Loi du 27 juin 2018 relative - au contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage ; - au courtage et à l’assistance technique ; au transfert intangible de technologie ; - à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes et portant abrogation de - la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; - la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises ; - la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne

Type Loi
Publication 2018-06-27
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2018 celle du Conseil d’État du 8 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objet :

1.

le contrôle des opérations d’exportation, de transfert, d’importation et de transit, effectués par les opérateurs, des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense, des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des biens à double usage ;

2.

la réglementation des activités de courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage, d’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires, et de transfert intangible de technologie ;

3.

la mise en œuvre des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes, en exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne.

(2)

Elle ne s’applique pas aux :

1.

armes à effet traumatique visées par la loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10 octobre 1980 ;

2.

armes à sous-munitions visées par la loi du 4 juin 2009 portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 ;

3.

précurseurs d’explosifs visés par le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;

4.

armes chimiques visées par la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 ;

5.

biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels.

Chapitre 2 Définitions

Art. 2.

Aux termes de la présente loi, on entend par :

1.

« assistance technique » : l’assistance technique définie comme telle par l’action commune 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;

2.

« autorisation » : une licence, une autorisation préalable, une autorisation définitive, un certificat, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une portée similaire, en rapport avec une activité visée par la présente loi ;

3.

« biens à double usage » : les biens définis comme tels par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (ci-après le « règlement (CE) n° 428/2009 ») ;

4.

« biens de nature strictement civile » : tout ce qui est considéré comme marchandises pour l’application de la législation douanière, ainsi que la technologie y afférente, à l’exception a) des produits liés à la défense, b) des biens visés à l’article 35, et c) des biens à double usage ;

5.

« importation », « exportation » et « transit » : les opérations considérées comme telles par la législation douanière telle que définie par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

6.

« intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l’étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d’empêcher de causer un dommage à la réputation d’un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ;

7.

« liste commune des équipements militaires de l’Union européenne » : la liste adoptée annuellement par le Conseil de l’Union européenne et reprenant les équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ;

8.

« mesure restrictive » : une mesure visant à interdire ou à restreindre les activités commerciales, industrielles, économiques, techniques ou scientifiques ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec un État ou régime politique étranger, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, d’un acte pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’un traité international liant le Grand-Duché de Luxembourg, ou d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ;

9.

« opérateur » : selon le cas, l’exportateur, l’importateur, l’opérateur en transit, le courtier, le fournisseur de services d’assistance technique ou de transfert intangible de technologie, ainsi que toute personne exerçant une opération sur des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution ;

10.

« produits liés à la défense » : les biens visés par l’article 22 ;

11.

« prolifération » : tout acte contribuant à la fabrication, l’acquisition, la mise au point, la possession, le développement, l’exportation, le transbordement, le transfert, le courtage, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs et de missiles pouvant servir de vecteurs à telles armes, en ce compris les technologies et les biens à double usage utilisés à des fins non légitimes, en infraction avec un traité international liant le Grand-Duché de Luxembourg ;

12.

« sécurité extérieure » : la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’un traité international ;

13.

« sécurité nationale » : l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg ;

14.

« technologie» : toute information ou connaissance spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation d’un bien, et étant fournie par un acte de prestation de services ou se transmettant par la voie de documentation technique ou de l’assistance technique ;

15.

« transfert » : toute transmission, ou mouvement d’un produit lié à la défense, d’un fournisseur vers un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un fournisseur situé dans un autre État membre vers un destinataire situé au Grand-Duché de Luxembourg ;

16.

« transfert intangible » : la transmission par voie digitale ou orale de documents quel qu’en soit le support, la gestion ou la maintenance à distance de réseaux informatiques, le suivi de cours magistraux ou de formations sous quelque forme que ce soit, les activités d’études ou de recherche scientifique et la transmission de savoir-faire, de connaissances pratiques, techniques ou scientifiques et d’informations sous quelque forme que ce soit.

Chapitre 3 Autorisations

Art. 3.

Les personnes qui souhaitent procéder à l’exportation, au transfert, à l’importation ou au transit des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution, ou fournir des services de courtage ou d’assistance technique en relation avec des produits liés à la défense ou des biens à double usage, ou fournir un transfert intangible de technologie, doivent utiliser des autorisations générales ou présenter une demande d’autorisation individuelle ou globale auprès des ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions, ci-après dénommés « les ministres », suivant les dispositions de l’article 15.

Section 1 Demandes d’autorisation

Art. 4.

(1)

Les demandes d’autorisation doivent comporter tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction, la description précise des biens concernés, leur origine, leur destination finale, leur utilisation finale, les quantités et les valeurs qui font l'objet de la demande.

(2)

Tout opérateur, ainsi que le personnel de son entreprise, concerné par une opération portant sur des biens visés par la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communiquer les documents, correspondances et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi.

(3)

Les demandes d'autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement aux fins d’utiliser une autorisation générale de transfert ou d’exportation de l’Union européenne ou une autorisation générale nationale, sont signées par une personne habilitée à engager le demandeur et qui certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Par cette signature, le demandeur s’engage à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.

Un règlement grand-ducal détermine le modèle des formulaires à utiliser par les opérateurs pour les demandes d'autorisation et d’enregistrement visées par la présente loi et pour les documents à annexer à ces demandes. Il précise également les modalités selon lesquelles les demandes peuvent être introduites par voie électronique, ainsi que le nombre et le type des documents à annexer aux demandes en fonction de la nature des biens visés par la présente loi.

Art. 5.

Les opérateurs soumettant une demande d’autorisation globale disposent d’un programme interne de conformité, ainsi que de toutes pièces justifiant l’application et l’exécution d’un tel programme qui assure la mise en œuvre du règlement (CE) n° 428/2009.

Art. 6.

(1)

Les ministres traitent les demandes d’autorisation dans un délai de soixante jours ouvrables à partir du jour où le dossier est complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximum de trente jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l’expiration du délai initial.

(2)

Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception dans les plus brefs délais. L’accusé de réception indique le délai visé au paragraphe 1er, les voies de recours et la mention, dans les cas prévus au paragraphe 4, qu’en l’absence de réponse dans le délai prévu, l’autorisation est considérée comme accordée.

(3)

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences éventuelles sur le délai visé au paragraphe 1er.

(4)

En l’absence de réponse dans le délai prévu au paragraphe 1er, éventuellement prorogé, l’autorisation demandée pour les biens de nature strictement civile est considérée comme accordée.

Art. 7.

(1)

Pour les produits liés à la défense, les ministres délivrent les autorisations compte tenu des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité nationale et extérieure et de la stabilité.

Aux fins de délivrance de telles autorisations, les ministres peuvent demander des certificats d’utilisateur final comprenant des garanties ou indications quant à l’utilisation finale du ou des produits liés à la défense.

(2)

Les critères prévus par l’article 2 de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires sont également applicables pour l’octroi des autorisations visées par les articles 24 et 35.

Dans l’évaluation des demandes d’autorisations visées par le présent paragraphe, les ministres tiennent compte des lignes directrices et guides d’utilisation adoptés sur base de la position commune visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe.

(3)

Pour les composants, les autorisations sont délivrées après une évaluation du degré de sensibilité du transfert, fondée notamment sur les critères suivants :

1.

la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis ;

2.

l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

Les ministres n’imposent pas de restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par l’autorisation de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.

Les ministres n’appliquent pas l’alinéa 2 du présent paragraphe lorsqu’ils considèrent qu’un transfert de composants est sensible. L’appréciation de la sensibilité du transfert de composants est fondée notamment sur les critères suivants :

1.

la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis ;

2.

l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

(4)

Dans l’évaluation des demandes d’autorisations relatives aux biens à double usage, les ministres tiennent compte des lignes directrices et guides d’utilisation adoptés dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de l’Union européenne du règlement (CE) n° 428/2009.

Art. 8.

Après chaque expédition de produits liés à la défense couverts par une autorisation d’exportation, l’exportateur devra fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit, ci-après dénommé l’« Office », la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de leur mise en consommation par l’importateur.

Cette preuve est faite, soit par le document délivré par les autorités douanières du pays importateur établissant que les biens exportés ont été déclarés pour la consommation, soit par tout autre document établissant la prise en charge directe de ces biens par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle.

Section 2 Autorisations

Art. 9.

(1)

Les ministres publient sur les sites internet de leurs ministères des autorisations générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui respectent les conditions indiquées dans l’autorisation, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans l’autorisation, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l’Union européenne.

Bénéficient d’autorisations générales les transferts lorsque :

1.

le destinataire fait partie des forces armées d’un État membre ou d’un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un autre État membre de l’Union européenne ;

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