Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant 1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État ; 4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ; 5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ; 7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ; 8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours

Type Loi
Publication 2018-03-27
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2018 et celle du Conseil d'État du 27 mars 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre I Les objectifs et principes fondamentaux

Art. 1er.

La sécurité civile a pour mission la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, l’information et l’alerte des populations ainsi que la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés.

Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, appelé par la suite « le ministre », est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre de la sécurité civile et coordonne les mesures et les moyens prévus par la présente loi.

Art. 2.

Les missions de sécurité civile sont assurées par les pompiers volontaires et professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS.

Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires de l’Armée luxembourgeoise, les personnels de la Police grand-ducale et les agents de l’État, des communes et des organismes publics ou privés, ainsi que les membres des services d’incendie d’entreprises et d’usines et des associations ou organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99.

Chapitre II Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Section 1 Statut juridique, missions et siège

Art. 3.

Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays telles que définies à l’article 4.

Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre.

Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.

Le CGDIS est subrogé dans les droits et obligations de l’État du chef de l’Administration des services de secours.

Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l’État et des communes relative aux dommages résultant de l’exercice de ces compétences, à l’exception des dommages à charge de l’État survenus lors de missions de sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement. La responsabilité des communes demeure toutefois susceptible d’être engagée, dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou en partie leur origine dans une faute commise par les autorités communales dans l’exercice de leurs attributions. Toutefois, au cas où le dommage résulte en tout ou en partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement du CGDIS, la responsabilité de celles-ci est atténuée à due concurrence.

Le siège du CGDIS est à Luxembourg.

Art. 4.

Le CGDIS a comme mission la planification, la mise en œuvre et l’organisation :

1.

des secours aux personnes victimes de détresses vitales, d’accidents, d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies ;

2.

de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies ;

3.

de la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

4.

des mesures destinées à sauvegarder les biens, y compris l’environnement et le patrimoine culturel, lors d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’accidents, d’incendies, de crues et d’inondations ;

5.

de l’assistance internationale des secours en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux ;

6.

des dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations ou d’évènements comportant un risque particulier ;

7.

de la formation en matière de lutte contre l’incendie et de secours ;

8.

du Service d’aide médicale urgente, en abrégé SAMU.

Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’Administration de la navigation aérienne.

Le CGDIS concourt à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales, ainsi qu’aux secours d’urgence. Il est en charge des relations opérationnelles avec des organisations de sécurité civile au niveau transfrontalier, interrégional, européen et international.

En aucun cas, le CGDIS ne peut être chargé de missions de maintien de l’ordre public ou de gardiennage.

Section 2 La réquisition du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 5.

Le ministre et le bourgmestre ou son remplaçant disposent d’un droit de réquisition sur le CGDIS pour provoquer l’action de celui-ci, afin d’assurer les missions prévues à l’article 4.

Art. 6.

Outre la base légale en vertu de laquelle elle est faite, la réquisition doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition adressée au Centre de gestion des opérations du CGDIS, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’événement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.

Art. 7.

En cas d’urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l’autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à l’article 6.

Art. 8.

Pour l’exécution des réquisitions adressées au CGDIS, l’autorité requérante, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précise l’objet de la réquisition et peut faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.

L’autorité requérante transmet au CGDIS toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.

Le CGDIS prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, il en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.

Section 3 La propriété et la gestion des biens du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 9.

Pendant une période ne pouvant pas dépasser deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens meubles, pour autant qu’ils ne relèvent pas du patrimoine d’autrui, affectés par les communes, l’État ou toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services communaux d’incendie et de sauvetage, de l’Administration des services de secours, du Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation aérienne, ainsi que du SAMU sont mis à disposition à titre gratuit au CGDIS. Pendant la période de mise à disposition, les biens meubles des communes restent affectés à un centre d’incendie et de secours situé sur le territoire de la commune concernée.

Il est établi entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public un inventaire de tous les biens meubles nécessaires au fonctionnement du CGDIS. Le transfert des biens meubles se fait par convention sans contrepartie financière à conclure entre le CGDIS et l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public dans le délai prévu à l’alinéa 1er. Chaque partie peut exclure expressément certains biens de ce transfert.

En contrepartie du transfert, les biens meubles transférés par une commune au CGDIS restent affectés pour leur durée de vie à un centre d’incendie et de secours situé sur son territoire, sauf accord exprès de la commune concernée.

À partir de l’entrée en vigueur des conventions, le CGDIS rembourse à l’État, à toutes les communes concernées et à toute autre personne morale de droit public les frais d’entretien et d’exploitation relatifs aux biens meubles visés à l’alinéa 1er du présent article, occasionnés pendant la période de mise à disposition.

À partir de l’entrée en vigueur des conventions prévues à l’alinéa 2, le CGDIS succède à l’État et aux communes dans leurs droits et obligations. À ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens meubles transférés.

Art. 10.

Le CGDIS acquiert la propriété ou la jouissance des biens immeubles appartenant aux communes, à l’État ou à toute autre personne morale de droit public affectés aux missions de sécurité civile et nécessaires au fonctionnement du CGDIS respectivement sous forme d’un transfert de propriété ou sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie.

Le transfert de propriété s’effectue par un versement de la contrepartie monétaire, dont les modalités d’évaluation et de calcul sont fixées par règlement grand-ducal.

L’affectation sous forme d’un bail emphytéotique ou d’un droit de superficie, dont les modalités sont définies par la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes, fait l’objet d’une redevance, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal.

Les biens immeubles peuvent également être mis à disposition du CGDIS moyennant un contrat de louage. La mise à disposition fait l’objet d’un paiement d’indemnités, dont les modalités de calcul sont définies par règlement grand-ducal.

Le transfert de propriété et l’affectation sous forme d’un bail emphytéotique, d’un droit de superficie ou d’un contrat de louage ne donnent pas lieu à la perception de droits de timbres, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.

Art. 11.

Pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au moment de la conclusion des conventions prévues à l’article 10, les biens immeubles affectés par les communes, par l’État ou par toute autre personne morale de droit public au fonctionnement des services d’incendie et de sauvetage communaux et de l’Administration des services de secours nécessaires au fonctionnement du CGDIS sont mis à disposition de celui-ci contre une avance fixée forfaitairement à 250 euros par mois et par commune, ainsi que pour l’État.

Les communes, l’État et toute autre personne morale de droit public perçoivent un paiement qui consiste en la différence entre le montant déterminé en application des modalités prévues à l’article 10 et l’avance telle que définie à l’alinéa 1er.

Section 4 Le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Art. 12.

Le CGDIS est administré par un conseil d’administration composé comme suit de seize membres nommés par le Gouvernement en conseil :

1.

deux membres proposés par le ministre ;

2.

deux membres proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;

3.

un membre proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

4.

un membre proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

5.

un membre proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;

6.

un membre proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;

7.

un membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;

8.

sept membres de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14.

Ne peuvent devenir administrateur les fonctionnaires qui sont appelés à surveiller ou à contrôler le CGDIS ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du CGDIS ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'État en faveur du CGDIS.

Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

Art. 13.

La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Le mandat est renouvelable. L’administrateur membre d’un conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat.

En cas de vacance de poste d’administrateur, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois.

Les administrateurs continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. La continuation de l’exercice des fonctions est exclue en cas de révocation, de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

En cas de vacance par suite de décès, de démission, de révocation, de remplacement prévu par l’article 14, dernier alinéa ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l’alinéa 3, l’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.

Les indemnités et jetons de présence des membres, des délégués et des experts participant aux réunions du conseil d’administration sont à charge du CGDIS.

Art. 14.

Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours :

1.

la zone de secours Sud ;

2.

la zone de secours Centre ;

3.

la zone de secours Nord ;

4.

la zone de secours Est.

La composition de chaque zone de secours est déterminée par règlement grand-ducal. Les communes de chaque zone sont représentées au conseil d’administration du CGDIS par deux administrateurs membres du conseil communal d’une de ces communes.

Dans la zone de secours Centre dont fait partie la Ville de Luxembourg, un candidat aux fonctions d’administrateur est proposé par le conseil communal de la Ville de Luxembourg parmi ses membres et selon les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cette proposition est transmise au Conseil de gouvernement par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions.

Les autres candidats aux fonctions d’administrateur sont proposés selon les dispositions du présent article.

Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires au plus tard, les conseils communaux, sauf celui de la Ville de Luxembourg, proposent pour chaque zone de secours des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Chaque conseil communal a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de proposer un membre du conseil communal d’une commune de la même zone, soit de renoncer à toute proposition de candidat. Les propositions tardives ne sont pas prises en compte.

Le vote des candidats par les conseillers communaux, à l’exclusion de ceux de la Ville de Luxembourg, se fait par correspondance au moyen de bulletins de vote établis par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Celui-ci inscrit sur les bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et transmet les bulletins aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections communales ordinaires. Il transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats proposés et autant d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés du Ministère de l’Intérieur et portant l’indication du poste d’administrateur du CGDIS à pourvoir.

Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récépissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.

Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils transmettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales conformément à l’alinéa 6. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi recommandé faisant foi.

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote.

Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de dépouillement.

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