Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires

Type Loi
Publication 2018-07-28
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 3 juillet 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’exploitant du secteur alimentaire, d’importateur, de producteur, de distributeur ou de vendeur de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi.

(3)

La présente loi s’applique à tous les lieux, locaux ou moyens de transports où sont produites, préparées, manipulées, transformées, stockées, entreposées, livrées ou vendues des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(4)

Elle ne s’applique ni à la production primaire de denrées alimentaires destinées à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.

Art. 2. Les autorités compétentes

(1)

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application :

1.

du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 178/2002 » ;

2.

du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 852/2004 » ;

3.

du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ci-après désigné par « règlement (CE) n° 853/2004 » ;

4.

du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ci-après désigné par « règlement (CE) n° 854/2004 » ;

5.

du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ci-après désigné par « règlement (CE) n° 882/2004 » ;

6.

du règlement CEE n° 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 315/93 » ;

7.

du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ci-après désigné par « règlement (CE) n° 396/2005 » ;

8.

du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 » ;

9.

du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1924/2006 » ;

10.

du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1333/2008 » ;

11.

du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1334/2008 » ;

12.

du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1332/2008 » ;

13.

du règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1331/2008 » ;

14.

du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatifs aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 258/97 » ;

15.

du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ci-après désigné par « règlement (CE) n° 609/2013 » ;

16.

du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1925/2006 » ;

17.

du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 2065/2003 » ;

18.

du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1935/2004 ».

(2)

Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente pour les activités de production primaire et les activités connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n° 852/2004.

(3)

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente pour les activités qui relèvent de la qualité et de la fraude en matière de denrées alimentaires.

Art. 3. Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

(1)

Il est créé un commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ci-après dénommé « le commissariat ».

Le commissariat est chargé des missions suivantes :

1.

l’organisation et la coordination, en étroite collaboration avec les administrations et les agents énumérés à l’article 11 paragraphe 1er, des missions de surveillance et de contrôle des denrées alimentaires ;

2.

d’harmoniser les procédures de contrôles des établissements du secteur alimentaire effectués par les agents visés à l’article 11 paragraphe 1er ;

3.

l’élaboration, l’intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004 ;

4.

l’exercice des fonctions de point de contact pour le Luxembourg du système d’alerte rapide des aliments pour animaux et des denrées alimentaires créées en vertu de l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, incluant la gestion dudit système ;

5.

l’élaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévue à l’article 13 du règlement (CE) n° 882/2004 ;

6.

l’information des citoyens en application de l’article 10 du règlement (CE) n° 178/2002 ;

7.

la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 882/2004 ;

8.

la gestion et/ou l’évaluation des audits réalisés en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004 et la proposition des mesures qui en découlent visées à l’article 2 du même règlement ;

9.

la coordination des registres dans lesquels les établissements du secteur alimentaire doivent être enregistrés ou agrées conformément aux articles 6 et 7 ;

10.

l’émission d’avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la qualité, à la fraude et à sécurité alimentaire qui lui sont soumises par les ministres ayant respectivement la Santé et la Protection des consommateurs dans leurs attributions ;

11.

l’étude et la proposition de sa propre initiative de toute mesure ou amélioration en matière de qualité, de fraude et de sécurité alimentaire qu’il jugera utile ;

12.

l’exercice des fonctions de coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel en matière de législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux, organisées au niveau des institutions de l’Union européenne ;

13.

l’exercice des fonctions de point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

(2)

Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ci-après dénommé « le commissaire ».

Le commissaire est nommé par le Gouvernement en Conseil et ce sur proposition commune du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Protection des Consommateurs dans ses attributions.

Le commissaire peut charger les agents énumérés à l’article 11, paragraphe 1er d’exécuter des contrôles en matière de denrées alimentaires selon ses instructions.

(3)

Le personnel du commissariat est composé de fonctionnaires et employés de l’État. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale. Les frais de fonctionnement du commissariat sont à charges du budget de l’État.

Art. 4. Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses.

(1)

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