Loi du 1er mars 2019 a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation ; et c) modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2019 et celle du Conseil d’État du 5 février 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objet
La présente loi établit :
les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d’eau intérieures visées à l’article 4 ; et
la classification de ces voies d’eau intérieures.
Art. 2. Champ d’application
La présente loi s’applique aux bâtiments suivants :
aux bateaux d’une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;
aux bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux lettres a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;
aux bateaux à passagers ;
aux engins flottants.
La présente loi ne s’applique pas :
aux bacs
aux bateaux militaires ;
aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes ou qui circulent temporairement sur les voies d’eau intérieures pour autant qu’ils soient munis au moins :d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « Convention SOLAS »), ou d’un certificat équivalent ; d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d’un certificat équivalent, et d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé « certificat IOPP ») qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée « convention Marpol ») ;dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la Convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l’État dont ils battent pavillon ;dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; oudans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.
Art. 3. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;
« bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;
« bateau de navigation intérieure », un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d’eau intérieures ;
« remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
« pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;
« bateau à passagers », un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;
« engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;
« établissement flottant », une installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;
« matériel flottant » un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;
« bateau de plaisance », un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;
« bateau rapide », un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l’eau ;
« déplacement d’eau », le volume immergé du bateau en mètres cubes ;
« longueur » (« L »), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;
« largeur » (« B »), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris) ;
« tirant d’eau » (« T »), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
« voies d’eau intérieures reliées entre elles », les voies d’eau d’un État membre reliées aux voies d’eau intérieures d’un autre État membre par des voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d’application de la présente loi ;
« directive », la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
Art. 4. Classification des voies d’eau intérieures
Aux fins de la présente loi, les voies d’eau intérieures de l’Union européenne sont classées comme suit :
zones 1, 2, 3 et 4 :zones 1 et 2 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l’annexe I de la directive ;zone 3 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l’annexe I de la directive ;zone 4 : toutes les autres voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d’application de la directive ;
zone R : les voies d’eau visées au point 1° pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
Art. 5. Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité
(1)
Les bâtiments visés à l’article 2, alinéa 1er circulant sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à l’article 4 doivent être construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente loi.
(2)
La conformité d’un bâtiment avec le paragraphe 1er est attestée par un certificat délivré conformément à la présente loi.
Art. 6. Certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
(1)
Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre » conformément à la présente loi. Lors de la délivrance d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure, le ministre vérifie qu’un certificat valide visé à l’article 7 n’a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.
(2)
Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
(3)
Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l’issue d’une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu’il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
(4)
Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l’article 22, paragraphes 1er et 2 est vérifiée soit à l’occasion des visites techniques prévues au paragraphe 5 et pour les bâtiments exclus du champ d’application de la directive du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (82/714/CEE), soit au cours d’une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.
(5)
Pour une visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite une demande doit être adressée au ministre par le propriétaire du bâtiment ou de son représentant par courrier ou par voie électronique. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai de 3 mois après l’introduction de la demande.
(6)
Le ministre délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente loi si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente loi.
Art. 7. Obligation d’être muni d’un certificat
Les bâtiments qui naviguent et stationnent sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à l’article 4 sont munis de l’exemplaire original des documents suivants :
s’ils naviguent sur une voie d’eau de la zone R :soit d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;soit d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dont l’équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables ;
s’ils naviguent sur les autres voies d’eau, d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 8 de la directive.
Art. 8. Certificats de l’Union européenne supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
(1)
Les bâtiments munis d’un certificat valide de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d’un certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 22.
(2)
Le certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive et délivré par le ministre dans les conditions prévues pour les voies d’eau concernées.
Art. 9. Certificats de l’Union européenne provisoires pour bateaux de navigation intérieure
(1)
Le ministre peut délivrer un certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure :
aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l’approbation des autorités compétentes en vue de l’obtention d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ;
aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et 15 ou des annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est en cours d’établissement à l’issue d’une visite concluante ;
à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n’est plus conforme au certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ;
aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l’autorisation pour effectuer un transport spécial à l’obtention d’un tel certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure ;
aux bâtiments qui, conformément aux articles 24 et 25 bénéficient d’une dérogation aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution pertinents.
(2)
Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l’aptitude à naviguer du bâtiment, de l’établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.
(3)
Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par le ministre et est valable :
dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois ;
dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres b) et c), pour une durée appropriée ;
dans les cas visés au paragraphe 1er, lettre g), pour une durée de six mois ; le certificat provisoire de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution.
Art. 10. Validité des certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure
(1)
La durée de validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par le ministre et ne dépasse pas :
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