Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 ; 10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2007 ; 11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes

Type Loi
Publication 2019-04-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2019 et celle du Conseil d’État du 26 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2019 est arrêté aux montants suivants :

euros

16 502 714 969

euros

98 744 600

euros

305 700

euros

15 185 855 439

euros

2 230 771 130

euros

246 929 110

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2018 sont recouvrés pendant l’exercice 2019 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7.

Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

1.

À l’article 137, alinéa 1er, les termes 141, 154ter, 154quater et 154quinquies

sont remplacés par les termes 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies .

2.

Il est inséré un nouvel article 139quater libellé comme suit :

Art. 139 *quater.*

(1)

À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3, octroyé mensuellement un crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM). Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le crédit d’impôt est calculé sur base du salaire brut mensuel lorsque le salarié travaille le mois entier à temps plein. Dans le cas contraire, le crédit d’impôt est calculé sur base d’un salaire brut mensuel fictif que le salarié aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8 précise les modalités de calcul afin de convertir le salaire effectivement réalisé au cours du mois, compte tenu des heures de travail effectivement rémunérées, en salaire brut mensuel fictif tel que défini dans la phrase qui précède.

Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques ne sont cependant pas à inclure tant que leur somme, pour l’année d’imposition concernée, ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

(3)

Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit :

Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant :

de 1 500 euros à 2 500 euros, le CISSM s’élève à 70 euros par mois, de 2 500 à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 70 / 500 x [3 000 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois.

Lorsque le crédit d’impôt salaire social minimum est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Le crédit d’impôt salaire social minimum est arrondi au cent (0,01 euros) supérieur.

Pour les salaires bruts mensuels ou, le cas échéant, salaires bruts mensuels fictifs n’atteignant pas au moins 1 500 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, salaire brut mensuel fictif de 3 000 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé.

(4)

Le crédit d’impôt salaire social minimum est versé par l’employeur suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8. Le crédit d’impôt salaire social minimum est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(5)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie, par contrat de travail, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés en cas d’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(6)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année d’imposition, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(7)

L’employeur ayant versé le crédit d’impôt salaire social minimum est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8.

(8)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités d’octroi des crédits d’impôt salaire social minimum ainsi que celles relatives à la compensation ou au remboursement des crédits d’impôt dus au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019.

(9)

Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de procéder à la vérification des crédits d’impôt salaire social minimum accordés par les employeurs, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes les nom, prénom, matricule des salariés et de leurs employeurs, le montant de la rémunération brute et le nombre exact des heures de travail qui correspondent effectivement à la rémunération de base et des heures y assimilées en indiquant séparément les heures supplémentaires et la rémunération y relative. L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

1.

L’article 164bis est remplacé comme suit :

Art. 164 *bis.*

(1)

Au sens du présent article on entend par :

société intégrée : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société mère intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société mère non intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de capitaux résidente d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou un établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société filiale intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; groupe intégré : soit un groupe composé par la société mère intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 2, soit un groupe composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire partie simultanément d’un autre groupe intégré.

Les organismes de titrisation, les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR), ainsi que les fonds d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er, de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d’application du présent article.

(2)

Les sociétés définies à l’alinéa 1er, numéro 1, et désignées par les termes « sociétés intégrées », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 2, et désignée par les termes « société mère intégrante », peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la société mère intégrante conformément aux conditions du présent article.

(3)

Les sociétés définies à l’article 1er, numéro 1, et désignées par les termes « sociétés intégrées », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 3, et désignée par les termes « société mère non intégrante » peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 4, et désignée par les termes « société filiale intégrante », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la même société mère non intégrante conformément aux conditions du présent article, sous réserve que la société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société mère non intégrante est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.

(4)

La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.

(5)

Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

(6)

Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du ministre des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre 75 pour cent au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75 pour cent de la quote-part du capital non détenue par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.

(7)

La condition du taux de participation au sens des alinéas 2, 3 et 6 doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice comptable pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé. La société mère intégrante et les sociétés intégrées ou la société filiale intégrante et les sociétés intégrées doivent ouvrir et clôturer leurs exercices d’exploitation à la même date.

(8)

Au titre de chaque année d’imposition de son appartenance au groupe intégré, chaque membre du groupe intégré doit déposer une déclaration de l’impôt sur le revenu comme s’il ne faisait pas partie du groupe intégré et dans laquelle il doit :

déterminer et déclarer le total des revenus nets sans application des dispositions de l’article 168bis, les dépenses spéciales, les bonifications d’impôt, ainsi que les impôts à imputer. Chaque membre du groupe intégré doit déclarer conformément à l’article 168bis les coûts d’emprunt déductibles, les revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents, les revenus exonérés d’impôt et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés, les amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et les déductions pour dépréciation qui ont été opérées ; déclarer les reports de libéralités, de pertes et de bonifications d’impôt en relation avec les années d’imposition antérieures à son admission au groupe intégré.

Au titre de chaque année d’imposition, la société mère intégrante ou la société filiale intégrante doit déterminer et déclarer en plus dans sa déclaration de l’impôt sur le revenu le total des revenus nets au sens de l’alinéa 9 et le revenu imposable au sens de l’alinéa 10.

(9)

Le total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante s’obtient en regroupant ou en compensant les totaux des revenus nets déterminés conformément à l’alinéa 8, numéro 1, de tous les membres du groupe intégré et en tenant compte des dispositions suivantes :

par coûts d’emprunt supportés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme des coûts d’emprunt visés à l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 2, qui sont à charge de chaque membre du groupe intégré pendant son appartenance à ce groupe ; par revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme des revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par chaque membre du groupe intégré pendant son appartenance à ce groupe ; par surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre le montant du dépassement des coûts d’emprunt déductibles supportés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante par rapport aux revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante ; par EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme algébrique des totaux des revenus nets déterminés conformément à l’alinéa 8, numéro 1, de tous les membres du groupe intégré, majorée des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et à charge de chaque membre du groupe intégré, ainsi que des déductions pour dépréciation qui ont été opérées par chaque membre du groupe intégré. Sont exclus du calcul de l’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, les revenus exonérés d’impôt réalisés par chaque membre du groupe intégré et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ; les surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante encourus au titre d’un exercice d’exploitation ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants : 30 pour cent de l’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante 3 millions d’euros ;

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