Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

Type Loi
Publication 2018-06-27
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 12 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Principes généraux

Art. 1er. Objectif

La présente loi a pour objectif d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux.

Il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions.

Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible.

Art. 2. Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les animaux vertébrés ainsi qu’aux céphalopodes sans préjudice des législations en vigueur en matière de la chasse, de la pêche, de la lutte contre les organismes nuisibles et de la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 3. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« administration compétente » : l’administration des services vétérinaires ;

2.

« animal » : un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur ;

3.

« association de la protection animale » : une association qui a pour objectif de promouvoir le bien-être des animaux en détresse et de défendre les droits des animaux ;

4.

« autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné le « ministre » ;

5.

« bien-être animal » : l’état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal se caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité d’expression du comportement naturel, un état de sécurité ainsi que l’absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse ;

6.

« commercialiser des animaux » : mettre sur le marché des animaux, les offrir en vente, les garder, les acquérir, les transporter, les exposer en vue de la vente, les vendre, les échanger, les céder à titre gratuit ou onéreux de manière habituelle ;

7.

« dignité de l’animal » : la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte à cette dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants ; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive ;

8.

« établissement commercial pour animaux » : un établissement commercial, où sont détenus des animaux dans le but principal de les commercialiser ;

9.

« exposition d’animaux » : un rassemblement d’animaux organisé dans l’objectif de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter à titre éducatif et dont le but principal est de ne pas les commercialiser ;

10.

« jardin animalier ou zoologique » : tout lieu accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants et dont le but principal est de ne pas les commercialiser ;

11.

« marché d’animaux » : un lieu où des rassemblements d’animaux sont tenus en vue de les commercialiser ;

12.

« mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal ;

13.

« sélection artificielle » : un procédé qui consiste à croiser des organismes dans le but de perpétuer leurs caractères anatomiques, morphologiques ou comportementaux ;

14.

« sécurité de l’animal » : toutes les circonstances visant à assurer l’intégrité physique et psychique d’un animal.

Chapitre 2 Détention d’animaux

Art. 4. Généralités

(1)

Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue :

1.

de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;

2.

d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;

3.

d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ;

4.

de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé ;

5.

de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal ;

6.

de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal ;

7.

de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les obligations du présent article.

Art. 5. Conditions spécifiques

(1)

Mis à part les animaux énumérés sur une liste, toute détention d’animaux est interdite.

Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(2)

La détention d’animaux autres que ceux désignés par la liste est autorisée :

1.

dans des jardins zoologiques ;

2.

dans des établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques ;

3.

par des personnes, sous condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou détenteurs de l’animal ou des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute reproduction de ces animaux est interdite. par des personnes autorisées par le ministre.En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant un dossier renseignant sur l’animal, les motifs et les conditions exactes de détention planifiées ainsi que les qualifications professionnelles et les compétences personnelles du propriétaire ou du détenteur. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.L’autorisation fixe les conditions particulières de détention et d’identification de ces animaux.Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du point 3.Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour des raisons relevant de la protection des animaux, de la conservation des espèces, de la santé publique et de la protection de la nature ;

4.

par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis ou confisqués, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le propriétaire ou le détenteur n’a pas pu être identifié ;

5.

par des vétérinaires autorisés pour le temps des soins vétérinaires ;

6.

dans des cirques à des fins de spectacles.Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(3)

Un inventaire actuel des animaux autorisés par le ministre, en application du paragraphe 2, point 3, lettre b), doit être envoyé par le propriétaire ou le détenteur à l’administration compétente annuellement pour le 1er janvier et communiquer les changements éventuels concernant la détention.

Chapitre 3 Notifications, autorisations et agréments

Art. 6.

(1)

Sont soumis à notification auprès de l’administration compétente :

1.

un cirque ;

2.

une exposition d’animaux ;

3.

un marché d’animaux.

La notification doit être effectuée au moins quinze jours avant le début de l’activité. Elle doit contenir une liste des animaux qui sont détenus et des renseignements précis sur le lieu, la date et l’organisateur de l’activité.

(2)

Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par le ministre :

1.

toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole ;

2.

un élevage de chats ;

3.

un élevage de chiens ;

4.

un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ;

5.

un jardin animalier ou zoologique ;

6.

une pension pour animaux ;

7.

un refuge pour animaux ;

8.

l’emploi d’animaux pour le tournage de films ou à des fins analogues.

En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant les plans des infrastructures et des équipements, une description détaillée de l’activité, une liste du personnel avec une preuve d’une formation sur les conditions de détention d’animaux, une liste des animaux à détenir et une description des conditions dans lesquelles les animaux sont détenus. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.

L’autorisation est accordée si les demandes sont conformes à la loi et elle fixe les conditions particulières de détention.

Les modalités d’obtention de l’autorisation de détention sont précisées dans un règlement grand-ducal.

(3)

Les associations de la protection animale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.

En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et que leur intérêt d’agir se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre 4 Élevage d’animaux par sélection artificielle

Art. 7.

Il est interdit d’élever des animaux vertébrés par sélection artificielle si celle-ci constitue un risque pour la santé ou le bien-être des animaux ou les êtres humains, tel que :

1.

la présence d’organes ou de parties corporelles supplémentaires au naturel, ou

2.

l’absence d’organes ou de parties corporelles naturellement présents, ou

3.

la présence de formes corporelles qui ne sont pas compatibles avec le bien-être et la santé de l’animal.

Cette disposition ne s’applique pas aux animaux élevés à des fins scientifiques.

Chapitre 5 Transport d’animaux

Art. 8.

(1)

Les transports d’animaux doivent être organisés de façon à garantir, pendant toute la durée du transport, la sécurité et le bien-être des animaux.

(2)

En application de l’article 10 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, ci-après le « règlement (CE) n° 1/2005 », le ministre est en charge de délivrer les autorisations aux transporteurs d’animaux.

(3)

En application de l’article 11 du règlement (CE) n° 1/2005, le ministre est en charge de délivrer les autorisations aux transporteurs d’animaux effectuant des voyages de longue durée.

(4)

En application de l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de délivrer le certificat d’aptitude professionnelle.

(5)

En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de délivrer le certificat d’agrément des moyens de transport par route.

(6)

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 6 Mise à mort d’animaux

Art. 9.

(1)

La mise à mort d’un animal ne peut être effectuée qu’après étourdissement. Cette disposition ne s’applique pas en matière de chasse, de pêche récréative et de lutte contre les organismes nuisibles.

Lors de la mise à mort d’un animal, toute douleur, détresse ou souffrance inutile doit être évitée.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 7 Interventions sur les animaux et pratiques interdites

Art. 10. Interventions sur les animaux

(1)

Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésie.

(2)

L’anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.

(3)

Une dispense de l’obligation d’avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre, lorsque l’anesthésie est réalisée par projectile ou dans le cadre d’expériences ou d’études scientifiques sur des animaux vivants.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice de la médecine vétérinaire, l’anesthésie n’est pas requise :

1.

lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d’un cas où une anesthésie n’est pas indiquée pour des raisons médicales ou irréalisable ;

2.

lorsqu’il s’agit d’interventions mineures.

(4)

Les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 11. Amputations

(1)

Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs.

(2)

La détention et la commercialisation d’animaux amputés en infraction à la présente loi sont interdites.

(3)

Les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 12. Pratiques interdites

Il est interdit :

1.

de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances similaires ;

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