Loi du 21 décembre 2018 modifiant l’article L.222-9 du Code du travail

Type Loi
Publication 2018-12-21
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2018 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article L. 222-9 du Code du travail prend la teneur suivante :

Art. L. 222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 254,31 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.

Art. 2.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire,Dan Kersch

Crans-Montana, le 21 décembre 2018.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.