Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Type Loi
Publication 2018-04-25
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. Objet

La présente loi définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

Art. 2. Champ d’application

(1)

Les titres I, II, IV et V de la présente loi, à l’exception de l’article 34, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Le titre III, et l’article 34 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.

(3)

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux entités établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente loi.

(4)

L’article 17, paragraphe 1er, les articles 19 et 21, l’article 22, paragraphe 1er, lettres a), b), c), e), f) et g), et l’article 37 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« organisme de gestion collective » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux :

1.

il est détenu ou contrôlé par ses membres ;

2.

il est à but non lucratif.

« entité de gestion indépendante » : tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et :

1.

qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits, et

2.

qui est à but lucratif.

« titulaire de droits » : toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits.

« membre » : un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci.

« statuts » : les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective.

« assemblée générale des membres » : l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme.

« dirigeant » :

1.

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure moniste, tout membre du conseil d’administration,

2.

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« revenus provenant des droits » : les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation.

« frais de gestion » : les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins.

10°

« accord de représentation » : tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30.

11°

« utilisateur » : toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur.

12°

« répertoire » : les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits.

13°

« licence multiterritoriale » : une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre de l’Union européenne.

14°

« droits en ligne sur une œuvre musicale » : tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.

TITRE II Organismes de gestion collective

Chapitre Ier Forme juridique

Art. 4 . Forme juridique

Les organismes de gestion collective doivent être constitués dans une forme qui leur confère la personnalité juridique.

Chapitre II Représentation des titulaires de droits, affiliation

et organisation des organismes de gestion collective

Art. 5. Principes généraux

Les organismes de gestion collective doivent agir au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits.

Les organismes de gestion collective ne peuvent imposer aux titulaires de droits dont ils représentent les droits des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

Art. 6. Droits des titulaires de droits

(1)

Hormis l’exception prévue à l’article 61, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, il est défendu aux organismes de gestion collective établis ou agréés au Grand-Duché de Luxembourg d’empêcher par voie contractuelle les titulaires de droits d’assurer eux-mêmes la gestion de leurs droits sur le territoire luxembourgeois.

(2)

Les droits prévus aux paragraphes 3 à 8 doivent figurer dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation des organismes de gestion collective.

(3)

Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de l’Union européenne de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits.

À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.

(4)

Dans tous les cas, les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.

(5)

Pour autant que le titulaire de droits respecte un délai de préavis de six mois, à moins qu’un délai de préavis plus court ne soit prévu dans le contrat conclu avec le titulaire de droits, les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 3, pour les territoires de leur choix.

L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice en cours.

(6)

Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 13, 14, 19, 21, 28 et 33.

(7)

Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer, ainsi que les territoires pour lesquels l’organisme de gestion collective est autorisé à accorder une licence.

Ce consentement est constaté par écrit.

(8)

Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits, des droits que leur confèrent les paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets.

Art. 7. Règles d’affiliation des organismes de gestion collective

(1)

Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ces exigences liées à l’affiliation doivent figurer dans les statuts ou les conditions d’affiliation des organismes de gestion collective et être rendues publiques conformément à l’article 22.

Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.

(2)

Les statuts des organismes de gestion collective doivent prévoir des mécanismes appropriés et efficaces de participation de leurs membres à leur processus de décision.

La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision doit être juste et équilibrée.

(3)

Les organismes de gestion collective doivent permettre à leurs membres, y compris pour l’exercice de leurs droits de membres, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, de communiquer avec eux par voie électronique.

(4)

Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.

Art. 8. Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective

Les organismes de gestion collective sont tenus au respect des règles prévues à l’article 7, paragraphes 3 et 4, à l’article 21, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence, ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.

Art. 9. Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective

(1)

Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.

(2)

L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.

(3)

L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.

Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, les pouvoirs visés à l’alinéa qui précède sont dévolus au conseil de surveillance, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, attribuant ces pouvoirs à l’assemblée générale.

(4)

Conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes :

1.

la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits ;

2.

la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables ;

3.

la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;

4.

la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits ;

5.

l’utilisation des sommes non distribuables ;

6.

la politique de gestion des risques ;

7.

l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles ;

8.

l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités ;

9.

l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.

(5)

L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 4, lettres f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.

(6)

L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 23.

(7)

Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, et sous réserve que les règles impératives régissant la forme de l’organisme de gestion collective le permettent, les organismes de gestion peuvent prévoir des restrictions au droit des membres de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants :

1.

la durée de l’affiliation ;

2.

les montants reçus ou dus à un membre,

à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée. Les critères définis aux lettres a) et b) figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément à l’article 22.

(8)

Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective.

Les organismes de gestion collective sont néanmoins autorisés à prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective.

Ces restrictions figurent dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendues publiques conformément à l’article 22.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.

(9)

Les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition :

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