Loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et modification de 1° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 3 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er L’inclusion des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
« commission d’inclusion » : la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire ;
« élève » : un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques bénéficiant d’une intervention spécialisée ambulatoire ou fréquentant une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
« intervention spécialisée ambulatoire » : la prise en charge spécialisée d’un élève au sein d’une classe d’une école ou d’un lycée ;
« parents » : les personnes investies de l’autorité parentale ;
« prise en charge spécialisée » : toute intervention assurée par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée auprès d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs spécifiques. Elle peut être organisée :exclusivement dans une école, un lycée ou dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou ;simultanément et à titre complémentaire dans une école ou un lycée et dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
« scolarisation spécialisée » : la prise en charge spécialisée d’un élève dans une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou simultanément et à titre complémentaire dans une classe d’une école ou un lycée et dans un Centre.
Art. 2.
Sont créés des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après dénommés « Centres », offrant à des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques des prises en charge spécialisées. Cette offre s’adresse aux enfants ainsi qu’aux jeunes ayant dépassé l’âge de dix-huit ans si leur formation l’exige.
Les prises en charge spécialisées des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques par les Centres sont subsidiaires aux offres des écoles et des lycées. Des services et institutions agréés peuvent bénéficier de mesures de conseil qui sont assurées par le personnel des Centres particulièrement formé à cet effet.
Les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », en ce qui concerne le volet de la formation. En ce qui concerne le volet médical, les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 3.
Les Centres suivants sont créés :
Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ;
Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ;
Centre pour le développement socio-émotionnel ;
Centre pour le développement des apprentissages ;
Centre pour le développement moteur et corporel ;
Centre pour le développement intellectuel ;
Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ;
Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces.
Une dénomination particulière peut leur être attribuée par voie de règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, les Centres fonctionnent sous forme d’un réseau, afin de créer des synergies et de garantir une utilisation et une répartition efficace et efficiente des ressources qui leur sont attribuées.
Art. 4.
Pour l’ensemble des Centres, il est créé une agence de transition à la vie active, ci-après dénommée « agence ».
L’agence assure la mise en réseau et la coordination de l’offre propédeutique professionnelle des Centres, engage des actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, l’insertion sur le marché du travail, l’admission dans un atelier protégé ou dans une structure d’activités de jour des jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
Les jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les parents concernés, ainsi que les éventuels employeurs sont guidés, accompagnés et conseillés dans le contexte des alternatives de transition susmentionnées.
L’agence est dirigée par un directeur.
Art. 5.
Afin de garantir le droit à la formation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques et de favoriser, par là, leur développement général, leur autonomie et leur épanouissement personnel, les Centres peuvent avoir pour mission :
au niveau du développement de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques :d’assurer une aide précoce et de soutenir les services d’intervention et d’aide précoce pour enfants ;de procéder à un dépistage systématique dans le domaine spécifique du Centre ;d’établir ou de faire établir un diagnostic spécialisé ;d’organiser des phases d’observation et d’émettre un avis quant à la proposition de scolarisation et d’orientation de l’enfant ou du jeune ;de conseiller, sur sa demande, l’organisme œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréé, le personnel intervenant dans son service agréé ou d’émettre des recommandations relatives à l’assistance d’un enfant fréquentant un tel service ;d’émettre des recommandations relatives à l’assistance ou d’assurer une intervention spécialisée ambulatoire dans une classe d’une école ou d’un lycée ;d’établir un plan éducatif individualisé pour chaque élève bénéficiant d’une prise en charge spécialisée et d’en assurer le suivi. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente ;de dispenser un enseignement différencié et individualisé en fonction des besoins éducatifs spécifiques de l’élève ;d’organiser des interventions spécialisées ambulatoires ou un enseignement différencié et individualisé sous forme décentralisée moyennant des annexes ;de contribuer à la mise en place d’une structure de vie sous forme d’internat ;de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme de rééducation et de thérapie de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme d’ateliers d’apprentissage spécifiques ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière ; d’organiser une offre propédeutique professionnelle ;d’accompagner les jeunes à besoins éducatifs spécifiques dans leur passage vers la vie active par des contacts avec des employeurs futurs et la coordination de stages afférents ;de contribuer à l’organisation de la formation des adultes dans le domaine spécifique du Centre.
au niveau de l’information et de l’accompagnement des parents :de conseiller les parents sur les prises en charge spécialisées et les autres interventions desquelles peuvent bénéficier leur enfant ;de conseiller et de guider les parents dans les sujets ayant trait à l’éducation de leur enfant ;de désigner, au sein du personnel du Centre assurant la prise en charge spécialisée, une personne assurant le suivi du dossier de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;d’être la plateforme assurant la mise en réseau des parents ;d’informer les parents sur les thématiques de la psycho-pédagogie spécialisée.
au niveau des écoles et des lycées :de contribuer, en ce qui concerne le domaine spécifique du Centre, à l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles ;d’assurer le suivi des conseils et recommandations émis dans le cadre du point 1°, lettres e) et f), visé ci-dessus ;de promouvoir l’information et la sensibilisation des écoles et lycées en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;de contribuer à l’organisation d’activités de loisirs ;de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et lycées, ainsi que dans les Centres ;de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.
en matière de recherche scientifique dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes :de suivre activement l’évolution dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes et d’émettre des recommandations afférentes aux responsables politiques ;de contribuer à la création et à la gestion d’un centre de documentation spécialisé en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;de suivre et de s’impliquer dans la recherche et l’innovation de leur domaine spécifique ;de contribuer à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire et à la mise en place d’aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves.
en matière de mise en réseau au niveau des écoles, des lycées et des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréés :de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et les lycées, les services agréés, ainsi que dans les Centres ;de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.
en matière de mise en réseau au niveau national et international :de s’impliquer dans la mise en réseau des Centres au Grand-Duché de Luxembourg ;d’assurer la collaboration des Centres avec l’Office national de l’enfance et d’autres entités étatiques ;d’être la plateforme de contact des acteurs et des prestataires d’un même domaine spécifique et ne relevant pas de l’autorité directe de l’État ;de s’impliquer dans la mise en réseau au niveau de la Grande Région et au niveau international.
Les interventions spécialisées des professionnels de la santé auprès des élèves à besoins éducatifs spécifiques se font sous la surveillance de médecins prévus à l’article 51.
Parmi les missions énumérées, celles propres à chaque Centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Chaque Centre comprend les unités suivantes qui interviennent en ambulatoire ou en son sein :
une unité d’enseignement ;
une unité de diagnostic, de conseil et de suivi ;
une unité de rééducation et de thérapie ;
une unité administrative et technique.
Chapitre 2 Le fonctionnement des Centres et de l’agence
Art. 7.
Dans les limites fixées par la loi, chaque Centre et l’agence disposent d’une autonomie au niveau pédagogique.
Art. 8.
Les aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves, le matériel scolaire, le transport scolaire et la restauration sont pris en charge par l’État.
Art. 9.
Le transport scolaire est organisé conjointement par le ministre et le ministre ayant les Transports dans ses attributions, de manière à ce que la durée des trajets et l’équipement des moyens de transport concorde avec les besoins spécifiques des élèves.
Les contrats de transport relatifs au transport scolaire sont conclus par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, le ministre entendu en son avis.
Art. 10.
Tout Centre offre la possibilité de restauration. Une cuisine peut être rattachée à un Centre.
Art. 11.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence visée à l’article 4 sont assistés par un comité local de sécurité, tel que défini à l’article 7 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique.
Les directeurs désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l’établissement. Ces personnes font d’office fonction de délégués à la sécurité.
Art. 12.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence sont responsables du bon fonctionnement du Centre, de l’agence et de l’accomplissement de leurs missions.
Ils exercent le pouvoir hiérarchique sur le personnel du Centre et de l’agence et organisent les prises en charge spécialisées dispensées par le personnel.
Ils représentent le Centre et l’agence envers les tiers.
Les interventions spécialisées ambulatoires sont inspectées conjointement par le directeur du Centre et le directeur de la région à laquelle appartient l’école que fréquente l’élève concerné ou le directeur du lycée que fréquente l’élève concerné.
Au sein du Centre, le directeur inspecte les cours donnés en classe et contrôle la mise en œuvre des plans d’études. Le directeur du Centre surveille la mise en œuvre des projets et actions pédagogiques du Centre et dirige les activités visant à assurer la prise en charge, la surveillance et la sécurité. Le directeur veille au développement scolaire.
Le directeur du Centre et le directeur de l’agence promeuvent la formation continue du personnel du Centre et de l’agence dans le domaine spécifique du Centre ou de l’agence.
Art. 13.
Le directeur du Centre peut être assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint. Il remplace le directeur en cas d’absence de ce dernier.
Art. 14.
Le directeur du Centre peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie du Centre par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète. L’attaché à la direction est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années sur proposition du directeur.
Le directeur de l’agence peut se faire assister dans la mise en œuvre de l’autonomie de l’agence par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète nommé conformément à l’alinéa 1er.
Art. 15.
Les modalités de la médecine scolaire des Centres sont régies par la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.
Art. 16.
Les calendriers des vacances et congés scolaires des Centres sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 17.
La scolarisation d’un élève dans un Centre se fait conformément au plan d’études de l’enseignement fondamental et aux programmes et grilles des horaires hebdomadaires de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général. L’adaptation des objets, des contenus et des objectifs visés, ainsi que des moyens et des méthodes pour les atteindre se font conformément aux recommandations et lignes directrices ministérielles et aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève pris en charge. À cet effet, les intervenants assurant la prise en charge spécialisée de l’élève établissent un plan éducatif individualisé. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente.
Art. 18.
(1)
Dans chaque Centre est créée une cellule de développement scolaire réunissant des membres du personnel du Centre et la direction. Les membres de la cellule de développement scolaire sont désignés par le directeur du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. Elle est présidée par le directeur du Centre et peut s’adjoindre des experts externes.
(2)
Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes :
analyser et interpréter les données scolaires du Centre ;
identifier les besoins prioritaires du Centre ;
définir des stratégies de développement scolaire ;
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