Loi du 1er août 2018 portant modification 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration 2. de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair

Type Loi
Publication 2018-08-01
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Art. 1er.

À l’article 3, lettre d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le bout de phrase sont assimilés au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés est supprimé.

Art. 2.

L’article 35, paragraphe 2, lettre d), de la même loi, est complété in fineavec les termes suivants :à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67

Art. 3.

L’article 38, de la même loi, est complété par un nouveau point libellé comme suit :il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.

Art. 4.

L’article 40, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par l’insertion d’un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, para­graphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.

Art. 5.

L’article 55, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1 devient le paragraphe 1er qui est complété par trois points libellés comme suit :au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.

2.

Est introduit un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :(2)Au sens de la présente sous-section, on entend parpremier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressor­tissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

Art. 6.

L’article 56, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er point 3, est remplacé par le libellé qui suit :il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;

2.

Au paragraphe 2, les termes du paragraphe (1) qui précède sont remplacés par les termes de la présente sous-section.

Art. 7.

L’article 57, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.

2.

Au paragraphe 3, alinéa 1, les termes dix heures sont remplacés par ceux de quinze heures.

3.

Au paragraphe 3, les termes à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. sont supprimés.

4.

Au paragraphe 3, alinéa 3, les termes dix heures sont remplacés par ceux de quinze heures.

Art. 8.

L’article 58, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :Art. 58.(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’ensei­gnement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.(2)Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un pro­gramme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établis­sements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.(3)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortis­sant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’inten­tion du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.(4)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :un document de voyage en cours de validité ;l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral com­portant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ;la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffi­santes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.(5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxem­bourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ;l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.(6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.(7)Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.(8)Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).(9)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.(10)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.(11)Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le ter­ritoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ;l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.(12)Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans forma­lités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

Art. 9.

L’article 60, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les termes ou un projet éducatif sont insérés après les termes à un programme d’échange d’élèves.

2.

Au paragraphe 1er, point 4, les termes régional ou national sont insérés après les termes accord bilatéral.

3.

Au paragraphe 1er, le point 4 est complété in finepar soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxem­bourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances

Art. 10.

L’article 61, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :Art. 61.(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;la durée du stage ;les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;les heures de stage ;il rapporte la preuve qu’il a obtenu, dans les deux ans qui précèdent la date de la demande, un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant à un niveau 5 à 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’un tel titre de formation ;il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;il est couvert par une assurance maladie.(2)L’entité d’accueil fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.(3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supé­rieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.

Art. 11.

Un nouvel article 62ter, de la même loi, prend la teneur suivante :Art. 62ter. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la pré­sente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incom­plets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des rensei­gnements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.

Art. 12.

L’article 63, de la même loi, est remplacé comme suit :Art. 63.(1)L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.(2)Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ;le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ;le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ;le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.(3)Au sens de la présente sous-section, on entend parpremier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

Art. 13.

L’article 64, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est complété in finepar deux alinéas libellés comme suit :Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incom­plets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des rensei­gnements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.

2.

Au paragraphe 2 le terme du projet est remplacé par les termes de l’activité de recherche.

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