Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; - du Code de procédure pénale ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale

Type Loi
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er.

(1)

La présente loi a comme objet de déterminer les dispositions relatives à l’organisation de l’administration pénitentiaire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à la mise en œuvre des décisions judiciaires emportant une mesure ou une peine portant privation de liberté.

(2)

L’objectif de la mise en œuvre des peines privatives de liberté est de concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi et de ses règlements d’exécution, il y a lieu d’entendre par :

1.

« détenus » : indistinctement toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté dans un centre pénitentiaire ;

2.

« condamnés » : les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté qui a acquis force de chose jugée ;

3.

« prévenus » : les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis force de chose jugée, y compris les personnes détenues temporairement aux fins de l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen ;

4.

« la chambre de l’application des peines » : la juridiction visée aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénale ;

5.

« le magistrat compétent » : les juges, juridictions et magistrats du ministère public respectivement saisis du dossier de poursuite d’un détenu suivant l’état d’avancement de la procédure pénale avant que la condamnation n’ait acquis force de chose jugée ;

6.

« transfèrement » : la conduite d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ;

7.

« extraction » : l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors d’un centre pénitentiaire lorsqu’il doit comparaître en justice ou devant une autorité administrative ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il est impossible de lui prodiguer au sein d’un centre pénitentiaire ;

8.

« agents pénitentiaires » : les membres du personnel de l’administration pénitentiaire qui sont visés à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Chapitre 2 De l’administration pénitentiaire.

Art. 3.

(1)

L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant la Justice dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre ».

(2)

Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’assurer la garde et l’entretien des détenus.

(3)

À l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle veille à l’application des régimes internes des centres pénitentiaires institués dans le but de préparer les détenus à leur insertion et prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation de cet objectif.

(4)

L’administration pénitentiaire est autorisée à traiter les données à caractère personnel relatives aux personnes dont elle a la charge et celles relatives aux infractions, aux condamnations et autres décisions judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées qu’en vue des finalités visées aux articles 1er, paragraphe 2, et 37.

Art. 4.

L’administration pénitentiaire comprend :

1.

la direction ;

2.

le centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

3.

le centre pénitentiaire de Luxembourg ;

4.

le centre pénitentiaire de Givenich ;

5.

l’institut de formation pénitentiaire.

Art. 5.

(1)

La direction de l’administration pénitentiaire est assurée par un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’administration.

(2)

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Art. 6.

Le directeur de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions :

1.

l’application de la politique pénitentiaire déterminée par le ministre, l’élaboration et l’évaluation de projets, l’établissement de statistiques et la recherche en matière pénitentiaire ;

2.

la coordination des centres pénitentiaires, y compris en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines ;

3.

l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires ;

4.

la gestion des ressources humaines.

Art. 7.

(1)

Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les prévenus sont incarcérés au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Il peut y être dérogé :

1.

dans l’intérêt de l’intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion des détenus ;

2.

afin d’assurer un traitement non discriminatoire à l’égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge ;

3.

pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d’une bonne gestion des centres pénitentiaires.

(2)

Les décisions relatives au lieu de détention sont prises conformément à l’article 18.

Art. 8.

(1)

L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.

(2)

Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Dans l’intérêt de l’exécution des missions prévues par la présente loi, l’administration pénitentiaire peut en cas de besoin faire exécuter des prestations de service par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations. Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de surveillance des centres pénitentiaires.

Art. 10.

(1)

Les centres pénitentiaires visés à l’article 4 sont chacun placés sous l’autorité d’un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel y affecté ou détaché.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État sont applicables aux fonctions de directeur et de directeur adjoint d’un centre pénitentiaire.

Art. 11.

(1)

Le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend :

1.

un directeur et un directeur adjoint ;

2.

trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et

3.

des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Le directeur de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur pénitentiaire.

Art. 12.

Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État bénéficient de la même prime.

Art. 13.

(1)

Le directeur de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de l’administration pénitentiaire.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire.

Art. 14.

(1)

Les cours d’enseignement et de formation dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale.

(2)

Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l’information de l’État qui, à cette fin, place plusieurs agents auprès de l’administration pénitentiaire.

Art. 15.

(1)

Il est institué au sein de la direction de l'administration pénitentiaire un conseil à la formation qui a pour mission :

1.

de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel ;

2.

de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel ;

3.

de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.

(2)

Le conseil à la formation comprend :

1.

un représentant du ministre ;

2.

le chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire ;

3.

le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ;

4.

un représentant de l’Institut National d’Administration Publique ;

5.

un membre de la représentation du personnel.

(3)

Le fonctionnement du conseil à la formation est déterminé par règlement grand- ducal.

Chapitre 3 Des relations entre l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires.

Art. 16.

(1)

Il est institué auprès du ministre un comité, composé d’un représentant du ministre, du directeur de l’administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d’État ou d’un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d’assistance sociale ou de son représentant.

(2)

Le comité a comme mission la coordination de toutes les questions d’ordre individuel ou général ayant trait à la mise en œuvre des missions visées aux articles 1er, paragraphe 2, et 3.

(3)

Le comité est présidé par le représentant du ministre. Il se réunit régulièrement et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, en fonction de l’ordre du jour. Les travaux de secrétariat sont assurés par un membre de l’administration pénitentiaire.

Art. 17.

(1)

L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d’une personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu.

(2)

Par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus. En ce qui concerne les détenus ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, l’administration pénitentiaire peut adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le détenu concerné a la nationalité.

Sur demande motivée, l’administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d'État copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l’égard d’un détenu par les juridictions nationales, ainsi que par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers.

(3)

L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 4 Des transfèrements et des extractions.

Art. 18.

(1)

Les transfèrements de condamnés entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff en application de l’article 7 font l’objet d’une décision conjointe des directeurs des deux centres pénitentiaires qui en informent le directeur de l'administration pénitentiaire. En cas de désaccord, la décision est prise par ce dernier. Cette décision peut faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à l'article 35 paragraphe 1er.

(2)

Les transfèrements des condamnés vers le centre pénitentiaire de Givenich, ainsi que leurs retransfèrements vers un autre centre pénitentiaire, sont de la compétence du procureur général d'État, conformément à l’article 674, paragraphes 2 et 3, et à l’article 680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale.

(3)

Les transfèrements des prévenus sont décidés par le magistrat compétent.

Art. 19.

(1)

Dans tous les cas où cette décision n’appartient pas à l’autorité judiciaire, l’extraction d’un détenu est décidée par le directeur du centre concerné, qui à ces fins requiert la Police dans les cas où le transport est à la charge de cette dernière, conformément à l’article 20. Les extractions et les séjours en hôpital se font sans radiation d'écrou.

(2)

Dans le cas d’un prévenu, le directeur en informe sans délai le magistrat compétent.

Art. 20.

(1)

La Police assure l’extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d’un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d’État. L’exécution des missions d’extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2)

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