Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

Type Loi
Publication 2018-07-18
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objectifs de la loi

Art. 1er. Objectifs

La présente loi a pour objectifs :

1.

la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ;

2.

la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;

3.

la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;

4.

le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;

5.

la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;

6.

le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et

7.

l’amélioration des structures de l’environnement naturel.

Art. 2. Zones protégées

En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1er. Il distingue des zones protégées d’intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national.

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 3. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;

2.

« zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ;

3.

« réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ;

4.

« zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;

5.

« zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;

6.

« site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ;

7.

« zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;

8.

« réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;

9.

« paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;

10.

« corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ;

11.

« secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ;

12.

« habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;

13.

« état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; etla structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; etl’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ;

14.

« habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ;

15.

« état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; etl’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; etil existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ;

16.

« espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ;

17.

« espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont :en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ouvulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ourares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ouendémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;

18.

« espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;

19.

« espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture.Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ;

20.

« spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ;

21.

« biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;

22.

« système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ;

23.

« prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ;

24.

« pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ;

25.

« connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ;

26.

« construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ;

27.

« ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

28.

« syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;

29.

« écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

30.

« services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ;

31.

« personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Art. 4. Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture

(1)

Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.

(2)

Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes :

1.

le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ;

2.

le code retenu par la directive concernée ;

3.

le code correspondant retenu au niveau national ;

4.

la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ;

5.

la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ;

6.

un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;

7.

la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ;

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