Loi du 9 mai 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 8 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
L’article 1er est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 3, la référence à l’article 31.-1. est remplacée par une référence à l’article 31.Au paragraphe 3, les termes l’article 31.-1., paragraphe 1er alinéa 2 et paragraphe 3 sont remplacés par les termes l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er .Le paragraphe 5 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes les articles 28 à 31 sont remplacés par les termes les articles 28 à 30.Il est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.
L’article 2 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes à la description sont remplacés par les termes au profil.Au paragraphe 3, alinéa 6, la première phrase est complétée par les termes , ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé.
L’article 4 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, lettre c), les termes description de poste sont remplacés par les termes description de fonction.L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. »
À l’article 4bis, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), les termes les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste sont remplacés par les termes les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction.
L’article 5 est modifié comme suit :Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes , 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après sont supprimés.Il est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :7.Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
À l’article 29ter, paragraphe 3, le terme partielle est supprimé.
L’article 30 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes à un congé parental prévu à l’article 29bis, sont supprimés et les termes congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er sont remplacés par les termes service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2.Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les termes à un congé parental prévu à l’article 29bis, sont supprimés et les termes congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er sont remplacés par les termes service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2.À l’alinéa 3, les termes qui suivent le début du congé sans traitement sont remplacés par les termes suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, première phrase, les termes sa catégorie sont remplacés par les termes son groupe de traitement et les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier..À l’alinéa 3, les termes la même catégorie sont remplacés par les termes le même groupe de traitement.À l’alinéa 4, les termes sa catégorie sont remplacés par les termes son groupe de traitement.
L’article 31 est remplacé comme suit : Art. 31. Service à temps partiel (1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. (2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.(3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.(4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.(5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.(6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.(7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.(8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.(9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration. Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.(10)Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.(11)Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.(12)La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
L’article 31.-1. est abrogé.
L’article 31.-2. est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes congé pour travail à mi-temps sont remplacés par les termes service à temps partiel à durée déterminée et les termes 31, paragraphe 1 sont remplacés par les termes 31, paragraphe 2,.À l’alinéa 2, les termes congés pour travail à mi-temps visés aux paragraphes 1 et 2 sub a) de l’article 31 sont remplacés par les termes services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°.
À l’article 80, paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : « L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. »
Art. II.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :
À l’article 3, dernier alinéa, le terme obligatoires est inséré après le terme assurance.
À l’article 6, les termes pendant le mariage ou le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont remplacés par les termes pour des raisons familiales.
L’article 13bis est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit : Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive. L’alinéa 2 est supprimé.
L’article 49 est remplacé comme suit : Art. 49. En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.
À l’article 50, à la première phrase, le terme anticipée est ajouté derrière le terme vieillesse.
À l’article 69, l’alinéa 8 est supprimé.
L’article 73 est modifié comme suit :La dernière phrase de l’alinéa 1er est complétée comme suit : … si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète. L’alinéa 6 prend la teneur suivante : Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé. À l’alinéa 8, la première phrase est supprimée.
À l’article 79, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
À l’article 84, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
Art. III.
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