Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification : 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

Type Loi
Publication 2018-06-27
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 13
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre I.er* *Du juge aux affaires familiales

Art. 1er. *Modification du Nouveau Code de procédure civile relative à la création du juge aux affaires familiales***

1.

Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, le Titre VIbis devient le Titre VIter et les articles 1007-1 à 1007-3 deviennent les articles 1007-59 à 1007-61.

2.

Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, avant le Titre VIter, est introduit un Titre VIbis intitulé comme suit : Titre VIbis. Du juge aux affaires familiales

3.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre Ier intitulé comme suit : Chapitre Ier. Dispositions générales

4.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre Ier sont introduits les articles 1007-1 à 1007-11 qui prennent la teneur suivante : Art. 1007-1. Le juge aux affaires familiales connaît :des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;des demandes en matière de pension alimentaire ;des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants. Art. 1007-2. Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Art. 1007-3. (1)Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.La requête contient :sa date ;les noms, prénoms et domiciles des parties ;les dates et lieux de naissance des parties ;l’objet de la demande ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(2)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.(3)Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 5.(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation. Art. 1007-4. Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Art. 1007-5. Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés. Art. 1007-6. (1)Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.(2)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.(3)Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité des débats.(4)Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique. Art. 1007-7. Le juge aux affaires familiales statue seul.Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose.La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel. Art. 1007-8. (1)Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.(2)L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel. Art. 1007-9. (1)Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.La requête contient :sa date ;les noms, prénoms et domiciles des parties ;les dates et lieux de naissance des parties ;le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;les prétentions de l’appelant ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;les pièces dont l’appelant entend se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(2)Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.(3)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.(4)Le délai de comparution est de huit jours.(5)L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.(6)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.(7)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.(8)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.(9)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.Les conclusions tardives sont irrecevables.(10)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170. Art. 1007-10. La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours. Art. 1007-11. (1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires.(2)La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond.(3)Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.(4)La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.(5)La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.(6)Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.(7)L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1er de l’article 1007-9. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

5.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre II intitulé comme suit :Chapitre II. Dispositions applicables à la procédure de divorce

6.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre II sont introduits les sections, les sous-sections, les paragraphes et les articles 1007-12 à 1007-49 ayant la teneur suivante : Section Ire. Disposition générale Art. 1007-12. Le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l’un des conjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête est déposée. Section II. De la procédure de divorce par consentement mutuel Art. 1007-13. (1)Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.(2)La requête contient :sa date ;les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;les dates et lieux de naissance des conjoints ;le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;l’objet de la demande ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.(3)Les conjoints joignent à la requête, outre la convention mentionnée à l’article 230 du Code civil, les pièces suivantes :un extrait de l'acte de mariage ;un extrait des actes de naissance des conjoints ;un extrait des actes de naissance des enfants communs ;une pièce attestant de la nationalité des conjoints ;le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel ;toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant. Art. 1007-14. (1)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.(2)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Art. 1007-15. Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui. Ils peuvent se faire assister par un avocat.S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des conjoints, le juge aux affaires familiales les entend séparément. Le ou les avocats qui les assistent sont dûment appelés.Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.L’article 1007-11 ne s’applique pas. Art. 1007-16. Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens qu’il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six semaines.L’affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le juge aux affaires familiales.À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque.Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il renvoie l’affaire devant une composition collégiale, conformément à l’article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également que la nouvelle convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, le divorce n’est pas prononcé par le tribunal. Art. 1007-17. L’appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunal par les conjoints. Art. 1007-18. La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce. Art. 1007-19. Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l’article 170.Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N’est recevable que l’appel interjeté par les deux conjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à partir de la notification prévue à l’alinéa 1er. Art. 1007-20. (1)L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour.La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.(3)La requête contient :sa date ;les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;les dates et lieux de naissance des conjoints ;le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;les prétentions des appelants ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;l’indication des pièces dont les appelants entendent se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(4)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.(5)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.(6)À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.(7)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.(8)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.(9)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170. Art. 1007-21. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire. Art. 1007-22. L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif. Art. 1007-23.Les demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre. Section III. De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re. De la procédure relative au fond et aux mesures provisoiresParagraphe 1er. Du fond Art. 1007-24. (1)Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à signer par un avocat à la Cour ou, en cas de requête conjointe, par deux avocat(s) à la Cour, déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.(2)La requête contient :sa date ;les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;les dates et lieux de naissance des conjoints ;le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;l’objet de la demande ;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.(3)Sont joints à la requête les pièces suivantes :un extrait de l'acte de mariage ;un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant ;un extrait des actes de naissance des enfants communs ;une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant ;le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement ;le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les conjoints ;le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour un fait visé aux articles 250 et 251 du Code civil ;toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(4)La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des conjoints que de leurs enfants. Art. 1007-25. (1)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.(2)Dans un délai de quinzaine du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour.(3)Le délai de comparution est de huit jours.(4)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 3. Art. 1007-26. Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui, les avocats appelés. S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d’un conjoint, il peut entendre les conjoints séparément, les avocats appelés.Le juge aux affaires familiales entend les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et sur les mesures provisoires.Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du tribunal d’ordonner la comparution personnelle du conjoint. Art. 1007-27. Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. À la demande d’un conjoint, il peut accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le délai ne peut être supérieur à un mois.Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l’issue du délai visé à l’alinéa précédent. Art. 1007-28. En cas d’accord sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints. Art. 1007-29. Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. Art. 1007-30. Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints. Art. 1007-31. Dans les cas visés à l’article 252 du Code civil, sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence.Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de la notification de l’ordonnance.Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce. Art. 1007-32. La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre Ier. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête. Art. 1007-33. Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1er, et de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.Les conclusions tardives sont irrecevables. Art. 1007-34. Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. Art 1007-35. (1)Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.(2)Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26. Art. 1007-36. Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis. Art. 1007-37. Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif. Art. 1007-38. (1)Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil.(2)Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil, les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.(3)Les articles 1007-39, paragraphe 1er, et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.(4)La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé. Art. 1007-39. (1)Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.(2)En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne. Art. 1007-40. Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication. Art. 1007-41. La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul. Art. 1007-42.L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 1007-43. (1)L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.(3)La requête contient :sa date ;les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;les dates et lieux de naissance des conjoints ;le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;les prétentions de l’appelant;l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.(4)L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appel. (5)Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la convocation à l’audience.(6)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au paragraphe 5.(7)Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.(8)) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.(9)La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.(10)La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.Les conclusions tardives sont irrecevables.(11)L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.Art. 1007-44. Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.Paragraphe 2. Des mesures provisoiresArt. 1007-45À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.Art. 1007-46.L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire. Art. 1007-47.(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l’article 170.(2)Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.Art. 1007-48.(1)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.(2)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.Sous-section 2. Des mesures provisoires demandées par la voie du référé exceptionnelArt. 1007-49. L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable.

7.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre III intitulé comme suit :Chapitre III.Dispositions particulières

8.

Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre III sont introduits les articles 1007-50 à 1007-58 qui prennent la teneur suivante :Art. 1007-50.Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à son avocat.L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1 et suivants.Art. 1007-51.Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.Art. 1007-52.Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.Art. 1007-53.En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.Art. 1007-54.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération :la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51.Art. 1007-55.Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents.Art. 1007-56.Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.Art. 1007-57.En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.Art. 1007-58.Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.

Titre II. Réforme du divorce

Art. 2.*Modification du Code civil relative à la réforme du divorce***

Au Titre VI du Livre Ier du Code civil intitulé « Du divorce », les Chapitres Ier, II, III et IV, comprenant les articles 229 à 305 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :Chapitre Ier.Des cas de divorceArt. 229.Le divorce peut être prononcé en cas :soit de consentement mutuel ;soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.Section Ire.Du divorce par consentement mutuelArt. 230.Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant : la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre Ier ;la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre Ier ;la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié.Art. 231.Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.Section II.Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugalesParagraphe 1er. Dispositions relatives au fondArt. 232.Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement.Art. 233.La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.Paragraphe 2. Dispositions relatives aux mesures provisoiresArt. 234.Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.Art. 235. Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure.Art. 236. Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.Paragraphe 3. Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidationArt. 237. La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences.Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée.Chapitre II.Des conséquences du divorceSection Ire.Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugalesSous-section Ire.De la date à laquelle se produisent les effets du divorceArt. 238. La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.Art. 239.La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.Art. 240. La mention ou la transcription est faite :en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ;en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent.En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi.En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription.Art. 241.La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.Sous-section II . Des conséquences du divorce pour les conjointsParagraphe 1er. De la réunion des conjointsArt. 242.En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce.L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.Paragraphe 2. Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiersArt. 243. Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.Sous-section III. Des conséquences du divorce pour les enfantsArt. 244.Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.Art. 245.La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.Section II .Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugalesParagraphe 1er. Des pensions alimentairesArt. 246. Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage.Art. 247.Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :l’âge et l’état de santé des conjoints ;la durée du mariage ;le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;leurs droits existants et prévisibles ;leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.Art. 248. La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.Art. 249.La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier.Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.Art. 250. Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.Paragraphe 2. Des avantages matrimoniauxArt. 251. Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.Paragraphe 3. De la créance liée aux droits de pensionArt. 252. (1)En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.(2)Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.(3)Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.(4)Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.(5)Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.(6)À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.(7)Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.Paragraphe 4. Du logementArt. 253. Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint.Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande.L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce.La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation.Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient.Chapitre III .Règle de conflit de loisArt. 254. Le divorce et la séparation de corps sont régis :par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune ;par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente ;par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.

Titre III. Réforme de l’autorité parentale

Art. 3. *Modification du Code civil relative à la réforme de l’autorité parentale***

1.

Au Livre Ier, Titre IX, sous le Chapitre Ier, est créée une Section Ire qui comprend les articles 371 à 374 et qui est intitulée comme suit :Section Ire. - Dispositions générales

2.

L’article 372 est modifié comme suit :Art. 372.L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité.

3.

Des articles 372-1 et 372-2 sont introduits à la suite de l’article 372 et prennent la teneur suivante :Art. 372-1.Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels.En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant.Art. 372-2. Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

4.

Les articles 373 et 374 sont modifiés comme suit :Art. 373. L’enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.Art. 374. L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant.L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre solution. S’il y a lieu, le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

5.

À la suite de l’article 374, est créée une Section II qui comprend les articles 375, 375-1, 375-2, 375-3 et qui est intitulée comme suit : Section II.Des principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale

6.

Les articles 375, 375-1 et 375-2 sont modifiés comme suit :Art. 375. Les parents exercent en commun l’autorité parentale.Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le tribunal.Art. 375-1. À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.Art. 375-2. Est privé de l’autorité parentale chacun des parents qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

7.

À la suite de l’article 375-2 est introduit un article 375-3 qui prend la teneur suivante :Art. 375-3. Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.

8.

À la suite de l’article 375-3 est créée une Section III qui comprend les articles 376, 376-1 à 376-5, 377, 378, 378-1 et 378-2 et qui est intitulée comme suit :Section III.De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés

9.

L’article 376 est modifié comme suit :Art. 376. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

10.

À la suite de l’article 376 sont introduits les articles 376-1 à 376-5 qui prennent la teneur suivante :Art. 376-1. Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-2.Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.Il peut prévoir que la remise s’effectue dans un espace de rencontre que le tribunal désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.Art. 376-2. En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal.Art. 376-3. Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.Art. 376-4. Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur visée à l’article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, de l’enfant majeur ou de l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.Art. 376-5. Sans préjudice de l’article 375-1, chaque parent peut, avec l’accord de l’autre parent de l’enfant, donner un mandat d’éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.

11.

Les articles 377, 378 et 378-1 sont modifiés comme suit :Art. 377. Les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement.Art. 378. Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377.Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers.Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.Art. 378-1.En cas d’accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.Tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal. Le tribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

12.

À la suite de l’article 378-1 est créé un article 378-2 qui prend la teneur suivante :Art. 378-2. (1)Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent.(2)L’enfant mineurcapable de discernement peut lui-même informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.(3)En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le tribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.Si le non-respect persiste, le tribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

13.

À la suite de l’article 378-2 est créée une Section IV qui comprend les articles 379 à 381 et qui est intitulée comme suit :Section IV.De l’intervention des tiers

14.

Les articles 379, 380 et 380-1 sont modifiés comme suit :Art. 379. À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.Néanmoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera à son égard l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 433. Il est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.Art. 380. Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.Art. 380-1. S’il ne reste plus aucun des parents en état d’exercer l’autorité parentale il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.

15.

À la suite de l’article 380-1 est créé un article 380-2 qui prend la teneur suivante :Art. 380-2. Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

16.

Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre II, l’article 383 est modifié comme suit :Art. 383. L’administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du tribunal, soit par l’un, soit par l’autre des parents, selon les dispositions du chapitre Ier ci-avant.La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l’administration légale.

17.

Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre III, les articles 387-2 à 387-4 sont modifiés comme suit :Art. 387-2. Le tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement ou si l’intérêt de l’enfant l’exige.Art. 387-3. (1)Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.(2)En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration au procureur d’État du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.Le procureur d’État, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.(3)Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance.(4)En cas de partage de l’exercice de l’autorité parentale suite à une délégation partielle de l’autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.Art. 387-4. La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le tribunal.Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 375-1 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.Le tribunal peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux ou le délégataire. Il statue conformément aux dispositions de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

18.

Les articles 387-5 et 387-6 sont abrogés.

19.

L’article 387-7 est modifié comme suit :Art. 387-7. La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

20.

Dans le Livre Ier, Titre IX, l’intitulé du Chapitre IV est modifié comme suit :Chapitre IV.Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale

21.

Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre IV, les articles 387-9 et 387-9bis sont modifiés respectivement créés et prennent la teneur suivante :Art. 387-9. Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par le tribunal d’arrondissement, les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis à l’égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l’aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis à l’égard ou sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.Art. 387-9bis.Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l’autorité parentale a été prononcé.L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l’enfant a été confié, soit par le tuteur de l’enfant.

22.

Les articles 387-10 et 387-11 sont modifiés comme suit :Art. 387-10. Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale.Il comprend pour celui qui en est frappé, à l’égard de l’enfant qu’il concerne et des descendants de celui-ci :l’exclusion du droit d’habiter avec l’enfant, de l’éduquer et de le surveiller ;l’incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens ;l’exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil ;l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;l’exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l’article 746 du Code civil.En outre, le retrait total entraîne l’incapacité générale d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de famille.Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.Art. 387-11. Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant d’eux, le tribunal procède à l’organisation de la tutelle.Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le tribunal procède conformément à l’article 433 du Code civil.

23.

Les articles 387-13 et 387-14 sont modifiés comme suit :Art. 387-13.Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable ; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu’avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.Art. 387-14. Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d’entretien de l’enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.La violation de l’obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.Les dépenses pour l’entretien et l’éducation de l’enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l’État et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.

24.

Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section Ire, les articles 389 à 389-6 sont modifiés comme suit :Art. 389.Si l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’administration légale, la décision est prise par le tribunal, saisi à la requête de l’un d’eux, l’autre entendu ou dûment convoqué.Art. 389-1.L’administration légale est pure et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale.Art. 389-2. L’administration légale est placée sous le contrôle du tribunal lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.Art. 389-3. L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le tribunal. À défaut de diligence de l’administrateur légal, le tribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.Art. 389-4.Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.Art. 389-5. Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.Art. 389-6. Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

25.

L’article 390 est modifié comme suit :Art. 390. La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale dans l’un des cas prévus à l’article 375-2.Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant, s’il n’a aucun de ses parents qui l’ait volontairement reconnu.

26.

Dans le Livre Ier, Titre XI, Chapitre II est introduit avant l’article 491 un article 490-4 qui est libellé comme suit :Art. 490-4. Les fonctions du juge des tutelles pour les majeurs qui sont protégés par la loi sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le majeur a son domicile.

Titre IV. Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 4. * Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :*

1.

L’article 174 prend la teneur suivante :Art. 174. Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.Le conjoint créancier au titre de l'article 252, paragraphe 2 du Code civil peut effectuer un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.

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