Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Type Loi
Publication 2018-05-15
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Section Ire Évaluation des incidences sur l’environnement

Art. 1er. Définitions

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1.

« projet » :

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;

2.

« maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet ;

3.

« autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;

4.

« public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;

5.

« public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ;

6.

« autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ;

7.

« évaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitué de :

l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ; la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9 ; l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 ; la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’autorisations.

Art. 2. Champ d’application

(1)

Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.

(2)

La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par règlement grand-ducal.

(3)

Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :

1.

il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;

2.

il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;

3.

il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose.

(4)

L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’il estime que cette application irait à leur encontre.

(5)

Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement après examen au cas par cas.

Art. 3. Facteurs à analyser

(1)

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1.

la population et la santé humaine ;

2.

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

3.

les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4.

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5.

l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.

(2)

Les incidences visées au paragraphe 1er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Art. 4. Vérification préliminaire

(1)

Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), l’autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

(2)

Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l’autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.

(3)

L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.

L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti.

Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.

(4)

L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet.

La décision de détermination indique :

1.

lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou

2.

lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

Art. 5. Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

(1)

L’autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

(2)

Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d’ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement. L’autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

(3)

Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies selon l’article 4, paragraphe 1er et dans le délai défini à l’article 4, paragraphe 4.

(4)

Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article 7. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande.

Art. 6. Rapport d’évaluation

(1)

Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :

1.

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

2.

une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

3.

une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

4.

une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;

5.

un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et

6.

toute information supplémentaire précisée à l'annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

(2)

Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l’avis de l'autorité compétente visé à l’article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.

(3)

Afin d’assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(4)

Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage.

Art. 7. Consultation d'autres autorités sur le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement

Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article 3. Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier.

Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section.

Art. 8. Information et participation du public

(1)

Afin d'assurer la participation effective du public aux processus d'évaluation, l’autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché sur les données suivantes :

1.

le fait qu'un projet est soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ;

2.

la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité compétente ou l’autorité désignée à cet effet ;

3.

le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées.

Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage.

(2)

Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont communiquées au public sur le site internet visé au paragraphe 1er, point 3 :

1.

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 9 est applicable ;

2.

les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

3.

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d'autorisations ;

4.

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;

5.

une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;

6.

les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;

7.

les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 1er du présent article ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.