Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 2. le code d’instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police

Type Loi
Publication 2018-07-18
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d’assurer la sécurité intérieure.

Elle est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ».

Art. 2.

Dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels.

La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.

Chapitre 2 Missions

Section 1re Missions de police administrative

Art. 3.

Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.

À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence.

Art. 4.

Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative.

Ont la qualité d’officier de police administrative :

1.

les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive ;

2.

les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 55.

Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative.

Art. 5.

(1)

Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d’identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.

(2)

La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 7, 10, 12, 13 et 14.

La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article 6. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité.

La Police peut encore procéder à des contrôles d’identité des personnes qui refusent d’obtempérer à l’instauration d’un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.

(3)

Les pièces d’identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l’identité.

(4)

Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l’établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.

(5)

La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.

(6)

Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.

(7)

Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué.

Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d’infractions. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucun signalement, d’aucune mesure d’exécution ou de recherche, le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.

(8)

La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire.

Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé.

Art. 6.

(1)

Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l’accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui.

Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d’une commune, l’institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué.

Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.

(2)

Dans l’urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.

(3)

Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions.

Toute personne non autorisée qui tente d’accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force.

Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies.

Art. 7.

Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d’exécution des actes à la base du signalement ou de l’avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures.

Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.

Un rapport est transmis à l’autorité qui est à l’origine du signalement ou de la recherche.

Art. 8.

Lorsque les personnes visées à l’article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d’un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.

La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative.

Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.

La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule.

La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Art. 9.

La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l’ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux.

Art. 10.

Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s’y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s’il y a lieu, d’y porter remède, dans chacun des cas suivants :

1.

à la demande ou avec le consentement d’une personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ;

2.

en cas d’appel de secours venant de l’intérieur ;

3.

lorsque le péril imminent ne peut être écarté d’aucune autre manière, sur décision du bourgmestre.

Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l’intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu.

Art. 11.

En cas d’évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger.

À cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Art. 12.

Sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d’établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d’un établissement commercial ou d’un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l’ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.

La fermeture temporaire dure jusqu’à la prochaine heure d’ouverture légale de l‘établissement concerné.

La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé.

Art. 13.

(1)

Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.

(2)

La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.

À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.

(3)

Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

(4)

La saisie fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.

(5)

Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.

Art. 14.

(1)

La Police peut procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué.

La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d’un officier de police administrative.

Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.

(2)

Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté.

Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.

(3)

La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée.

Art. 15.

La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre public, ou pour l’y faire réadmettre.

Dans l’exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d’accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application de l’alinéa 1er. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d’État compétent et à condition qu’il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui.

Art. 16.

(1)

Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l’Inspection générale de la Police.

(2)

Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er, alinéa 2, sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents.

Section 2 Missions de police judiciaire

Art. 17.

Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire.

Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1.

Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive.

2.

Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 54.

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