Loi du 20 juillet 2018 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et 2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Type Loi
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :

1.

Il est inséré un point 1bis libellé comme suit :« 1bis) « acquisition d’opérations de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ; » ;

2.

Le point 2 prend la teneur suivante :« authentification » : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ; » ;

3.

Il est inséré un point 2bis libellé comme suit :« 2bis) « authentification forte du client » : une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », c’est-à-dire quelque chose que seul l’utilisateur connaît, « possession » c’est-à-dire quelque chose que seul l’utilisateur possède, et « inhérence » c’est-à-dire quelque chose que l’utilisateur est, et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; » ;

4.

Il est inséré un point 3bislibellé comme suit :« 3bis) « cobadgeage » : l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement ; » ;

5.

Il est inséré un point 6bislibellé comme suit :« 6bis) « contenu numérique » : des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques ; » ;

6.

Il est inséré un point 11 libellé comme suit :« directive 2002/21/CE » : la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; » ;

7.

Il est inséré un point 14quater libellé comme suit :« 14quater) « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; » ;

8.

ll est inséré un point 14quinquieslibellé comme suit :« 14quinquies) « directive 2013/36/UE » : la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ; » ;

9.

Il est inséré un point 14sexieslibellé comme suit :« 14sexies) « directive (UE) 2015/2366 » : la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; » ;

10.

Il est inséré un point 14septies libellé comme suit :« 14septies) « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; » ;

11.

Il est inséré un point 14octieslibellé comme suit :« 14octies) « données de paiement sensibles » : des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ; » ;

12.

Il est inséré un point 14nonieslibellé comme suit :« 14nonies) « données de sécurité personnalisées » : des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ; » ;

13.

Au point 15bis, le point i) est remplacé par le libellé suivant :les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union européenne, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union européenne ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE, hors de l’Union européenne ; » ;

14.

Il est inséré un point 15terlibellé comme suit :« 15ter) « émission d’instruments de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ; » ;

15.

Au point 18, les mots article 10 de la directive 2007/64/CE sont remplacés par les mots article 11 de la directive (UE) 2015/2366 ;

16.

Au point 23, le mot et est remplacé par le mot ou avant les mots la monnaie électronique ;

17.

Il est inséré un point 23bis libellé comme suit :« 23bis) « fonds propres » : les fonds au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 118, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, désigné ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 », les fonds propres de catégorie 1 étant constitués au moins à trois quart de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1 ; » ;

18.

Le point 24 prend la teneur suivante :« groupe » : un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe (1), (2) ou (7), de la directive 2013/34/UE ou d’établissements au sens des articles 4 à 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, désigné ci-après « règlement délégué (UE) n° 241/2014 » qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe (1), ou de l’article 113, paragraphe (6) ou (7), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

19.

Au point 26, les mots auquel l’utilisateur de services de paiement a recours sont remplacés par le mot utilisé ;

20.

Il est inséré un point 28bis libellé comme suit :« 28bis) « marque de paiement » : tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ; » ;

21.

Au point 30, les mots tout moyen sont remplacés par les mots toute méthode avant les mots qui peut être, et le mot utilisé est remplacé par le mot utilisée ;

22.

Au point 31, les mots pour son compte ou par sont insérés entre les mots par le payeur ou et le bénéficiaire ;

23.

Il est inséré un point 31bis libellé comme suit :« 31bis) « opération de paiement à distance » : une opération de paiement initiée par l’intermédiaire de l’internet ou au moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance ; » ;

24.

Le point 34 prend la teneur suivante :« participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise une participation au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 36, du règlement (UE) 575/2013 ; » ;

25.

Le point 37 est modifié comme suit :Le point i) prend la teneur suivante :les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union européenne, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union européenne ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE, hors de l’Union européenne ; » ; Au point ii), les mots , y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et à l’article 24-16 de la présente loi, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union européenne et son siège hors de l’Union européenne, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique sont ajoutés après les mots directive 2009/110/CE ; ;Au point iv), les mots au sens de la directive 2007/64/CE sont supprimés ;Il est inséré un point viii) libellé comme suit :les personnes physiques et morales visées à l’article 48-1bis ; » ;

26.

Il est inséré un point 37bis libellé comme suit :« 37bis) « service de communications électroniques » : un service au sens de l’article 2, point 27, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; » ;

27.

Il est inséré un point 37ter libellé comme suit :« 37ter) « prestataire de services de paiement gestionnaire du compte » : un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur ; » ;

28.

Il est inséré un point 37quater libellé comme suit : « 37quater) « prestataire de services d’initiation de paiement » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe, point 7 ; » ;

29.

Il est inséré un point 37quinquies libellé comme suit :« 37quinquies) « prestataire de services d’information sur les comptes » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe, point 8 ; » ;

30.

Il est inséré un point 37sexies libellé comme suit :« 37sexies) « réseau de communications électroniques » : un réseau au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; » ;

31.

Le point 38 prend la teneur suivante :« services de paiement » : une ou plusieurs des activités visées à l’annexe, exercées à titre professionnel ; » ;

32.

Il est inséré un point 38bis libellé comme suit :« 38bis) « service d’information sur les comptes » : un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement ; » ;

33.

Il est inséré un point 38ter libellé comme suit :« 38ter) « service d’initiation de paiement » : un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement ; » ;

34.

Au point 46, le point final est remplacé par un point-virgule ;

35.

Il est inséré un point 47 libellé comme suit :« virement » : un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur. ».

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er, alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 1bis ;

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