Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I.er* *Du juge aux affaires familiales
Art. 1er. *–Modification du Nouveau Code de procédure civile relative à la création du juge aux affaires familiales***
Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, le Titre VIbis devient le Titre VIter et les articles 1007-1 à 1007-3 deviennent les articles 1007-59 à 1007-61.
Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, avant le Titre VIter, est introduit un Titre VIbis intitulé comme suit : Titre VIbis. Du juge aux affaires familiales
Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre Ier intitulé comme suit : Chapitre Ier. Dispositions générales
Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre Ier sont introduits les articles 1007-1 à 1007-11 qui prennent la teneur suivante : Art. 1007-1. Le juge aux affaires familiales connaît :des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;des demandes en matière de pension alimentaire ;des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants. Art. 1007-2. Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Art. 1007-3. (1)Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.La requête contient :sa date ;les noms, prénoms et domiciles des parties ;les dates et lieux de naissance des parties ;l’objet de la demande ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(2)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.(3)Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 5.(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation. Art. 1007-4. Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Art. 1007-5. Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés. Art. 1007-6. (1)Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.(2)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.(3)Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité des débats.(4)Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique. Art. 1007-7. Le juge aux affaires familiales statue seul.Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose.La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel. Art. 1007-8. (1)Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.(2)L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel. Art. 1007-9. (1)Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.La requête contient :sa date ;les noms, prénoms et domiciles des parties ;les dates et lieux de naissance des parties ;le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;les prétentions de l’appelant ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;les pièces dont l’appelant entend se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(2)Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.(3)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.(4)Le délai de comparution est de huit jours.(5)L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.(6)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.(7)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.(8)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.(9)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.Les conclusions tardives sont irrecevables.(10)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170. Art. 1007-10. La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours. Art. 1007-11. (1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires.(2)La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond.(3)Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.(4)La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.(5)La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.(6)Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.(7)L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1er de l’article 1007-9. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre II intitulé comme suit :Chapitre II. Dispositions applicables à la procédure de divorce
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