Loi du 9 août 2018 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 24 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote :
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Le point 4) de l’article 16 est abrogé.Le point 5) actuel de l’article 16 devient le nouveau point 4).
L’article 28, alinéa 4 est abrogé.
À l’article 32, alinéa 1, tiret 9, les termes « autres »et « de l’article 1er, sous 14) ou »sont supprimés.
L’article 32 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 33 est complété par un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :
Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
À l’article 39, alinéa 1, la troisième phrase prend la teneur suivante :
De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au revenu minimum garanti, au forfait d’éducation, à la rente accident partielle ou à l’assiette prévue à l’article 33, alinéa 5, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable.
L’article 45 est modifié comme suit :
L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
Il lui appartient notamment :
d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ; de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ; de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3) ; de refixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 ; de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ; d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ; de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en particulier : les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, soit suivant le présent Code ; les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en vertu du présent Code ;
de gérer le patrimoine ; de prendre les décisions concernant le personnel ; d’établir son règlement d’ordre intérieur ; d’établir un code de conduite.
À l’alinéa 4 les termes aux points 1) à 7) sont remplacés par les termes aux points 3), 4), 6), 7), 8) et 11). L’alinéa 5 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé.
L’article 46 est modifié comme suit :
À la première phrase de l’alinéa 1, les termes nommé par le Grand-Duc sont complétés par les termes sur proposition du Gouvernement. L’alinéa 3 est abrogé. Les alinéas 4 à 7 actuels deviennent les alinéas 3 à 6 nouveaux.
L’article 47 est modifié comme suit :
La dernière phrase de l’alinéa 1 est remplacée comme suit :
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
La dernière phrase de l’alinéa 5 est remplacée comme suit :
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.
Il est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
L’article 50, alinéa 5 est complété par deux nouvelles phrases libellées comme suit :
Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de l’entreprise.
À l’article 51, alinéa 1, la dernière phrase est remplacée comme suit :
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
L’article 58 est modifié comme suit :
L’alinéa 1 prend la teneur suivante :
Le conseil d’administration a notamment pour mission :
de statuer sur le budget annuel ; de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55 ; d’établir et de modifier les statuts ; de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; de gérer le patrimoine ; de prendre les décisions concernant le personnel ; d’établir son règlement d’ordre intérieur ; d’établir un code de conduite.
À la première phrase de l’alinéa 2, les termes aux points 1) à 5) sont remplacés par les termes aux points 1) à 4) et 7). L’alinéa 2 est complété par les deux phrases suivantes :
Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des employeurs.
À l’article 65, alinéa 11, le terme demande est remplacé par les termes peut demander.
L’article 69, alinéa 3 est remplacé comme suit :
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
L’article 70, paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée.
L’article 98 prend la teneur suivante :
(1)
Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré.
Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.
(2)
Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er :
les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ; les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes ; les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent ; les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ; les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er ; les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ; les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés ; les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ; les greffes d’organes ; la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l’article 22 ; lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident ; les produits sanguins les soins hospitaliers les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies.
Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).
(3)
Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association d’assurance accident :
sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins ; sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels ; les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.
Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).
(4)
L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.
(5)
L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est décédée à l’étranger.
(6)
Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1er, point 3, est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
(7)
Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé.
(8)
Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal.
(9)
Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.
(10)
Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 4 à 8.
L’article 99 prend la teneur suivante :
(1)
Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2)
Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.
(3)
L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.
Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.
Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.
À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.
En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.
L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.
(4)
Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.
(5)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.