Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale

Type Loi
Publication 2018-07-18
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

L’Inspection générale de la Police, ci-après désignée « IGP », est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ».

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par

1.

« membre de la Police » : le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », y compris les fonctionnaires stagiaires ;

2.

« manquement » : tout fait individuel contraire aux lois et règlements commis par un ou plusieurs membres de la Police dans ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ;

3.

« problème de fonctionnement » : tout problème en rapport avec les activités, l’organisation ou la gestion d’un ou plusieurs services de la Police.

Chapitre 2 Missions

Section 1er Contrôle

Art. 3.

Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres autorités, l’IGP contrôle le fonctionnement de la Police.

Dans le cadre de cette mission, l’IGP remet chaque année au ministre un rapport détaillé sur les constatations qu’elle a faites et les recommandations qu’elle a formulées.

Art. 4.

L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement.

Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police.

Art. 5.

(1)

Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance.

(2)

Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP.

Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance.

Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement.

La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.

(3)

L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police.

L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue.

L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre.

L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.

Art. 6.

L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police.

L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre.

Art. 7.

L’IGP procède à des études et à des audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience de la Police, lorsqu’elle en est requise par le ministre, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ou par le procureur général d’État.

L’IGP procède aux démarches qu’elle estime utiles pour la réalisation de l’étude ou de l’audit et bénéficie de l’entière coopération de la Police qui lui communique sans retard toute information demandée.

Les rapports d’études et d’audits sont soumis au ministre et, si l’étude ou l’audit a été réalisé à sa demande, au ministre ayant la Justice dans ses attributions ou au procureur général d’État.

Section 2 Enquêtes judiciaires

Art. 8.

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP, suivant la distinction opérée à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police.

Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire d’enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes.

Section 3 Instructions disciplinaires

Art. 9.

L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.

Section 4 Autres missions

Art. 10.

L’IGP répond à toute demande d’avis émanant du ministre, du ministre ayant la Justice dans ses attributions et du procureur général d’État dans le cadre de leurs attributions respectives.

Elle formule à l’attention du ministre tous avis, propositions et recommandations sur les activités, l’organisation ou la gestion de la Police qu’elle juge utiles.

Elle participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l’Homme.

Chapitre 3 Accès aux informations et renseignements

Art. 11.

L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police :

1.

de toute prescription et note de service interne ;

2.

de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ;

3.

de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Les pièces et informations visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.

Art. 12.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat compétent.

Art. 13.

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police.

Art. 14.

Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts.

Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Art. 15.

(1)

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :

1.

le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;

2.

le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ;

3.

le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ;

4.

le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ;

5.

le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ;

6.

le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;

7.

le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;

8.

le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;

9.

le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;

10.

le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ;

11.

le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1.

Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1er, point 10° ne peut être exercé que par les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

(3)

Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7, 8 et 9, le personnel de l’IGP repris au paragraphe 2, alinéa 1er a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police, de même qu’aux fichiers de la Police notifiés sur base de l’article 12 de la même loi.

(4)

Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que :

1.

les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et

2.

les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

(6)

L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés.

Chapitre 4 Organisation

Art. 16.

L’IGP est dirigée par un inspecteur général qui est assisté par un inspecteur général adjoint. En cas d’empêchement, l’inspecteur général est remplacé par l’inspecteur général adjoint.

Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général que des magistrats de l’ordre judiciaire ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans au sein de la magistrature.

Ne peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur général adjoint que des policiers du groupe de traitement A1 ayant une expérience professionnelle d’au moins quinze ans, acquise au sein de la Police ou de l’IGP.

L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre.

Art. 17.

L’IGP comprend les départements suivants :

1.

Le département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » ;

2.

Le département « contrôles et audits » ;

3.

Le département « études» ;

4.

Le département « instructions disciplinaires ».

Les membres de l’IGP qui ont procédé à une instruction disciplinaire ne peuvent pas être chargés d’une enquête judiciaire portant sur les mêmes faits et les membres de l’IGP qui ont procédé à une enquête judiciaire ne peuvent pas être chargés d’une instruction disciplinaire portant sur les mêmes faits.

Chapitre 5 Personnel

Art. 18.

(1)

En dehors de l’inspecteur général et de l’inspecteur général adjoint, l’IGP comprend un cadre du personnel policier et un cadre du personnel civil.

Le cadre du personnel policier et le cadre du personnel civil comprennent les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 19.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ne peuvent pas procéder à un changement d’administration vers la Police.

Art. 20.

(1)

Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.

(2)

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