Loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification 1) du Code de procédure pénale, 2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
L’article 39, paragraphe 1er, est modifié comme suit :(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;les circonstances particulières de l’espèce.Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
L’article 48-13, paragraphe 3, est modifié comme suit :(3)Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe 1er sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.
Au Livre Ier, Titre II du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre X, un Chapitre XI nouveau, libellé comme suit :« Chapitre XI De l’enquête sous pseudonyme par voie électroniqueArt. 48-26.(1)Dans le but de constater des crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables :participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ;être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.(2)La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ;les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ;le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ;la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ;le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.(3)En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2.(4)Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°.(5)L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire y ayant procédé.Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées.Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée.Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport.Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé.Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme.(6)Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes :si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ;si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ;si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation intervenue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2.Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126.L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.(7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites.
Au Livre Ier, Titre II du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre XI, un Chapitre XII nouveau, libellé comme suit :« Chapitre XIIDe l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunicationArt. 48-27.(1)Dans le cadre de l’enquête pour crime ou délit ou de l’instruction préparatoire, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d’un opérateur de télécommunications ou d’un fournisseur d’un service de télécommunications, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui sur base de l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques à :l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé ;l’identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête ou d’instruction.Lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale, les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 peuvent, avec l’accord oral et préalable du procureur d’État ou du juge d’instruction, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. Ils communiquent cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur d’État ou au juge d’instruction et motivent par ailleurs l’extrême urgence.Les dispositions du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité.(2)Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ».
L’article 65 est modifié comme suit :Art. 65.(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.(2)Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.
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