Loi du 1er août 2018 portant : 1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ; 2. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; 3. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 2018-08-01
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er **Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension**

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur suivante :Art. 1er.Champ d’applicationLa présente loi s’applique aux régimes complémentaires de pension, tels que définis ci-après, qui sont soit mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de ses salariés ou de certaines catégories de ceux-ci, soit agréés par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir les contributions de pension complémentaire ou les droits acquis spécifiés à la définition 4) de l’article 2, afin d’octroyer des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi prend la teneur suivante :Art. 2.DéfinitionsAu sens de la présente loi, on entend par :« régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;« pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ; « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;« régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir :les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants oules droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions supplémentaires dans ce régime ;« indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;« salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de l’article 1er, du Code de la sécurité sociale ;« catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés ;« travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;« affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ;« période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié à un régime complémentaire de pension ;« période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;« délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime complémentaire de pension ;« période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;« période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte, soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de la détermination du niveau des prestations ;« sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;« droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;« droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement du régime complémentaire de pension ;« régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine qui leur revient du fait de la promesse ;« véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;« institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;« contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;« gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime complémentaire de pension ;« régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;« régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de pension un montant déterminé de contributions ;« obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date ;« déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;« obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement grand-ducal ;« déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;« rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.« réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;« réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;« prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;« groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;« travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :(1)Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension :les régimes internes ;les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.

2.

À la dernière phrase du paragraphe 2, les mots aux assurances de groupe sont remplacés par les mots aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire.

3.

Il est créé un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :(3)Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension agréé.

Art. 4.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé de l’article est complété par les mots et du promoteur.

2.

À la première phrase du paragraphe 1er, les mots ou promoteur sont insérés après le mot entreprise.

3.

À la dernière phrase du paragraphe 2, les mots d’une institution de retraite professionnelle ou d’un contrat d’assurance de pension complémentaire se substituent aux mots d’un fonds de pension ou d’une assurance de groupe.

4.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.

À l’article 5 de la même loi, le tiret c) est remplacé par le texte suivant :le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent ;

Art. 6.

L’article 6 de la même loi est prend la teneur suivante :Art. 6.Modification et abrogation(1)L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.(2)Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.(3)Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.(4)Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.(5)Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 7.

À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1.

L’article 8 prend l’intitulé Affiliation.

2.

Au paragraphe 1er, les termes applicable pour l’entreprise qui l’occupe sont ajoutés derrière les mots les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension.

Art. 8.

L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante :Art. 9.Acquisition des droitsL’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

Art. 9.

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