Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Type Loi
Publication 2018-07-20
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.

Art. 2.

Le Code pénal est modifié comme suit :

1.

À l’article 454, aux alinéas 1er et 2 les termes de leur identité de genre sont insérés après les mots changement de sexe,.

2.

Au Livre II, Titre VIII, Chapitre Ier, la Section II est complétée par un nouvel article 409bis, libellé comme suit : Art. 409bis. (1)Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.(2)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.(3)Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.(4)L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros : si l’infraction a été commise envers un mineur ;si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.(5)Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.

Art. 3.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1.

À l’article 5-1, la référence aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 368 à 384 du Code pénal est remplacée par la référence aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis .

2.

À l’article 637, au paragraphe 2, la référence aux articles 372 à 377 et aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal est remplacée par la référence aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2 et 4490bis, paragraphes 3 à 5.

3.

À l’article 638, alinéa 2, la référence aux articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du Code pénal est remplacée par la référence aux articles 372, 379, 379bis, 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1er et 2.

Art. 4.

La loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique est modifiée comme suit :

1.

À l’article Ier est ajouté un paragraphe 7 nouveau qui prend la teneur suivante :« (7)Au cas où l’expulsion n’est pas accordée par le procureur d’État, la police remet aux personnes cohabitant dans un cadre familial, une fiche informative sur les services prenant en charge des victimes adultes et mineures et les services prenant en charge des auteurs de violence domestique ainsi que les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent ».

2.

À l’article II, paragraphe 1er, est inséré après l’alinéa 1er l’alinéa suivant :« Tout enfant victime directe ou victime indirecte, vivant dans le ménage doit être pris en charge par un service d’assistance aux victimes de violence domestique, spécialisé dans la prise en charge d’enfants victimes de violences ».

3.

À l’article II, paragraphe 1er, ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les termes y compris les enfants témoins de violence domestique sont remplacés par les termes y compris les enfants victimes directes et victimes indirectes de violence domestique, .

Art. 5.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit :

1.

L’article 40, paragraphe 4 est complété in fine d’un nouvel alinéa libellé comme suit :En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.

2.

L’article 78, paragraphe 3 est complété d’un alinéa 2 libellé comme suit :L’autorisation de séjour visée à l’alinéa 1er est accordée à la victime de violence domestique si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Félix Braz

Cabasson, le 20 juillet 2018. Henri

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