Loi du 29 mars 2019 portant approbation des amendements à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés le 14 décembre 2017 par l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lors de sa 12ème séance plénière, à New York, et portant modification de l’article 136quater du Code pénal

Type Loi
Publication 2019-03-29
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2019 et celle du Conseil d'État du 26 mars 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Sont approuvés les amendements à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés le 14 décembre 2017 par l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lors de sa 12ème séance plénière, à New York.

Art. 2.

L’article 136quater du Code pénal est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, point 2°, sont insérés après la lettre z) les lettres aa), bb) et cc) suivantes :le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production ;le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ;le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.

2.

Au paragraphe 1er, le point 4° est complété comme suit :le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production ;le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ;le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2019. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.