Loi du 21 décembre 2018 1) transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; 2) modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3) modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ; 4) modifiant la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 5) modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)

Type Loi
Publication 2018-12-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2018 et celle du Conseil d'État du 21 décembre 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié et complété comme suit :

1.

L’article 22bis est modifié comme suit :À l’alinéa 2, première phrase, les termes numéros 1 à 4 sont remplacés par les termes numéros 2 à 4, les termes 1, et les termes soit le créancier, soit sont supprimés et le numéro 1 est supprimé.À l’alinéa 3, les termes 1, et les termes le créancier ou sont supprimés.

2.

L’article 35 est complété comme suit :Il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :(5)Les biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation sont à évaluer à la valeur établie par l'État de départ du contribuable ou de l'établissement stable, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur d’exploitation, lorsque le contribuable :transfère vers le Luxembourg soit son domicile fiscal ou son séjour habituel, soit son siège statutaire ou son administration centrale, à partir d’un autre État ;transfère vers le Luxembourg l'activité qu’il exerce par un établissement stable situé dans un autre État.Il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :(6)La date d’acquisition des biens évalués conformément aux alinéas 1er à 5 est la date d’acquisition effective de ces biens.

3.

L’article 38 est remplacé comme suit :Art. 38.(1)Le transfert à l’étranger de biens, qu’ils forment une entreprise, un établissement stable ou qu’il s’agisse de biens isolés faisant partie de l’actif net investi, est assimilé à une cession à titre onéreux dans les situations suivantes :le contribuable transfère des biens de son entreprise située au Luxembourg vers un établissement stable situé dans un autre État, pour autant que le droit d’imposition de ces biens transférés ne revient plus au Luxembourg ;le contribuable transfère des biens de son établissement stable indigène vers son entreprise ou son siège statutaire situé dans un autre État ou vers un autre établissement stable situé dans un autre État, pour autant que le droit d’imposition de ces biens transférés ne revient plus au Luxembourg ;le contribuable transfère vers un autre État soit son domicile fiscal ou son séjour habituel, soit son siège statutaire et son administration centrale, à l'exception des biens qui restent effectivement rattachés à un établissement stable indigène et dont les valeurs comptables sont continuées ;le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable indigène vers un autre État, pour autant que le droit d’imposition des biens transférés ne revient plus au Luxembourg.(2)La valeur estimée de réalisation de l’entreprise, de l’établissement stable ou des biens isolés au moment du transfert est à retenir à titre de prix de cession.(3)Le présent article ne s'applique pas aux transferts de biens liés à un financement sur titres, aux biens donnés en garantie ou aux cas où le transfert des biens a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités, pour autant que les biens transférés sont destinés à revenir au Luxembourg en tant qu’État à l'origine du transfert dans un délai de douze mois à compter de la date du transfert de ces biens à l’étranger. Ces biens continuent à appartenir à l’actif net investi du contribuable comme si le transfert à l’étranger n’avait pas eu lieu et les revenus relatifs à ces biens continuent à revenir au Luxembourg.

4.

L’article 43 est complété comme suit :Il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit :(1a)Les biens apportés sont à évaluer à la valeur établie par l'État de départ de ces biens, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur d’exploitation, lorsque le contribuable :transfère des biens de son établissement stable situé dans l’État de départ vers son entreprise située au Luxembourg ;transfère des biens de son entreprise située dans l’État de départ vers son établissement stable indigène.Cette valeur constitue le prix initial d’acquisition.Il est inséré un nouvel alinéa 2a libellé comme suit :(2a)La date d’acquisition des biens apportés évalués conformément aux alinéas 1er à 2 est la date d’acquisition effective de ces biens.

Art. 2.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est complété comme suit :

1.

À la suite de l’article 164bis, il est inséré un nouvel article 164ter, libellé comme suit :Art. 164ter.(1)Au sens de la présente loi, on entend par société étrangère contrôlée un organisme à caractère collectif ou un établissement stable, dont les revenus ne sont pas imposables ou sont exonérés au Luxembourg lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :dans le cas d’un organisme à caractère collectif, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées,soit détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote dans cet organisme à caractère collectif,soit possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent du capital dans cet organisme à caractère collectif,soit est en droit de recevoir plus de 50 pour cent des bénéfices de cet organisme à caractère collectif ;l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci, est inférieur à la différence entre, d’une part, l'impôt sur le revenu des collectivités qui aurait été supporté par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er conformément aux dispositions de la présente loi et, d’autre part, l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci. Aux fins du numéro 2, l’établissement stable d'un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er, qui n'est pas imposable ou qui est exonéré d'impôt sur le territoire où il est situé, n'est pas pris en considération.On entend par impôt réel au sens du numéro 2, l’impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.Par contribuable, il y a lieu d’entendre aux fins du présent article un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er.N’est pas visée par le présent article, une société étrangère contrôlée quiréalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui n’est pas supérieur à 750 000 euros ; ouréalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui ne dépasse pas 10 pour cent des coûts de fonctionnement pendant l’exercice d’exploitation. Les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors de l’État, dans lequel l'organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable au sens de l’alinéa 1er est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.(2)Par entreprise associée au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre :un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175, dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices ;une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable.Si une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées.En ce qui concerne les participations indirectes détenues par le contribuable, le respect des critères énoncés au présent alinéa est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.(3)Les revenus nets d’un exercice d’exploitation déterminé de la société étrangère contrôlée qui ne sont pas distribués au courant du même exercice d’exploitation au contribuable et qui proviennent de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal, sont à inclure dans le revenu net du contribuable.Aux fins du présent alinéa, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques lorsque la société étrangère contrôlée ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle n'était pas contrôlée par un contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère contrôlée.(4)La détermination du revenu net de la société étrangère contrôlée, qui est à inclure dans le revenu net du contribuable, suit les règles suivantes :les revenus nets à inclure rangent dans la catégorie de revenu du bénéfice commercial et sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par le contribuable exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence tel que prévu aux articles 56 et 56bis. Ne sont déductibles que les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec les revenus à inclure ;lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est négatif, il n’est pas inclus dans le revenu net du contribuable ;lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est positif, le contribuable peut déduire jusqu’à concurrence de ce total les revenus nets négatifs qui n’ont pas été déductibles conformément au numéro 2 ci-avant au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation postérieur par application des dispositions du présent alinéa. Seuls les revenus nets négatifs réalisés par une société étrangère contrôlée après l’entrée en vigueur du présent article sont déductibles ;le total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est calculé au prorata de la participation au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, détenue par le contribuable dans l’organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ;les revenus nets à inclure sont imposés au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel l'exercice d’exploitation de la société étrangère contrôlée se termine ;lorsque la société étrangère contrôlée est un organisme à caractère collectif qui distribue des bénéfices au contribuable et que ces bénéfices distribués sont inclus dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable en sont déduits jusqu’à concurrence du montant imposable de ces distributions de bénéfices ;lorsque le contribuable cède des titres d’une participation détenue de manière directe ou indirecte dans le capital d’un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ou l'activité exercée par un établissement stable au sens de l’alinéa 1er, et que la part de la plus-value afférente à cette cession a été incluse précédemment dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable sont déduits de la plus-value afférente à cette cession jusqu’à concurrence du montant imposable de cette plus-value ;conformément aux dispositions des articles 134bis et 134ter, la fraction d'impôt correspondant au total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est réduite, au prorata de sa participation, à concurrence de l’impôt qui correspond à ce même total des revenus nets, établi et payé à l’étranger par la société étrangère contrôlée.

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