Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 ; 10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2007 ; 11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes

Type Loi
Publication 2019-04-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 42
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2019 et celle du Conseil d’État du 26 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2019 est arrêté aux montants suivants :

  • Recettes courantes

euros

16 502 714 969

  • Recettes en capital

euros

98 744 600

  • Recettes des opérations financières

euros

305 700

  • Dépenses courantes

euros

15 185 855 439

  • Dépenses en capital

euros

2 230 771 130

  • Dépenses des opérations financières

euros

246 929 110

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2018 sont recouvrés pendant l’exercice 2019 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7.

Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

1.

À l’article 137, alinéa 1er, les termes 141, 154ter, 154quater et 154quinquies

sont remplacés par les termes 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies .

2.

Il est inséré un nouvel article 139quater libellé comme suit :

Art. 139 *quater.*

(1)

À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3, octroyé mensuellement un crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM). Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le crédit d’impôt est calculé sur base du salaire brut mensuel lorsque le salarié travaille le mois entier à temps plein. Dans le cas contraire, le crédit d’impôt est calculé sur base d’un salaire brut mensuel fictif que le salarié aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8 précise les modalités de calcul afin de convertir le salaire effectivement réalisé au cours du mois, compte tenu des heures de travail effectivement rémunérées, en salaire brut mensuel fictif tel que défini dans la phrase qui précède.

Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques ne sont cependant pas à inclure tant que leur somme, pour l’année d’imposition concernée, ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

(3)

Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit :

Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant :

de 1 500 euros à 2 500 euros, le CISSM s’élève à 70 euros par mois, de 2 500 à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 70 / 500 x [3 000 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois.

Lorsque le crédit d’impôt salaire social minimum est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Le crédit d’impôt salaire social minimum est arrondi au cent (0,01 euros) supérieur.

Pour les salaires bruts mensuels ou, le cas échéant, salaires bruts mensuels fictifs n’atteignant pas au moins 1 500 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, salaire brut mensuel fictif de 3 000 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé.

(4)

Le crédit d’impôt salaire social minimum est versé par l’employeur suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8. Le crédit d’impôt salaire social minimum est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(5)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie, par contrat de travail, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés en cas d’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(6)

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année d’imposition, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(7)

L’employeur ayant versé le crédit d’impôt salaire social minimum est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8.

(8)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités d’octroi des crédits d’impôt salaire social minimum ainsi que celles relatives à la compensation ou au remboursement des crédits d’impôt dus au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019.

(9)

Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de procéder à la vérification des crédits d’impôt salaire social minimum accordés par les employeurs, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes les nom, prénom, matricule des salariés et de leurs employeurs, le montant de la rémunération brute et le nombre exact des heures de travail qui correspondent effectivement à la rémunération de base et des heures y assimilées en indiquant séparément les heures supplémentaires et la rémunération y relative. L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

1.

L’article 164bis est remplacé comme suit :

Art. 164 *bis.*

(1)

Au sens du présent article on entend par :

société intégrée : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société mère intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société mère non intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de capitaux résidente d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ou un établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; société filiale intégrante : une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; groupe intégré : soit un groupe composé par la société mère intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 2, soit un groupe composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire partie simultanément d’un autre groupe intégré.

Les organismes de titrisation, les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR), ainsi que les fonds d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er, de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d’application du présent article.

(2)

Les sociétés définies à l’alinéa 1er, numéro 1, et désignées par les termes « sociétés intégrées », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 2, et désignée par les termes « société mère intégrante », peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la société mère intégrante conformément aux conditions du présent article.

(3)

Les sociétés définies à l’article 1er, numéro 1, et désignées par les termes « sociétés intégrées », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 3, et désignée par les termes « société mère non intégrante » peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans une autre société définie à l’alinéa 1er, numéro 4, et désignée par les termes « société filiale intégrante », dont 95 pour cent au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la même société mère non intégrante conformément aux conditions du présent article, sous réserve que la société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société mère non intégrante est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.

(4)

La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.

(5)

Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

(6)

Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du ministre des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre 75 pour cent au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75 pour cent de la quote-part du capital non détenue par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.

(7)

La condition du taux de participation au sens des alinéas 2, 3 et 6 doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice comptable pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé. La société mère intégrante et les sociétés intégrées ou la société filiale intégrante et les sociétés intégrées doivent ouvrir et clôturer leurs exercices d’exploitation à la même date.

(8)

Au titre de chaque année d’imposition de son appartenance au groupe intégré, chaque membre du groupe intégré doit déposer une déclaration de l’impôt sur le revenu comme s’il ne faisait pas partie du groupe intégré et dans laquelle il doit :

déterminer et déclarer le total des revenus nets sans application des dispositions de l’article 168bis, les dépenses spéciales, les bonifications d’impôt, ainsi que les impôts à imputer. Chaque membre du groupe intégré doit déclarer conformément à l’article 168bis les coûts d’emprunt déductibles, les revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents, les revenus exonérés d’impôt et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés, les amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et les déductions pour dépréciation qui ont été opérées ; déclarer les reports de libéralités, de pertes et de bonifications d’impôt en relation avec les années d’imposition antérieures à son admission au groupe intégré.

Au titre de chaque année d’imposition, la société mère intégrante ou la société filiale intégrante doit déterminer et déclarer en plus dans sa déclaration de l’impôt sur le revenu le total des revenus nets au sens de l’alinéa 9 et le revenu imposable au sens de l’alinéa 10.

(9)

Le total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante s’obtient en regroupant ou en compensant les totaux des revenus nets déterminés conformément à l’alinéa 8, numéro 1, de tous les membres du groupe intégré et en tenant compte des dispositions suivantes :

par coûts d’emprunt supportés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme des coûts d’emprunt visés à l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 2, qui sont à charge de chaque membre du groupe intégré pendant son appartenance à ce groupe ; par revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme des revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par chaque membre du groupe intégré pendant son appartenance à ce groupe ; par surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre le montant du dépassement des coûts d’emprunt déductibles supportés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante par rapport aux revenus d’intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante ; par EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, il y a lieu d’entendre la somme algébrique des totaux des revenus nets déterminés conformément à l’alinéa 8, numéro 1, de tous les membres du groupe intégré, majorée des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et à charge de chaque membre du groupe intégré, ainsi que des déductions pour dépréciation qui ont été opérées par chaque membre du groupe intégré. Sont exclus du calcul de l’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, les revenus exonérés d’impôt réalisés par chaque membre du groupe intégré et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ; les surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante encourus au titre d’un exercice d’exploitation ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants : 30 pour cent de l’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante 3 millions d’euros ;

au cas où la fraction d’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, établie conformément au numéro 5, lettre a), excède le montant des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, pourvu que ce dernier montant soit supérieur à 3 millions d’euros, cet excédent constituant, pendant la période d’application du régime d’intégration fiscale, la capacité inemployée de déduction des intérêts, peut être reporté en avant par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante sur les cinq exercices d’exploitation subséquents. Cette capacité inemployée est en outre à réduire des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante portés en déduction conformément au numéro 7. Seule la société mère intégrante ou la société filiale intégrante est en droit de reporter en avant la capacité inemployée qui a pris naissance pendant la période d’application du régime d’intégration fiscale ; la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut déduire, jusqu’à concurrence du montant de la déduction maximale déterminée conformément au numéro 5, diminué des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante déduits en application du même numéro 5, les surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante qui n’ont pas été déductibles au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions du présent alinéa. Les surcoûts d’emprunt les plus anciens sont déductibles en premier. Seule la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut les porter en déduction ; la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut déduire les surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante qui dépassent le montant de la déduction maximale déterminé conformément au numéro 5 jusqu’à concurrence des capacités inemployées pendant la période d’application du régime d’intégration fiscale et au cours des cinq derniers exercices d’exploitation, réduites des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante qui, au titre des mêmes exercices, ont été déduits en application du présent numéro. Les capacités inemployées les plus anciennes sont décomptées en premier ; lorsque tous les membres du groupe intégré sont membres d’un même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, l’intégralité des surcoûts d’emprunt de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante est, sur demande, déductible si la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut démontrer que le ratio entre la somme des fonds propres de tous les membres du groupe intégré et la somme de l’ensemble des actifs de tous les membres du groupe intégré est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : le ratio entre la somme des fonds propres de tous les membres du groupe intégré et la somme de l’ensemble des actifs de tous les membres du groupe intégré est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé si le ratio entre la somme des fonds propres de tous les membres du groupe consolidé et la somme de l’ensemble des actifs de tous les membres du groupe intégré est inférieur de deux points de pourcentage au maximum ; et l’ensemble des actifs et des passifs de chaque membre du groupe intégré est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre.

Il appartient à la société mère intégrante ou à la société filiale intégrante de joindre à la déclaration de l’impôt sur le revenu le détail des calculs nécessaires pour la détermination des ratios au sens de la lettre a). Les calculs sont à attester dans un rapport à établir par un réviseur d’entreprises agréé ;

les surcoûts d’emprunt d’un membre du groupe intégré déterminés conformément à l’article 168bis et qui n’ont pas été déductibles avant l’admission du membre au groupe intégré au titre d’un exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions de l’article 168bis, alinéa 4, ne peuvent pas être déduits pendant l’appartenance de ce membre au groupe intégré. Ils peuvent de nouveau être déduits auprès de ce contribuable à partir du premier exercice d’exploitation de son retour au régime d’imposition individuelle ; les capacités de déduction inemployées d’un membre du groupe intégré déterminées conformément à l’article 168bis et qui n’ont pas été utilisées avant l’admission du membre au groupe intégré au titre d’un exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions de l’article 168bis, alinéa 5, ne peuvent pas être prises en compte pendant l’appartenance de ce membre au groupe intégré. Elles peuvent de nouveau être prises en compte auprès de ce contribuable à partir du premier exercice d’exploitation de son retour au régime d’imposition individuelle. Le délai de l’article 168bis, alinéa 5, est suspendu de l’admission du contribuable au groupe intégré à sa sortie du groupe intégré ; sont exclus du champ d’application des numéros 1 à 9, les surcoûts d’emprunt afférents : aux emprunts qui ont été contractés par un membre du groupe intégré avant le 17 juin 2016, à l’exclusion de toute modification ultérieure de ces emprunts ; aux emprunts utilisés par un membre du groupe intégré pour financer un projet d’infrastructures publiques à long terme, lorsque l’opérateur du projet, les coûts d’emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne. Dans ce cas, tout revenu provenant d’un projet d’infrastructures publiques à long terme est exclu de l’EBITDA de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. Par projet d’infrastructures publiques à long terme, il y a lieu d’entendre au sens du présent numéro un projet reconnu d’intérêt public visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur ;

lorsqu’au titre d’un exercice d’exploitation le groupe intégré est composé exclusivement de membres qui sont des entreprises financières énumérées à l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 7, les numéros 1 à 9 ne s’appliquent pas. Lorsqu’au titre d’un exercice d’exploitation le groupe intégré est composé partiellement de membres qui sont des entreprises financières énumérées à l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 7, les numéros 1 à 9 ne s’appliquent pas dans la mesure où ils concernent ces membres.

(10)

Le revenu imposable de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante est obtenu par la déduction des dépenses spéciales à charge de tous les membres du groupe intégré et énumérées aux alinéas 11 à 14 du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante au sens de l’alinéa 9. En cas de concours de dépenses spéciales au sens des alinéas 11 et 12 et de dépenses spéciales au sens des alinéas 13 et 14, les dépenses spéciales au sens des alinéas 11 et 12 sont à déduire en premier.

(11)

Pour autant qu’ils répondent aux conditions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 3, et de l’article 112, les reports de libéralités afférents à des exercices d’exploitation antérieurs à la date d’admission au groupe intégré peuvent être déduits du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante dans les conditions de l’article 109, mais seulement dans la mesure où le membre du groupe intégré pourrait les déduire s’il continuait à être soumis au régime d’imposition individuelle qui fait abstraction de l’article 168bis. Par reports de libéralités au sens de la phrase précédente, il y a lieu d’entendre les reports de libéralités dont disposent soit la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, soit la société intégrée à la date d’admission au régime d’intégration fiscale.

En cas de concours de plusieurs reports de libéralités parmi les membres du groupe intégré qui peuvent être déduits par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante conformément au présent alinéa, les libéralités les plus anciennes sont à prendre en compte en premier et par ordre décroissant de leur montant.

(12)

Pour autant qu’elles répondent aux conditions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 3, et de l’article 112, les libéralités allouées par les membres du groupe intégré pendant leur appartenance au groupe intégré peuvent être déduites du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. Les montants dépassant les limites de l’article 109, alinéa 1er, numéro 3, peuvent être reportés par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites.

En cas de concours de plusieurs reports de libéralités au sens de l’alinéa 11 et du présent alinéa, les libéralités les plus anciennes sont à prendre en compte en premier et par ordre décroissant de leur montant.

En cas de retour au régime d’imposition individuelle d’un ou de plusieurs membres du groupe intégré, uniquement la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut demander la déduction des reports de libéralités visés par le présent alinéa.

(13)

Pour autant qu’ils répondent aux conditions de l’article 114, les reports déficitaires afférents à des exercices d’exploitation antérieurs à la date d’admission au groupe intégré, peuvent être déduits du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante dans les conditions de l’article 114, mais seulement dans la mesure où le membre du groupe intégré, qui a subi ces pertes, pourrait les déduire s’il continuait à être soumis au régime d’imposition individuelle qui fait abstraction de l’article 168bis. Par reports déficitaires au sens de la phrase précédente, il y a lieu d’entendre les reports déficitaires dont disposent soit la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, soit la société intégrée à la date d’admission au régime d’intégration fiscale.

En cas de concours de plusieurs reports déficitaires parmi les membres du groupe intégré qui peuvent être déduits par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante conformément au présent alinéa, les pertes les plus anciennes sont à prendre en compte en premier et par ordre décroissant de leur montant.

Les pertes reportables qui ne peuvent pas être déduites par la société mère intégrante ou par la société filiale intégrante conformément au présent alinéa continuent à être attribuées au membre du groupe intégré qui a subi ces pertes, même lorsqu’il n’appartient plus au groupe intégré.

(14)

Les reports déficitaires essuyés au cours de la période d’application du régime d’intégration fiscale et qui tirent leur origine d’un total des revenus nets négatif de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, peuvent être déduits du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante pendant les années d’imposition subséquentes conformément aux conditions de l’article 114. Les reports déficitaires les plus anciens sont déductibles en premier.

En cas de concours de plusieurs reports déficitaires au sens de l’alinéa 13 et du présent alinéa, les pertes les plus anciennes sont à prendre en compte en premier et par ordre décroissant de leur montant.

En cas de retour au régime d’imposition individuelle d’un ou de plusieurs membres du groupe intégré, uniquement la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut demander la déduction des reports déficitaires visés par le présent alinéa.

(15)

Pour autant qu’ils répondent aux conditions de l’article 152bis ou de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, les reports de ces bonifications d’impôt accordées à un membre du groupe intégré et afférentes à des exercices d’exploitation antérieurs à la date d’admission du membre au groupe intégré sont attribués à la société mère intégrante ou à la société filiale intégrante dans la mesure où le membre du groupe intégré pourrait les déduire s’il continuait à être soumis au régime d’imposition individuelle qui fait abstraction de l’article 168bis. Ces bonifications reportables ainsi attribuées à la société mère intégrante ou à la société filiale intégrante sont déduites de l’impôt dû conformément à l’article 174, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante.

Les bonifications d’impôt reportables ainsi attribuées à la société mère intégrante ou à la société filiale intégrante, qui ne peuvent pas être déduites conformément au présent alinéa, continuent à être attribuées à la société mère intégrante ou à la société filiale intégrante pour la durée résiduelle du report, même lorsque le membre n’appartient plus au groupe intégré.

Les bonifications d’impôt reportables qui ne peuvent pas être attribuées conformément au présent alinéa, continuent à être attribuées aux membres du groupe intégré auxquels elles ont été accordées, même lorsqu’ils n’appartiennent plus au groupe intégré.

(16)

Pour autant qu’elles répondent aux conditions de l’article 152bis, de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ou de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique, les bonifications d’impôt accordées à un membre du groupe intégré pendant son appartenance au groupe intégré sont déduites de l’impôt dû conformément à l’article 174, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante. En cas de concours de plusieurs bonifications d’impôt parmi les membres du groupe intégré, les bonifications d’impôt accordées conformément à la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique sont à prendre en compte en premier, puis les autres bonifications d’impôt par ordre de leur ancienneté. Les montants dépassant l’impôt dû peuvent être déduits par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante de l’impôt dû des dix années d’imposition subséquentes, même lorsque le membre auquel les bonifications d’impôt ont été accordées n’appartient plus au groupe intégré. Les bonifications d’impôt accordées conformément à la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique ne peuvent pas être reportées.

En cas de concours de plusieurs reports de bonifications d’impôt au sens de l’alinéa 15 et du présent alinéa, les bonifications d’impôt les plus anciennes sont à prendre en compte en premier.

En cas de retour au régime d’imposition individuelle d’un ou de plusieurs membres du groupe intégré, uniquement la société mère intégrante ou la société filiale intégrante peut demander la déduction des reports des bonifications d’impôt qui ont été accordées à un membre du groupe intégré pendant son appartenance au groupe intégré.

(17)

Par dérogation à l’alinéa 9, numéros 1 à 13, la limitation de la déductibilité des intérêts s’applique à tous les membres du groupe intégré conformément aux dispositions prévues à l’article 168bis lorsque toutes les sociétés souhaitant devenir membre du groupe intégré optent, dans la demande écrite conjointe conformément à l’alinéa 20, à appliquer cet article pendant leur appartenance au groupe intégré et sous réserve des dispositions suivantes :

par dérogation à l’alinéa 8, chaque membre du groupe intégré doit déposer une déclaration de l’impôt sur le revenu dans laquelle il doit déterminer et déclarer au titre de chaque année d’imposition de son appartenance au groupe intégré le total des revenus nets avec application de l’article 168bis. Au titre de chaque année d’imposition, la société mère intégrante ou la société filiale intégrante doit déterminer et déclarer en plus dans sa déclaration de l’impôt sur le revenu le total des revenus nets au sens du numéro 2 du présent alinéa et le revenu imposable au sens du numéro 3 du présent alinéa ; le total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante s’obtient en regroupant ou en compensant les totaux des revenus nets déterminés conformément au numéro 1 du présent alinéa de tous les membres du groupe intégré ; le revenu imposable de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante est obtenu par la déduction des dépenses spéciales à charge de tous les membres du groupe intégré et au sens des alinéas 11 à 14 du total des revenus nets de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante au sens du numéro 2 du présent alinéa. En cas de concours de dépenses spéciales au sens des alinéas 11 et 12 et de dépenses spéciales au sens des alinéas 13 et 14, les dépenses spéciales au sens des alinéas 11 et 12 sont à déduire en premier ; aux alinéas 11, 13 et 15, le régime d’imposition individuelle ne fait pas abstraction de l’article 168bis.

(18)

Si l’application du régime d’intégration fiscale est à l’origine d’une double imposition ou d’une double déduction, cet effet est à neutraliser par une correction adéquate du revenu imposable de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante.

(19)

Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe :

des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 2 ; des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 3 et de la société mère non intégrante.

(20)

La demande visée à l’alinéa 19 est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice d’exploitation de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins cinq exercices d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société filiale intégrante.

Lorsque toutes les sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré optent pour l’alinéa 17, elles doivent indiquer leur choix dans la demande et s’engager à l’appliquer pendant leur appartenance au groupe intégré.

(21)

Pendant la période d’application du régime d’intégration fiscale, la société mère intégrante ou la société filiale intégrante est passible de l’impôt sur le revenu des collectivités correspondant au revenu imposable de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante et établi conformément aux dispositions du présent article. En vertu de l’article 135, la société mère intégrante ou la société filiale intégrante est tenue d’acquitter les avances de l’impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base du revenu imposable susvisé.

2.

L’article 174 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« (1)

15 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros ; 26 250 euros plus 31 pour cent du revenu dépassant 175 000 euros lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros ; 17 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 euros ».

L’alinéa 7 est abrogé.

Art. 5. Dispositions transitoires

L’article 164bis, alinéa 17 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu s’applique de manière correspondante aux membres appartenant à un groupe intégré au moment de la mise en vigueur de l’article 168bis de la même loi à condition que tous les membres du groupe intégré expriment leur choix dans une demande écrite conjointe à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice d’exploitation de la période pour laquelle l’article 168bis s’applique la première fois à leur égard et s’engagent à appliquer cet article pendant leur appartenance au groupe intégré.

Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

1.

L’annexe A de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par un point 9° ayant la teneur suivante :

Produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique par l’Administration des services techniques de l’agriculture si les prescriptions prévues au règlement modifié (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 sont respectées » ;

2.

L’annexe B de la même loi est modifiée comme suit :

Le point 5° est remplacé par le libellé suivant :

Livres, journaux et périodiques, fournis sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux. Sont exclus les publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité, les publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible et les publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu pornographique » ;

Le point 8° est remplacé par le libellé suivant :

Produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine » ;

Le point 17° est remplacé par le libellé suivant :

La location dans les bibliothèques de publications bénéficiant du taux super-réduit en vertu du point 5° ».

Art. 7. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

L’article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2007 est abrogé.

Chapitre 3 Autres dispositions financières

Art. 8. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2019 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 9. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 11 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 10. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2019, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2018.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2019 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2019 :

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 325 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ;

2.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant occupé à titre permanent et à tâche complète dans les ordres d’enseignement post primaire ainsi qu’à des engagements de renforcement de personnel enseignant à titre permanent et à tâche complète dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multi professionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 350 unités au total ;

3.

à des engagements de renforcement de personnel sous forme d’instituteurs spécialisés dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités ;

4.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant sous forme d’employés de l’État occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins des centres de compétences et de l’éducation différenciée ainsi qu’à l’engagement de renforcement d’agents du sous-groupe éducatif et psycho-social occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins d’encadrement des enfants dans les services et administrations du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 235 unités au total ;

5.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;

6.

au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;

7.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ;

8.

dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue aux articles 552-1 à 552-4 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive par le service psychosocial du Ministère de la Fonction publique pour faire cesser un comportement de harcèlement.

9.

à l’engagement de 150 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de l’État actuellement engagés sous d’autres régimes.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2019, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.

(6)

La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 11. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État

(1)

Sont autorisés pour 2019, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :

Administration

Effectif

I.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :

Enseignement fondamental

15

Enseignement classique et général

50

Institut national des langues

10

Autres services

10

II.

Ministère des Affaires étrangères et européennes :

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

132

III.

Ministère de l’Économie :

Représentations économiques

29

Institut national de la statistique et des études économiques

10

IV.

Ministère de la Culture :

Bibliothèque nationale

4

V.

Autres services

5

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe 1er est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 12. Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité et la Caisse pour l’avenir des enfants, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2019 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre 5 Dispositions sur la comptabilité de l’État

Art. 13. Transferts de crédits

Par dérogation à l’article 18, alinéa 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.

Par dérogation à l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2019 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 14. Indemnités pour pertes de caisse

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 15. Avances : marchés à caractère militaire

La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane

Au cours de l’exercice 2019 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2019, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne

Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 19. Produit de la taxe sur les véhicules routiers

Le produit de la taxe sur les véhicules routiers est imputé sur le budget des recettes et affecté à raison de :

1.

40 pour cent au Fonds climat et énergie ;

2.

20 pour cent au Fonds de dotation globale des communes.

Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail

(1)

1.

Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

2.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

(2)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications

Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale

Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Chapitre 6 Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 23. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(1)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 :

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(2)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Art. 24. Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée

Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L.541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2019.

Chapitre 7 Dispositions concernant les finances communales

Art. 25. Fonds de dotation globale des communes

La loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes est modifiée comme suit :

1.

L’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) prend la teneur suivante :

82 pour cent entre les communes d’après la population ajustée, l’ajustement étant défini en fonction de critères d’aménagement du territoire et de densité et effectué avec la somme des pourcentages définis comme suit : Quant aux critères d’aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d’Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d’Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, de Junglinster, de Mersch, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent. Quant à la densité, l’ajustement de la population se situe dans un intervalle de -5 pour cent à 5 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l’intervalle de densité allant de 0 à 2 000 habitants par km2. Pour les communes où la densité dépasse les 2 000 habitants par km2, l’ajustement est effectué avec 5 pour cent. Aux termes de la présente loi, on entend par « densité », le ratio entre la population et la superficie totale de la commune en km2.

2.

L’article 5, paragraphe 1er prend la teneur suivante :

(1)

Des avances, à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du Fonds de dotation globale des communes, sont versées aux communes à la fin des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et décembre. Le montant des avances est déterminé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

3.

À l’article 10 est ajouté l’alinéa suivant :

Pour une commune créée par fusion de communes après le 1er janvier 2017, on entend par « décompte 2015 » la somme des décomptes 2015 des communes dissoutes. Dans le cas décrit à l’alinéa 3, la compensation s’effectue sur la différence, simulée à un taux correspondant au minimum des taux des communes dissoutes.

Art. 26. Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2019 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2018 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions des paragraphes 1er et 2, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2019, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2017.

Chapitre 8 Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 27. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs

  • Unité de sécurité Dreiborn

7 300 000 euros

  • Centre Marienthal - travaux d’infrastructure

4 022 000 euros

  • Centre pénitentiaire à Schrassig - réfection toitures plates et béton mur d’enceinte

8 000 000 euros

  • Château Schoenfels - remise en état et atelier thérapeutique (phase 1)

4 500 000 euros

  • Stand de tir Reckenthal - extension

6 450 000 euros

  • Administration de la nature et des forêts, Diekirch - nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi

11 000 000 euros

  • Ponts et chaussées Mersch - dépôt

17 250 000 euros

  • Palais de Justice Diekirch - réaménagement

9 900 000 euros

  • Foyer Don Bosco

8 400 000 euros

  • Haff Remich

5 700 000 euros

  • Abbaye Neumünster - passerelles

1 200 000 euros

  • Centre mosellan Ehnen - réaménagement et extension

5 000.000 euros

  • Dépôts des Ponts et chaussées et hangar des CFL à Echternach

14 000 000 euros

  • Police au Verlorenkost - bâtiment administratif

29 875 000 euros

  • Laboratoire pour l’ASTA

36 000 000 euros

  • Maison Robert Schuman - transformation presbytère

2 500 000 euros

  • Les Rotondes - aménagement en espace culturel

18 500 000 euros

  • Prison Schrassig - structures préfabriquées pour personnel

5 000 000 euros

  • Adm. de la nature et des forêts Wormeldange - construction de bureaux

1 100 000 euros

  • Hémicycle Kirchberg - mise à niveau

12 000 000 euros

  • Centre d’accueil Burfelt

6 500 000 euros

  • Château Schoenfels - aménagement des bureaux de l’Adm. de la Nature & Forêts (2e phase)

6 100 000 euros

  • Service central des imprimés Leudelange

8 500 000 euros

  • Musée d’histoire naturelle Luxembourg - adaptation et mise à niveau

3 500 000 euros

  • Adm. de l’Enregistrement, Direction - réaménagement et mise en sécurité

3 600 000 euros

  • Caserne Herrenberg - rénovation des pavillons 3, 4, 7 et 8

8 850 000 euros

  • Caserne Herrenberg - simulateur de conduite

2 225 000 euros

  • Caserne Herrenberg - hall de stationnement

3 300 000 euros

  • Ancien Palais de Justice à Luxembourg (part ABP)

5 100 000 euros

  • Stade national d’athlétisme à Fetschenhof

8 000 000 euros

  • Château Senningen - centre national de crise

15 500 000 euros

  • Château Sanem - assainissement

13 000 000 euros

  • Police Wiltz

3 000 000 euros

  • Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig - mise en conformité et adaptation

7 000 000 euros

  • Administration de la gestion de l’eau - service régional ouest à Capellen

3 400 000 euros

  • Place de la Constitution

3 800 000 euros

  • Centre pénitentiaire Schrassig - rénovations diverses

7 000 000 euros

  • Centre polyvalent de la petite enfance au Kirchberg (CPE1+CPE2) nouvelles constructions

20 000 000 euros

  • Bâtiment St Louis Luxembourg - réaménagement

7 500 000 euros

  • Bireler Haff, Section canine de l’Administration des douanes et accises – transformation

7 000 000 euros

  • Centre Hollenfels

10 400 000 euros

  • Auberge de jeunesse et structures d’accueil à Ettelbruck

12 000 000 euros

  • Auberge de jeunesse Vianden

13 500 000 euros

  • Centre Marienthal - réfection des murs d’enceinte

2 000 000 euros

  • Centre de rétention Findel - construction de 6 chambres supplémentaires

1 400 000 euros

  • Maison Kasel Givenich, annexe Défijob

1 250 000 euros

  • Bassin de rétention Sandweiler

1 850 000 euros

  • Tour de contrôle Findel

30 000 000 euros

  • Dépôts de l’Administration des ponts et chaussées et gestion de l’eau au Fridhaff

35 000 000 euros

  • Site Lycée Clervaux - démolition bâtiment adjacent

1 350 000 euros

  • « Aal Millen » à Brandenburg - rénovation

2 200 000 euros

  • Parking St Esprit - rénovation

6 500 000 euros

  • Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement

36 000 000 euros

  • Villa Louvigny - rénovation

25 000 000 euros

  • Château de Berg - mise en sécurité

4 000 000 euros

  • Palais de la Cour de Justice européenne - mesures de sécurité

34 000 000 euros

  • Ministère des Finances - transformation des 3e et 4e étages

3 000 000 euros

  • Château de Senningen - mise en sécurité du site et aménagements parkings

4 000 000 euros

  • Centre national de littérature à Mersch - extension

4 000 000 euros

  • Philharmonie - extension du foyer et de l’accueil

15 000 000 euros

  • Administration de la nature et des forêts Dudelange

3 000 000 euros

  • Administration des Ponts et chaussées Banzelt

3 000 000 euros

  • Protection civile Lintgen - construction nouvel hangar

1 000 000 euros

  • Ponts et chaussées Clervaux - extension

4 500 000 euros

  • Police Syrdall - nouvelle construction

3 600 000 euros

  • Direction des contributions Luxembourg (y compris bâtiment « Zürich » - Assainissement

9 000 000 euros

  • Centre pénitentiaire Schrassig - démolition des logements de service

1 500 000 euros

  • Centre pénitentiaire Givenich - nouvelle étable

3 500 000 euros

  • Chambre des députés - sécurisation des bâtiments

10 000 000 euros

  • Administration du cadastre Luxembourg - assainissement

9 700 000 euros

  • Institut viti-vinicole Remich annexe laboratoire

3 000 000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires

  • Lycée technique des arts et métiers - cantine et structures d’accueil (sports)

19 500 000 euros

  • Lycée technique Grevenmacher - nouvelle construction

29 900 000 euros

  • Lycée des Sports à l’I.N.S. Luxembourg (Sportlycée)

19 000 000 euros

  • LTPS Bascharage (pôle Sud)

20 000 000 euros

  • Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck

32 900 000 euros

  • Centre de Logopédie - nouvelle construction

22 700 000 euros

  • Lycée technique du Centre - nouvelle construction sports et réfectoire

21 650 000 euros

  • Lycée Echternach - transformation aile Gendarmerie en salles de classe + nouveau hall des sports (phase 1+2)

18 000 000 euros

  • Infrastructures sportives à Diekirch

20 000 000 euros

  • Institut national des langues à Limpertsberg - assainissement énergétique, extension et alentours

12 812 500 euros

  • Lycée Robert Schuman - assainissement énergétique

7 000 000 euros

  • Lycée de garçons Luxembourg- assainissement halls sportifs

8 400 000 euros

  • Atert-Lycée - extension

11 500 000 euros

  • Lycée technique Ettelbruck - assainissement énergétique complexe sportif

7 000 000 euros

  • Lycée Michel Lucius - nouvelle construction sur terrain bloc 2000

15 400 000 euros

  • Lycée Michel Lucius - décontamination et mise à niveau de la sécurité feu

18 000 000 euros

  • Lycée technique Mathias Adam Lamadelaine - extension administration

2 500 000 euros

  • École nationale pour adultes

38 000 000 euros

  • Internat du Lycée technique agricole Diekirch

10 000 000 euros

  • Infrastructures communes à Ettelbruck

35 000 000 euros

  • Lycée technique Esch - assainissement toiture, ateliers et modernisation technique

3 500 000 euros

  • Château à Walferdange - assainissement

9 700 000 euros

  • Lycée technique des arts et métiers - mise en conformité et assainissement

12 000 000 euros

  • Ancienne Université Limpertsberg - réaménagement et assainissement

30 000 000 euros

  • CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel

27 000 000 euros

  • Lycée de garçons Esch/Alzette - mise en conformité et assainissement

11 000 000 euros

  • Lycée Guillaume Kroll Esch/Alzette - extension

12 000 000 euros

  • Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck - Extension

4 000 000 euros

  • Lycée Nic Biever Dudelange - extension de l’annexe Alliance

14 000 000 euros

  • Réaménagement du Campus Geesseknaeppchen (phase 1)

38 200 000 euros

  • École européenne I au Kirchberg - extension des bâtiments de l’école primaire

12 400 000 euros

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

  • Barrage Esch/Sûre - assainissement (2e phase)

31 300 000 euros

  • Kraïzbierg Dudelange - : mise en conformité Centre Emile Mayrisch

32 200 000 euros

  • Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère

3 200 000 euros

  • Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne

2 540 000 euros

  • Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute Sûre

2 035 000 euros

  • Internat socio-familial Dudelange

6 700 000 euros

  • Valériushaff à Tandel (phase 2)

3 500 000 euros

  • Ligue HMC Capellen - nouvelle construction

31 200 000 euros

  • Diverses structures d’urgence pour les besoins du Ministère de la Famille

32 000 000 euros

  • Domaine thermal Mondorf - château d’eau, puits de captage et traitement d’eau

3 500 000 euros

  • Maison d’enfants Schifflange - nouvelle construction

4 000 000 euros

  • Barrage anti-crues à Clervaux

1 900 000 euros

  • Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach - rénovation et assainissement

20 300 000 euros

  • Internat St. Willibrord Echternach - transformation et mise en conformité

2 000 000 euros

  • Centre socio-éducatif Schrassig - extension

4 000 000 euros

  • CHNP Ettelbruck - mise en conformité bâtiment « Building »

3 000 000 euros

  • Foyer La Cerisaie Dalheim - réaménagement et assainissement Énergétique

6 800 000 euros

  • Centre maternel sur le site « Pro Familia » à Dudelange

3 200 000 euros

  • Foyer pour jeunes Capellen - nouvelle construction

3 900 000 euros

  • Maison pour jeunes adultes à Pétange

9 200 000 euros

  • Foyer pour refugiés et route d’accès à Bascharage

6 500 000 euros

  • Foyer OLAI à Hesperange - extension

4 200 000 euros

  • Nouveau Foyer OLAI au Kirchberg

9 500.000 euros

  • Foyer Lily Unden II

19 500 000 euros

  • Structures d’accueil pour réfugiés à Frisange

6 000 000 euros

  • Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire

24 500 000 euros

Art. 28. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

1.

Fonds d’investissements publics administratifs :

3e bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer) Caserne Herrenberg : modernisation des bâtiments existants et construction d’un hall sportif Bâtiment Jean Monnet II Kirchberg Château de Berg : rénovation Centre d’accueil Mullerthal-Berdorf Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement Dépôt de munitions Herrenberg Foyer d’accueil pour toxicomanes à Luxembourg Site Verlorenkost Site Limpertsberg Bâtiment Robert Schuman - nouvelle construction Administration des Ponts et chaussées - dépôt Potaschberg Maison de Cassal Bâtiment administratif Remich Bâtiment administratif Grevenmacher - nouvelle construction École de Police à Mondercange Centre opérationnel et administratif des Services de secours et de la Police à Esch/Alzette Château de Senningen - transformation bâtiment permanence des communications Administration des Ponts et chaussées Redange - nouvel hangar centralisé Administration des Ponts et chaussées site Monkeler Administration des Ponts chaussées - nouveau hall pour le dépôt Bâtiment administratif Luxembourg-Bonnevoie

2.

Fonds d’investissements publics scolaires :

CNFPC Ettelbruck Lycée technique de Bonnevoie : nouveau bâtiment Nordstaad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre Lycée technique agricole Ettelbruck Sportlycée École Internationale à Mondorf Centre d’éducation différenciée Esch/Alzette Lycée technique du Centre à Howald Campus Walferdange Université du Luxembourg, Faculté de droit, d’économie et de finance et Institut Max Planck à Luxembourg-Kirchberg Lycée technique Ettelbruck - réaménagement et extension de l’ancien Lycée technique agricole Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg Lycée Clervaux - extension Enseignement fondamental de l’école internationale à Clervaux et l’internat Lycée École de commerce et de gestion au Geesseknäppchen - rénovation

3.

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

CIPA Bofferdange : agrandissement Domaine thermal Mondorf : rénovation et mise en conformité Foyer Ste Claire à Echternach - mise en conformité Infrastructures d’accueil pour enfants et jeunes à Pétange CIPA Echternach - transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production Domaine thermal Mondorf - La Roseraie Centre socio-éducatif Dreiborn - rénovation et extension

Art. 29. Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

  • Gare périphérique de Howald (espace public).
  • Gare de Luxembourg. Modernisation des installations de sécurité en campagne y compris aux postes périphériques.
  • Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest.
  • Suppression du passage à niveau No 18 à Heisdorf (participation Fonds du rail).
  • Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des installations de signalisation et de télécommunication.
  • Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires.
  • Triage de Bettembourg-Dudelange. Réaménagement des installations fixes.
  • Gare Belval-Université. Modernisation et renouvellement complets des installations fixes.
  • Port de Mertert. Réaménagement des installations fixes.
  • Création d’un point d’échange à Hollerich.
  • Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Suppression des passages à niveau Nos 15 et 16 et mise en conformité de l’arrêt Walferdange.
  • Réseau national. Mise en œuvre de mesures antibruit.
  • Gare d’Esch-sur-Alzette. Renouvellement des infrastructures.
  • Gare de Rodange. Réaménagement du plan des voies.
  • Réaménagement complet de la ligne Bettembourg - Volmerange-les-Mines.
  • Gare de Kleinbettingen. Suppression du passage à niveau 85.
  • Pôle multimodal Howald. Construction du bâtiment administratif.
  • Gare de Pétange. Renouvellement de voie et d’appareils de voie du faisceau de remisage.
  • Gare de Wiltz. Adaptation des installations fixes. Phase 1.
  • Aménagement d’une Gestion Technique Centralisée nationale.
  • Gare de Dommeldange. Mise en conformité des infrastructures voyageurs.
  • Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Sandweiler-Contern et Oetrange.
  • Mise à double voie du tronçon de ligne entre Berchem et Oetrange.

Art. 30. Dispositions concernant le Fonds des routes – Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Division des travaux neufs

Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe

35 000 000

euros

Adaptation échangeur Strassen - N6

6 000 000

euros

Réaménagement échangeur de Schifflange

8 250 000

euros

Échangeur Pontpierre

35 000 000

euros

Écran anti-bruit sur A13 dans le cadre des projets multi-modaux

4 200 000

euros

Mise à 2×3 voies : Croix de Cessange fluidification à court terme

8 000 000

euros

Mise à 2×3 voies : Helfent - Mamer

23 700 000

euros

Pôle d’échange Gare centrale

10 000 000

euros

Park and Ride Mesenich frontière sur A1

28 500 000

euros

Extension provisoire du P & R Howald Sud

3 200 000

euros

Réaménagement Rond-point Irrgarten

17 450 000

euros

Voirie desserte Midfield

15 600 000

euros

Échangeur Hesperange et raccord rue des Scillas

34 000 000

euros

N1 entre Senningerberg et aéroport

4 700 000

euros

Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt à Sanem

8 350 000

euros

Déplacement de la station Shell sur A4

6 150 000

euros

Raccordement de l’Aire de Wasserbillig à la station d’épuration

5 700 000

euros

Station de service à Esch/Belval

4 250 000

euros

Optimisation parking dynamique Aire de Berchem sur A3 direction Luxembourg

5 200 000

euros

Optimisation parking dynamique Aire de Berchem sur A3 direction Metz

6 750 000

euros

Pénétrante de Differdange (N32)

14 500 000

euros

Entrée en ville/porte du Centenaire

4 200 000

euros

Reconstruction OA 759 portant N2 à Hamm

5 100 000

euros

Mise en conformité des dispositifs de retenue sur l’autoroute A1 entre Wasserbillig et Potaschberg

2 550 000

euros

N2 Giratoire Sandweiler Ouest RP turbo

2 600 000

euros

Voie bus sur autoroutes

23 500 000

euros

Park and Ride et pôles d’échange

22 750 000

euros

Division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic

Entretien équipements électromécaniques CITA (contrat MAIG part 2019)

7 000 000

euros

Refonte Tunnel Pénétrante Sud (TPS)

2 500 000

euros

Refonte automatisation programmation (TLS) Tunnel Gousselerbierg (TGO)

2 000 000

euros

Réfections couches de roulement réseau autoroutier

9 400 000

euros

Division des ouvrages d’art

OA401 Pont frontalier à Grevenmacher (part luxembourgeoise et part allemande à préfinancer par le Luxembourg)

15 600 000

euros

OA202 Nouveau viaduc de Mersch

25 600 000

euros

OA498 à Insenborn et OA499 à Lultzhausen

12 124 000

euros

OA753 Pont sur l’Alzette à Hesperange (part Ponts et chaussées)

3 369 000

euros

OA1134 Viaduc Sernigerbach

12 133 000

euros

OA383 Pont frontalier à Echternach (part luxembourgeoise)

5 800 000

euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (4ème)

7 300 000

euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (5ème)

12 600 000

euros

OA1084 Schifflange à Bowstring

13 000 000

euros

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