Loi du 1er août 2018 modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’intitulé de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé par l’intitulé suivant :« Loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes ».
Art. 2.
L’article 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l’alinéa suivant :Il est créé dans le cadre de l’enseignement secondaire une École nationale pour adultes, dénommée ci-après « École », à l’intention des adultes et des mineurs d’âge qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, dénommés ci-après « les apprenants ».
Art. 3.
À l’article 2, alinéa 1er, lettre b., de la même loi, les termes ou de l’enseignement secondaire technique sont supprimés.
Art. 4.
À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 2, les termes et secondaire technique et ou secondaires techniques sont supprimés ;
L’alinéa 4 est modifié comme suit :Au premier tiret, les termes 9e de l’enseignement secondaire technique sont remplacés par ceux de 5e de l’enseignement secondaire général ;Le deuxième tiret est complété par le terme classique ;Le troisième tiret est remplacé par le tiret suivant :les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, ainsi que la formation professionnelle ;Le quatrième tiret est remplacé par le tiret suivant :les classes supérieures de l’enseignement secondaire classique » ;Au cinquième tiret, à la lettre a), les termes et secondaires techniques et à la lettre b), le terme techniques sont supprimés ;
L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :Le certificat de réussite des classes inférieures de l’enseignement secondaire général et le certificat de réussite de cinq années de l’enseignement secondaire sont délivrés selon les critères valables dans les lycées.
Art. 5.
À l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, les termes et de l’enseignement secondaire technique et et lycées techniques sont supprimés.
Art. 6.
La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2018/2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch
Cabasson, le 1er août 2018.Henri
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