Loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale

Type Loi
Publication 2018-08-01
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er. Principes généraux

Art. 1er.

(1)

Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 42, les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale relatives à une mesure d’enquête entre le Luxembourg et les autres États membres de l’Union européenne se font par l’intermédiaire de la décision d’enquête européenne conformément aux dispositions de la présente loi.

(2)

Il n’y a pas lieu à émission d’une décision d’enquête européenne :

1.

lorsqu’est mise en place une équipe commune d’enquête en application de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente participant à une équipe commune d’enquête requiert l’assistance d’un État membre autre que ceux qui y participent, une décision d’enquête européenne peut être émise à cette fin ;

2.

lorsqu’est demandée une observation transfrontalière en application de l’article 40 de la Convention d’application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992.

Art. 2.

La décision d’enquête européenne est une décision émise ou validée par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre, appelée autorité d’émission, en vue de voir réaliser par l’autorité compétente d’un autre État membre, appelée autorité d’exécution, dans un certain délai, sur son territoire des investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction ou à la communication d’éléments de preuve déjà en sa possession.

La décision d’enquête peut également avoir pour objet d’empêcher provisoirement sur le territoire de l’État d’exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation d’éléments susceptibles d’être utilisés comme preuve.

Art. 3.

Une décision d'enquête européenne peut être émise :

(1)

aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'État d'émission ;

(2)

dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

(3)

dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ; et

(4)

en lien avec des procédures visées aux paragraphes (1), (2) et (3) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.

Art. 4.

La décision d'enquête européenne contient, dans les formes prévues dans le formulaire figurant à l’annexe A, les informations suivantes :

1.

les données concernant l'autorité judiciaire dont émane la demande et, le cas échéant, l’autorité judiciaire qui a validé la demande ;

2.

l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne ;

3.

les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;

4.

une description des faits faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'État d'émission ;

5.

une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.

Chapitre 2. Décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises

Art. 5.

Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, émettre une décision d’enquête européenne dès lors qu’elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d’une infraction et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte ou poursuivie et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du Code de procédure pénale.

Art. 6.

La décision d’enquête européenne fait l’objet d’une traduction dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

Art. 7.

(1)

La décision d'enquête européenne est transmise par l'autorité judiciaire luxembourgeoise à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

(2)

Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'exécution.

Art. 8.

(1)

L'autorité judiciaire luxembourgeoise peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les autorités compétentes de l'État d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

(2)

Les autorités et personnes luxembourgeoises présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit de cet État pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution est conforme au droit de cet État et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'exécution.

(3)

Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une décision d’enquête européenne, l’autorité judiciaire luxembourgeoise se transporte sur le territoire de l’État d’exécution, elle peut y émettre une décision d’enquête européenne en complément de la précédente décision.

Art. 9.

Le non-respect des délais d’exécution de la demande d’enquête européenne dans l’État d’exécution ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.

Chapitre 3. Décision d’enquête européenne adressée au Luxembourg par un autre État membre de l’Union européenne

Section 1ère. Dispositions générales

Art. 10.

L’exécution d’une décision d’enquête européenne est confiée à l’autorité judiciaire qui serait compétente si l’infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11.

La décision d’enquête européenne adressée aux autorités luxembourgeoises doit être rédigée en français, allemand ou anglais ou être accompagnée d’une traduction dans l’une de ces trois langues.

Art. 12.

L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision d’enquête européenne en accuse réception sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l’annexe B.

Lorsque l’autorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision d’enquête européenne n’est pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d’office à l’autorité d’exécution compétente et elle en informe l’autorité d’émission.

Art. 13.

(1)

L'autorité judiciaire luxembourgeoise reconnaît une décision d'enquête européenne sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité luxembourgeoise, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente loi.

(2)

L'autorité judiciaire luxembourgeoise respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois.

(3)

Lorsqu'une autorité judiciaire luxembourgeoise reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise ou validée par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, elle renvoie la décision d'enquête européenne à l'État d'émission.

(4)

Lorsque l’autorité judiciaire luxembourgeoise a des raisons de penser que la décision d’enquête européenne n’est pas nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures dans le cadre desquelles elle a été émise, compte tenu des droits de la personne poursuivie, elle peut consulter l’autorité d’émission sur l’importance d’exécuter la décision d’enquête européenne.

Art. 14.

(1)

L'autorité d’émission peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les autorités luxembourgeoises compétentes dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure similaire dans l’État d’émission.

(2)

L'autorité judiciaire luxembourgeoise accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois et ne nuise pas aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité.

(3)

Les autorités et personnes de l’État d’émission présentes sur le territoire luxembourgeois sont liées par le droit luxembourgeois pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire luxembourgeois, sauf si l'exercice de tels pouvoirs est conforme au droit luxembourgeois et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'émission.

(4)

L’autorité d’émission qui se transporte sur le territoire luxembourgeois peut y émettre une décision d’enquête européenne en complément de la précédente décision d’enquête européenne.

(5)

Les personnes représentantes de l’autorité d’émission présentes sur le territoire luxembourgeois sont assimilées aux fonctionnaires de l’État luxembourgeois en ce qui concerne les infractions dont elles sont victimes ou qu’elles commettent et sont soumises aux régimes de la responsabilité civile et pénale luxembourgeois.

(6)

Lorsque la responsabilité civile d’un fonctionnaire de l’État d’émission est engagée pour des dommages causés sur le territoire luxembourgeois, l’État luxembourgeois supporte les frais d’indemnisation des victimes ou ayants droit dans les mêmes conditions que si ceux-ci avaient été causés par un fonctionnaire de l’État luxembourgeois. Ce montant sera intégralement remboursé par l’État membre d’émission.

Art. 15.

(1)

Sans préjudice des motifs de refus mentionnés à l’article 23, l’autorité judiciaire visée à l’article 10 peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision d’enquête européenne dans l’un des cas suivants :

1.

si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution. Lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d’être levé par une autorité luxembourgeoise, la reconnaissance et l’exécution de la décision ne sont refusées qu’après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l’autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas été levé. Si les autorités luxembourgeoises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l’État d’émission ;

2.

si la demande d’enquête est contraire aux dispositions nationales relatives à l’établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d’expression dans d’autres médias ;

3.

si la décision d’enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire luxembourgeois, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction pénale selon le droit luxembourgeois ;

4.

s’il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

5.

si l’exécution de la décision d’enquête européenne était contraire au principe non bis in idem ;

6.

si les faits pour lesquels la décision d’enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction pénale selon la loi luxembourgeoise, sauf s’ils concernent une catégorie d’infractions mentionnée à l’article 16 et sanctionnée dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l’une de celles mentionnées à l’article 17 ;

7.

si l'application de la mesure d'enquête indiquée est limitée en vertu de la loi luxembourgeoise à une liste ou une catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne, sauf si la mesure demandée est l’une de celles mentionnées à l’article 17.

(2)

L'exécution d’une décision d’enquête européenne ne peut être refusée au motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane ou de change que la législation de l'État d'émission.

(3)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou en partie, une décision d’enquête européenne, l’autorité judiciaire visée à l’article 10 consulte l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l’autorité d’émission de fournir sans tarder toute information nécessaire.

(4)

Si l’autorité judiciaire visée à l’article 10 est saisie d’une décision d’enquête européenne qui n’est pas de celles mentionnées à l’article 21, mais dont elle estime que l’exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement, elle la transmet au procureur général d’État qui prend une décision quant à sa reconnaissance et à son exécution conformément à l’article 23.

Art. 16.

Les catégories d’infractions pour lesquelles une décision d’enquête européenne ne peut être refusée en application de l’article 15, paragraphe 1er, point 6 sont les suivantes :

1.

participation à une organisation criminelle ;

2.

terrorisme ;

3.

traite des êtres humains ;

4.

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

5.

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

6.

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ;

7.

corruption ;

8.

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des États membres de l’Union européenne au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

9.

blanchiment des produits du crime ;

10.

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro ;

11.

cybercriminalité ;

12.

crimes et délits contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées ;

13.

aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;

14.

homicide volontaire, coups et blessures graves ;

15.

trafic d’organes et de tissus humains ;

16.

enlèvement, séquestration et prise d’otage ;

17.

racisme et xénophobie ;

18.

vol organisé ou vol à main armée ;

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