Loi du 5 mars 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; et 2° de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2019 et celle du Conseil d’État du 15 février 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
À l’article 14, paragraphe 3, alinéa 3, les termes les grades F1 avec la fonction de brigadier et F2 avec la fonction de premier brigadier sont remplacés par les termes les grades F1 et F2 .
À l’article 19, paragraphe 1er , alinéa 1er , les termes cent quarante-quatre sont remplacés par les termes deux cent quatre .
À l’article 22, le paragraphe 2 est modifié comme suit : La lettre a) est remplacée comme suit : a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier et sous-groupe à attributions particulières de la Police et de l’Inspection générale de la Police de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; après les lettres c) et d), les deuxièmes lettres c) et d) sont remplacées par les lettres e) et f) libellées comme suit : aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
Art. 2.
Après l’article 31 de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, il est inséré un article 31bis nouveau, libellé comme suit : Art. 31bis. Les dispositions concernant les congés extraordinaires prévus par l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, tel qu’introduit par l’article 22, s’appliquent à partir du 1er janvier 2018 dans la mesure où elles sont plus favorables que les anciennes dispositions relatives aux congés extraordinaires. Les congés supplémentaires ainsi accordés au fonctionnaire sont affectés à son CET.
Art. 3.
L’article 1er, point 2°, produit ses effets au 1er janvier 2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2019. Henri
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