Loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et portant abrogation 1° des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; et 2° de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Objet
(1)
En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, il est instauré un régime d’aide aux petites et moyennes entreprises, dénommées ci-après « PME », qui feront des efforts d’investissements répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi.
(2)
L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant les Finances dans leurs attributions, dénommés ci-après « les ministres », peut octroyer une aide au profit des entreprises visées à l’article 3.
(3)
Pour chaque aide visée au paragraphe 1er ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros, ni supérieur aux seuils fixés par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ci-après le « traité ».
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements ;
« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ;
« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet ou programme versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ou programme ;
« coopération organisationnelle » : l’élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l’amélioration de l’accessibilité et de la communication, l’utilisation d’instruments communs visant à encourager l’esprit d’entreprise et le commerce avec les PME ;
« coût salarial » : le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide d’État pour l’emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents ;
« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ;
« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ;
« emplois directement créés par un projet d’investissement » : les emplois qui concernent l’activité à laquelle se rapporte l’investissement, et notamment les emplois créés à la suite d’une augmentation du taux d’utilisation de la capacité créée par cet investissement ;
« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ;
« entreprise artisanale et commerciale du secteur de l’alimentation » : toute entreprise, publique ou privée, qui exerce l’une ou la totalité des activités suivantes, lucratives ou non : préparation, transformation, fabrication, conditionnement, stockage, transport, distribution, manutention et vente ou mise à disposition de denrées alimentaires ;
« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;
« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« hygiène des denrées alimentaires » : toutes les mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. Les mesures couvrent tous les stades qui suivent la production primaire (celle-ci comprenant, par exemple, la récolte, l’abattage et la traite) que ce soit pendant la préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention ou la vente ou la mise à la disposition du consommateur ;
« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ;
« intermédiaire financier » : tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie ;
« investissement » : tout investissement en actifs corporels ou incorporels ;
« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité.
Art. 3. Champ d’application
(1)
Sont visées par la présente loi, les entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles.
(2)
Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi :
les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du [règlement (UE)
n° 1379/2013](/eli/reg_ue/2013/1379/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ;
les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, oulorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
les aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles et des aides en faveur des jeunes entreprises, pour autant que ces aides ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3 une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME, en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ;lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents :le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; etle ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’indicateur revenus avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0 ;
les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.
(3)
Est considérée comme autonome toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire ou comme entreprise liée au sens des paragraphes 4 et 5 ci-après.
(4)
Sont considérées au sens de la présente loi comme des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 5 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 8,25 pour cent ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 pour cent est atteint ou dépassé, lorsque l’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 8 avec l’entreprise concernée :
sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l’investissement de ces derniers dans une même entreprise n’excède pas 1,25 million d’euros ;
universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;
autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d’euros et moins de 5.000 habitants.
(5)
Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :
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