Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I
er Statut, objet et missions
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures à un niveau donné ;
« admission » : procédure consistant à vérifier qu’un usager remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné. L’admission est entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ;
« année académique » : année d’études subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ;
« bachelor » : grade sanctionnant des études universitaires de premier niveau d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ;
« crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’usager, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé. Les crédits sont octroyés à l’usager après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ;
« docteur » : grade sanctionnant des études universitaires de troisième niveau consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ;
« liberté académique » : liberté de pensée et d’expression dans l’enseignement et la recherche en l’absence de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ;
« master » : grade sanctionnant des études universitaires de deuxième niveau d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS ;
« prétitularisation conditionnelle » : procédure qui permet l’engagement d’un professeur assistant avec possibilité de titularisation au rang de professeur adjoint ou l’engagement d’un professeur adjoint avec possibilité de titularisation au rang de professeur ordinaire après une évaluation favorable, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 4 ;
« unité d’enseignement » : séquence d’enseignement théorique ou pratique de quarante-cinq minutes ;
« usager » : toute personne inscrite à l’Université du Luxembourg, désignée ci-après par « Université », ou autorisée à y suivre des enseignements. Parmi les usagers, il y a lieu de distinguer les catégories suivantes :
étudiant : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un grade de bachelor, de master ou de docteur ou en vue d’obtenir un diplôme d’études spécialisées en médecine et remplissant les conditions d’accès visées à l’article 32 ; auditeur : personne inscrite à l’Université en vue d’obtenir un certificat visé à l’article 31, paragraphe 4 ; auditeur libre : personne autorisée, sur décision du doyen de la faculté concernée, à suivre certains enseignements sans pour autant être autorisée à se présenter à un examen menant à la validation de crédits ECTS.
À l’exception des étudiants poursuivant des études spécialisées en médecine, les usagers visés aux lettres a) et b) peuvent solliciter le statut d’étudiant ou d’auditeur à temps partiel. Les modalités présidant à la procédure afférente ainsi qu’au changement de statut à l’intérieur d’un niveau d’études donné sont précisées dans le règlement des études de l’Université ;
« usager à besoins éducatifs particuliers » : tout usager présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus à l’article 39.
Art. 2. Statut et objet
(1)
L’Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.
(2)
L’Université est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière. Elle agit en dehors de tout but de lucre.
(3)
L’Université est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».
(4)
L’Université a pour objet d’entreprendre des activités d’enseignement supérieur et de recherche, afin de réaliser les missions visées à l’article 3.
Art. 3. Missions
(1)
L’Université a pour missions :
de dispenser des formations d’enseignement supérieur sanctionnées par des grades, des diplômes et des certificats ;
d’entreprendre des activités de recherche ;
de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.
(2)
En vue de la réalisation de ses missions, l’Université est appelée à :
mener des coopérations avec des universités, des organismes, des institutions et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche nationaux et internationaux ;
participer à des programmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation nationaux, européens ou internationaux ;
veiller à la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche et à mettre en place un système d’assurance de la qualité ;
assurer l’encadrement pédagogique et scientifique des étudiants et à encourager leur mobilité ;
assurer un lien entre les activités d’enseignement et de recherche, ainsi qu’à opérer le transfert de connaissances et de technologies et la valorisation de ses résultats de recherche et à contribuer au développement de la culture scientifique.
(3)
L’Université fixe ses objectifs spécifiques d’enseignement supérieur et de recherche dans son programme pluriannuel.
(4)
D’autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet de l’Université peuvent être attribuées à l’Université par convention à passer avec le Gouvernement.
Titre II Organes et composantes de l’Université
Chapitre Ier Organes de l’Université
Art. 4. Organes de l’Université
(1)
Les organes de l’Université sont :
le conseil de gouvernance ;
le recteur ;
le conseil universitaire.
(2)
Les organes de l’Université disposent chacun d’un budget alimenté par le budget global de l’Université.
(3)
Sans préjudice des dispositions visées au présent chapitre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes de l’Université.
Section Ire Le conseil de gouvernance
Art. 5. Attributions du conseil de gouvernance
(1)
Le conseil de gouvernance exerce les attributions suivantes :
il arrête la politique générale et la stratégie de l’Université et exerce le contrôle sur les activités de l’Université ;
il nomme et révoque le recteur, les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires, les professeurs affiliés, les professeurs invités et les professeurs à titre honoraire ;
il élabore et arrête le règlement d’ordre intérieur de l’Université ;
il arrête la politique des rémunérations, des ressources humaines et des carrières des enseignants-chercheurs, ainsi que la politique de l’égalité du genre ;
il arrête le règlement des études, ainsi que les frais d’inscription ;
il arrête les prises de participation et la création de filiales à l’étranger et approuve les emprunts à contracter ;
il arrête l’organigramme des organes de l’Université, des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs départements, des écoles doctorales et de l’administration centrale ;
il arrête le programme pluriannuel de l’Université ;
il arrête le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’État, et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ;
il arrête le budget annuel et les comptes annuels, ainsi que l’acceptation de dons et de legs, et il propose au ministre un réviseur d’entreprises agréé ;
il arrête le rapport d’activités annuel ;
il arrête la création, le maintien et la suppression des facultés, des centres interdisciplinaires, de leurs départements et des écoles doctorales, ainsi que des programmes d’études ;
il arrête les descriptions de postes et les profils des professeurs à recruter ;
il engage et licencie le directeur administratif et financier et les professeurs ordinaires. Il peut déléguer l’engagement des professeurs ordinaires recrutés selon les dispositions de l’article 25, paragraphe 1er, au recteur selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur ;
il conclut et résilie tout contrat et toute convention et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au recteur, à condition que la valeur ne dépasse pas cent mille euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, ainsi qu’aux vice-recteurs, au directeur administratif et financier, aux doyens et aux directeurs des centres interdisciplinaires, à condition que la valeur ne dépasse pas cinquante mille euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites ;
il saisit le rectorat de toutes les questions concernant la gestion et le développement de l’Université ;
il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles autres que ceux mis à disposition par l’État ou transférés par l’État à l’Université, ainsi que les conditions de baux à contracter.
(2)
Les décisions sous les points 3°, 5° et 17° sont soumises à l’approbation du ministre.
La décision sous le point 10° concernant l’acceptation de dons et de legs est soumise à l’approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Pour les points 3°, 5°, 10° et 17°, le ministre concerné exerce son droit d’approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil de gouvernance. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.
Les décisions sous le point 6° sont soumises par le ministre à l’approbation du Gouvernement en conseil.
(3)
Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur de l’Université sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Les décisions prises par le conseil de gouvernance et ne nécessitant pas l’approbation du ministre ou du Gouvernement en conseil sont portées à la connaissance des membres du rectorat, des doyens et des directeurs des centres interdisciplinaires endéans quatre jours ouvrables suivant la réunion du conseil de gouvernance, et portées à la connaissance des usagers et du personnel de l’Université endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil de gouvernance.
Art. 6. Composition et fonctionnement du conseil de gouvernance
(1)
Le conseil de gouvernance est composé de treize membres, dont onze sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont deux sont membres d’office en vertu des dispositions du paragraphe 4.
(2)
Neuf membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après :
cinq membres au moins doivent avoir le rang de professeur d’université ;
les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès de l’Université ;
les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;
la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent ;
ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.
(3)
Deux membres sont proposés par le conseil universitaire conformément aux critères ci-après :
un membre au moins doit avoir le rang de professeur d’université ;
les membres doivent disposer d’une expérience et compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance ;
la proportion des membres de chaque sexe doit être paritaire ;
ne peuvent devenir membres du conseil de gouvernance les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Université ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’Université ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement.
(4)
Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail et le président de la délégation des étudiants sont membres d’office au conseil de gouvernance et assistent aux séances du conseil de gouvernance avec voix délibérante. Leur affiliation au conseil de gouvernance prend fin au moment où ils cessent d’exercer les mandats respectivement de président de la délégation du personnel ou de président de la délégation des étudiants.
(5)
Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil désigne parmi les membres du conseil de gouvernance visés aux paragraphes 2 et 3 un président et un vice-président.
(6)
Les membres du conseil de gouvernance exercent leur mandat dans l’intérêt de la réalisation des objectifs et missions de l’Université du Luxembourg.
(7)
Aucun membre du conseil de gouvernance nommé conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
(8)
Les membres du conseil de gouvernance nommés en vertu de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement en conseil, le conseil de gouvernance entendu en son avis.
(9)
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