Loi du 20 juillet 2018 modifiant : 1° le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant l’exécution des peines ; 2° le Code pénal ; 3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; et 4° la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
Le Code de procédure pénale est respectivement modifié et complété comme suit :
Il est ajouté à l’article 107 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :Le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.
Il est introduit un article 195-1 nouveau, libellé comme suit :Art. 195-1.En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
Les articles 197, 197-1 et 197-2 sont abrogés.
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