Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti

Type Loi
Publication 2018-07-28
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Il est institué un revenu d’inclusion sociale qui confère, à toute personne qui remplit les conditions fixées par la présente loi, des moyens d’existence de base pouvant être associés à des mesures d’activation sociale et professionnelle appelées ci-après « mesures d’activation ».

Le revenu d’inclusion sociale, dénommé ci-après « Revis », peut être composé de :

1.

l'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima définis à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ;

2.

l'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d'activation définie au chapitre 3.

(2)

La charge des composantes du Revis incombe au Fonds national de solidarité, dénommé ci-après « Fonds ».

Section 1re Conditions d'accès au Revis

Art. 2.

(1)

Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :

1.

bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;

2.

être âgée de vingt-cinq ans au moins ;

3.

disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ;

4.

rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ;

5.

être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.

(2)

La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée.

Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.

(3)

Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.

(4)

Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :

1.

la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ;

2.

la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5 ;

3.

l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.

(5)

Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1er, lettre d) la personne :

1.

salariée à temps plein ;

2.

empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical établi par un médecin mandaté par le président du Fonds ;

3.

disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ;

4.

bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ;

5.

âgée de plus de soixante-cinq ans ;

6.

bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ;

7.

bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ;

8.

aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;

9.

qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général ;

10.

qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié ;

11.

qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié.

Art. 3.

(1)

Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :

1.

a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ;

2.

a été licenciée pour faute grave ;

3.

ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

4.

refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale ;

5.

s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage ;

6.

a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ;

7.

omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation ;

8.

bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé ;

9.

a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis ;

10.

fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et suivants du Code de procédure pénale ;

11.

poursuit des études supérieures ;

12.

est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

(2)

Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1er.

(3)

Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe V sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents.

Section 2 Détermination de la communauté domestique

Art. 4.

(1)

Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.

Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.

(2)

Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe 1er, le Revis n'est pas dû ou n'est pas demandé, les personnes suivantes bénéficient d'une allocation d'inclusion réduite définie à l'article 5, paragraphe 3 :

1.

les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants majeurs ;

2.

les personnes majeures visées à l'article 2, paragraphe 4, lettre b) qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou soeur.

(3)

Le Fonds peut considérer, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, une personne majeure, hébergée à titre gratuit, dans une communauté domestique où le Revis n’est pas dû ou n’est pas demandé et pour laquelle la personne crée des charges pour la communauté, et si elle sort d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, comme formant seule une communauté domestique pendant une durée maximale de douze mois.

(4)

Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois qui ne fait pas l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine visées à l'article 3, paragraphe 1er, lettre j) ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'État, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.

Chapitre 2 Allocation d’inclusion

Art. 5.

(1)

L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :

1.

d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents ;

2.

d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-sept euros et quarante cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;

3.

d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d'un montant de huit euros et dix cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;

4.

d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq cents par communauté domestique ;

5.

d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de treize euros et vingt-quatre cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.

(2)

Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.

(3)

L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).

(4)

Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.

(5)

Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.

Art. 6.

(1)

Si, au moment de l'octroi de l'allocation d'inclusion, le bénéficiaire n'est pas encore affilié à l'assurance maladie, le Fonds présente immédiatement une demande d'affiliation à la Caisse nationale de santé.

(2)

L'allocation d'inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie et d'assurance dépendance. Les cotisations sont calculées sur la base de l'allocation d'inclusion moyennant les dispositions légales en la matière. La part patronale de la cotisation en matière d'assurance maladie est imputée sur le Fonds.

(3)

L’allocation d’inclusion est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non bénéficiaire de l’allocation d’activation, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins et tant qu’il n’est pas bénéficiaire d’une pension personnelle d’un régime de pension luxembourgeois ou qu’il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans. La part assurée et la part patronale sont imputées sur le Fonds.

(4)

Pour les cotisations visées au paragraphe 3, l'assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l'assuré.

Section 1re Déclaration et détermination des ressources

Art.7.

Pour pouvoir prétendre au Revis, la personne doit déclarer au Fonds son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre c).

Dans le cadre de l'application de l’article 10 paragraphe 2, le Fonds peut demander aux bénéficiaires du Revis toute pièce justificative.

Art. 8.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.