hôpitaux, fonctionne sous l’autorité et la surveillance d’un pharmacien-gérant. Les pharmaciens y organisent une activité hospitalière de pharmacie clinique.

(2)

Elle peut fonctionner sous forme d’un service intégré à l’établissement hospitalier ou être assurée à travers une structure interne réduite associée à une structure externe à l’établissement hospitalier, de façon à garantir la continuité des soins et les besoins urgents de l’établissement hospitalier. La structure externe à l’établissement hospitalier peut être une pharmacie hospitalière intégrée à un autre établissement hospitalier ou une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à part doit répondre, en ce qui concerne :

1.

les exigences et modalités d’organisation et d’aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ;

2.

les exigences et conditions auxquelles le pharmacien-gérant, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ;

3.

les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ;

4.

la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie hospitalière, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité ;

5.

les catégories de médicaments ou autres produits relevant de la pharmacie hospitalière qui peuvent être délivrés à des patients ne séjournant pas à l’hôpital, ainsi que les modalités et conditions sous lesquelles la délivrance peut se faire.

Art. 36.

(1)

Chaque hôpital dispose d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale suivant les conditions et modalités de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales et de ses règlements d’exécution.

(2)

L’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale hospitalier visé au paragraphe 1er est assurée soit par un service faisant partie de l’hôpital soit par une structure commune à plusieurs hôpitaux.

(3)

Toute analyse de biologie médicale prélevée dans le cadre d’une prise en charge me�?dicale concomitante en policlinique ou sur un plateau me�?dico-technique de l’hôpital ou de l’e�?tablissement hospitalier et effectuée par le laboratoire hospitalier de cet hôpital ou établissement est considérée comme prestation du secteur hospitalier au sens de l’article 74, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

(4)

Lorsque, pour des raisons techniques, d’équipement ou de qualification un laboratoire hospitalier ne peut pas effectuer des analyses, il peut déléguer la phase analytique ou post-analytique d’analyses de biologie médicale relevant du secteur hospitalier, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 juillet 1984 précitée, à un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale hospitalier. Lorsque ces phases ne peuvent pas être assurées en milieu hospitalier, elles peuvent être déléguées vers un laboratoire d’analyses biologiques relevant du secteur extrahospitalier.

Art. 37.

(1)

Pour les hôpitaux un dossier patient individuel du patient hospitalier retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Il comporte les volets médical, de soins et administratif et renseigne toute information pertinente pour la sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie est déterminé par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé. Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.

(2)

Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi et de ses règlements d’exécution, les dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient s’appliquent au dossier individuel du patient hospitalier.

(3)

A la sortie de l’établissement hospitalier, il est établi un résumé clinique par le ou les médecin(s) traitant(s). Si la codification d’éléments du dossier patient aux fins de leur utilisation secondaire ultérieure légitime est déléguée à un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires, les informations pertinentes lui sont transmises par les intervenants de façon à ce que la codification puisse être faite fidèlement et sans délai.

(4)

Le directeur général de l’établissement hospitalier veille à l’observation des prescriptions prévues par le présent article. Il prend les mesures organisationnelles requises pour prévenir tout accès illicite au dossier et assurer le respect des droits du patient à l’égard de son dossier conformément à la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

Art. 38.

(1)

Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité.

Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitalisation stationnaire ou de jour.

(2)

Ces données concernent en particulier :

1.

les diagnostics des affections ayant motivé l’hospitalisation, y compris les diagnostics des affections ayant eu une influence sur la prise en charge hospitalière ;

2.

les interventions, les examens médicaux et les prestations des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ;

3.

les prescriptions ;

4.

le service et, le cas échéant, l’unité de soins où le patient a été pris en charge et où ces prestations ont été dispensées ;

5.

les dates et horaires de l’admission, de la sortie et des prestations médicales dispensées tout au long du séjour ;

6.

le mode d’entrée, la provenance, le mode de sortie et la destination du patient.

(3)

La production de ces informations repose sur les éléments du dossier individuel du patient hospitalier et sur le résumé clinique de sortie, établi pour tout patient pris en charge dans un service d’hospitalisation stationnaire ou d’hospitalisation de jour.

Les médecins agréés ou salariés ainsi que les professionnels de santé des établissements hospitaliers transmettent ce dossier au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement hospitalier.

Les médecins agréés ou salariés des établissements hospitaliers encodent les actes ainsi que les examens prestés par eux et les diagnostics qu’ils établissent selon la méthodologie retenue. Ils rapportent de même les codes de facturation de leurs honoraires médicaux relatifs à ces actes et examens.

(4)

Afin de mettre l’établissement hospitalier en mesure de produire ces informations, de constituer des bases de données nécessaires aux fins de l’analyse de son activité, de réponse aux exigences de l’article 3, un service d’information médicale est créé dans tout établissement hospitalier visé à l’article 1er, paragraphe 3, points 1. à 3.. Ce service procède à la collecte ainsi qu’au traitement des données administratives, médicales et de soins nécessaires à la documentation des séjours stationnaires et de jour.

(5)

Les diagnostics et les interventions et examens médicaux sont codés suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS mises à disposition par le ministre, dans le respect des consignes de bonnes pratiques de codage établies par la commission consultative de la documentation hospitalière.

(6)

Le service de documentation médicale est dirigé par un médecin responsable de la documentation médicale, qui est nommé par l’organisme gestionnaire. Ce médecin est engagé sous le statut de salarié et fait partie du département médical. Il peut déléguer les activités de codage à des tiers encodeurs au sein de son service.

Dans le respect du secret médical et des droits des patients, le service de documentation médicale a pour mission :

1.

la collecte des données administratives, médicales et de soins relatives à l’ensemble des séjours hospitaliers stationnaires et ambulatoires ;

2.

le traitement de ces données et la production de tableaux de bord en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins ;

3.

l’assurance de la qualité des données produites ;

4.

la transmission d’informations structurées relatives à ces séjours hospitaliers vers les administrations de la santé et de la sécurité sociale, selon des formats et des modalités à fixer par règlement grand-ducal ;

5.

la conservation des données produites pendant une durée de 10 ans.

Un règlement grand-ducal fixe les normes ayant trait à l’organisation générale, la dotation en personnel et les procédures de documentation que le service de documentation médicale doit respecter.

(7)

Il est institué, sous l’autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documentation hospitalière qui a pour mission d’assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière et d’élaborer des bonnes pratiques de codage.

La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre financier ou administratif portant amélioration du système.

La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière.

La commission se compose :

1.

d’un représentant du ministre ;

2.

d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;

3.

d’un représentant de la Direction de la Santé ;

4.

d’un représentant de la Caisse nationale de santé ;

5.

d’un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;

6.

d’un représentant de l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes ;

7.

d’un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé.

II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la vice-présidence par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant des experts.

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sous-groupes de travail, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État y compris celle des experts et du secrétaire administratif.

Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sous-groupes de travail sont à charge du budget de l’État.

Art. 39.

(1)

Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions générales de son séjour.

(2)

Cette information porte en outre sur les mécanismes de traitement d’une éventuelle plainte et les possibilités de résolution de celle-ci par la voie de la médiation. Elle inclut les modalités pratiques de saisine du service national d’information et de médiation santé.

Art. 40.

(1)

Dans chaque établissement hospitalier, l’organisme gestionnaire met en place un mécanisme de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.

(2)

Le gestionnaire des plaintes peut être saisi par le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits du patient conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, ainsi que, après le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la prédite loi d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.

La saisine peut se faire par une réclamation écrite ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

(3)

Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le directeur général de l’établissement hospitalier, le gestionnaire des plaintes et tout autre collaborateur délégué à cet effet par le directeur général est en droit de requérir et d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous les renseignements utiles auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.

Art. 41.

(1)

Le directeur de la Santé instruit toute plainte faisant état d’un manquement général ou du fonctionnement défectueux d’un service hospitalier.

(2)

La plainte peut émaner d’un patient, d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions ou d’un prestataire de soins de santé. La plainte peut par ailleurs émaner d’une personne représentant valablement le patient conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Après le décès du patient elle peut émaner des personnes disposant, conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.

(3)

Dans l’exercice de sa mission d’instruction, le directeur de la Santé ou le fonctionnaire de sa direction délégué par lui à cet effet a notamment accès aux dossiers individuels du patient hospitalier dont question à l’article 37.

(4)

Le directeur de la Santé informe le plaignant, le directeur général de l’établissement et le ministre du résultat de son instruction.

Art. 42.

Dans chaque hôpital, le règlement d’ordre intérieur contient les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des patients et des visiteurs. Il précise notamment les heures et modalités de visite auprès des patients.

Art. 43.

L’identité et la qualification des prestataires de soins et de services hospitaliers doivent être facilement connaissables à tout moment par les patients avec lesquels ceux-ci sont en contact.

Art. 44.

(1)

Un recours est ouvert auprès du tribunal administratif contre toute décision de refus ou de fermeture définitive prise en vertu de la présente loi ainsi que contre la décision de mise en demeure dont question à l’article 12.

(2)

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.

Art. 45.

(1)

Les personnes qui ont obtenu une subvention prévue par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de la subvention.

(2)

Est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui contreviendra au dernier paragraphe de l’article 1er.

(3)

Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1.

toute personne qui, responsable d’organiser le service d’urgences d’un hôpital ou chargée de participer à cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services ;

2.

toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d’urgences d’un hôpital ou d’un service de garde, refuse ou omet d’assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que l’exécution normale exige.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction au présent article, les peines prévues peuvent être portées au double du maximum.

Art. 46.

L’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Art. 47.

L’article 60bis, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Art. 48.

L’alinéa 2 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

Art. 49.

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, deuxième alinéa, à la fin du point 9, il est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit :assurer une protection de la santé publique au niveau des denrées alimentaires.

2.

L’article 2 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase prend la rédaction suivante :Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint.

3.

L’article 4, deuxième alinéa, est modifié comme suit :au point 4, à la première phrase, les termes et des dispositifs médicaux sont supprimés ;au point 5, à la fin de la deuxième phrase, les termes organismes génétiquement modifiés sont remplacés par les termes dispositifs médicaux ;à la fin du point 9, est rajoutée la phrase suivante :Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés.

4.

À l’article 6, au paragraphe 1er, point 1, les termes organismes génétiquement modifiéssont remplacés par les termes dispositifs médicaux.

5.

L’article 16 est modifié comme suit :au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ;l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste.

Art. 50.

La loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante :Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé.

2.

À l’article 2, le paragraphe 1er est modifié comme suit :(1)Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec un laboratoire de biologie médicale des locaux :un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4 ;un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément à l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier.

Art. 51.

L’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » est modifié comme suit :(1)Les fonctions d’organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de onze membres effectifs et de onze membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions, dont :cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les intérêts des usagers ;quatre membres représentant chacun un des centres hospitaliers proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital respectif ;un membre proposé par le Conseil médical de l’établissement ;un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel.

Art. 52.

L’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » est complété par un paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :(4)L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines :de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique ;de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Art. 53.

À l’article 15, paragraphe 1er de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, la dernière phrase est remplacée par Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.

Art. 54.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, à la fin du point 10., les termes le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux sont intercalés entre les termes de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et ceux de classées au grade 17 ;

2.

à l’annexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » est classée dans la colonne de droite correspondant au grade 17.

Art. 55.

Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes centre de compétences sont remplacés par réseaux de compétences.

Art. 56.

L’article 29, paragraphe 2 ne s’applique pas aux directeurs généraux des hôpitaux actuellement en fonction.

Art. 57.

Au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être soumis pour autorisation au ministre

1.

les projets d’établissement des établissements hospitaliers tels que prévus à l’article 7 ;

2.

les projets de services visés à l’article 9 des services hospitaliers que les établissements sont tenus ou souhaitent exploiter conformément aux articles 4 et 5 ;

3.

les demandes d’autorisation, d'acquisition ou d’utilisation :d’un équipement ou d’un appareil médical nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières tel que déterminé à l’annexe 3 ;d’un équipement ou d’un appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros.

Art. 58.

La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente sont abrogées.

Art. 59.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».

Art. 60.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,Lydia MutschLe Ministre de la Sécurité sociale,Romain SchneiderLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2018.Henri

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