Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d’État du 29 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
TITRE Ier Les marchés d’instruments financiers
Chapitre Ier Définitions
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ;
« autorité compétente » : l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;
« certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 27, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 » ;
« certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;
« client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
« client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ;
« client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
« contrats dérivés sur l’énergie C.6 » : les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ;
« contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
« contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ;
« dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ; un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ; une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou un taux de change ou une combinaison de taux de change ;
« dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ;
« direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ;
« émetteur souverain » : aux fins du point 12, l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance :
l’Union européenne ; un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’Etat membre ; dans le cas d’un Etat membre fédéral, une entité fédérée ; une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ; une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ; ou la Banque européenne d’investissement ;
« entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
« entreprise d’investissement » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, c’est-à-dire des personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel ;
« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
« Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
« Etat membre d’accueil » : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ;
« Etat membre d’origine » : l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située ;
« ETF » (« exchange-traded fund ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative ;
« exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission ;
« groupe » : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE » ;
« instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;
« instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ;
« instruments financiers » :
les valeurs mobilières ; les instruments du marché monétaire ; les parts d’organismes de placement collectif ; les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures»), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; les contrats d’option, contrats à terme ferme («futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ; les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ; les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ; les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences ») ; les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ; les quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE » ;
« internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ;
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