Loi du 8 avril 2018 portant modification 1) du Code du travail ; 2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 3) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées

Type Loi
Publication 2018-04-08
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

Le Code du travail est modifié comme suit :

1.

À l’article L.121-6, paragraphe 3, sont insérés entre les alinéas 2 et 3, neuf alinéas nouveaux, libellés comme suit :Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail.Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période d’occupation effective.Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, celles-ci sont immunisées.Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut par cent-soixante-treize heures respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par le nombre d’heures travaillées par jour.Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires.

2.

À l’article L.122-1, paragraphe 3, point 5, les alinéas 2 et 3 prennent la teneur suivante : Pour les contrats visés ci-dessus, la durée hebdomadaire ne peut pas dépasser quinze heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de quatre semaines.La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

3.

À l’article L.124-6, l’alinéa 2 est remplacé par deux alinéas libellés comme suit :En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur. L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la réparation visée à l’article L. 124-10.

4.

À l’article L.124-7, paragraphe 1er, l’alinéa 1er, prend la teneur suivante :(1)Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe.

5.

À l’article L.125-1, paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2 est complété comme suit :L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.

6.

Au Livre 1er, Titre II, l’intitulé du Chapitre VI prend la teneur suivante : « Chapitre VI – Garantie des créances du salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur ».

7.

À l’article L.131-13, paragraphe 1er, l’alinéa 1er est modifié comme suit :(1) Le salaire du salarié intérimaire engagé par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur.

8.

L’article L.233-8 prend la teneur suivante :Art. L.233-8.Le congé peut être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés du salarié n’exigent un fractionnement, auquel cas une des fractions du congé doit correspondre à au moins deux semaines de calendrier.

9.

L’article L.521-3 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, le point 4 prend la teneur suivante :être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4. L’alinéa 1er est complété par les points 8 et 9 qui sont libellés comme suit :n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ;n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement. Les alinéas 2 à 5 nouveaux sont libellés comme suit :Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées.En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues.

10.

L’article L.521-4 est modifié comme suit : Au paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :(2)Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Au paragraphe 5, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :(5)Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Au paragraphe 6, l’alinéa 1er est complété comme suit :Après les termes acte de harcèlement sexuel sont ajoutés les termes ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur. Un nouveau paragraphe 8 prend la teneur suivante :(8)Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

11.

À la suite de l’article L.521-4 il est inséré un nouvel article L.521-4bis de la teneur suivante :Art. L.521-4bis.Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.

12.

À l’article L.521-9, le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.

13.

À l’article L.521-9, le paragraphe 5 est complété par les alinéas 2 à 6 nouveaux, libellés comme suit :La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement.Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.

14.

À l’article L.521-12, le paragraphe 3 prend la teneur suivante :(3)L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.

15.

À l’article L.523-1, le paragraphe 1er est modifié comme suit :(1)Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi.Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée.Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours.Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.

16.

À l’article L.524-1, paragraphe 3, la dernière phrase est modifiée comme suit :De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.

17.

À l’article L.524-1, paragraphe 6, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.

18.

À l’article L.524-4, paragraphe 1er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents1 à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.

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