Loi du 28 mai 2019 1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ; 2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation ; 3. portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé

Type Loi
Publication 2019-05-28
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 2019 et celle du Conseil d’État du 5 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre Ier Dispositions générales

Art. 1er. Objectif

La présente loi, ci-après « la loi », établit, pour des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public, le cadre juridique relatif à la protection sanitaire contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Elle établit également les règles concernant la gestion responsable et sûre des matières radioactives.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La loi s’applique à toute situation d’exposition planifiée, d’exposition existante ou d’exposition d’urgence comportant un risque sanitaire résultant de l’exposition à des rayonnements ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la protection contre les rayonnements ionisants ou en ce qui concerne l’environnement, en vue d’une protection de la santé humaine à long terme.

(2)

La loi s’applique aux actes suivants :

1.

la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, la vente, la location ou la cession, le stockage, l’emploi, l’entreposage, la détention, le transport, le transit, l’importation, l’exportation, le recyclage et la réutilisation de matières radioactives ;

2.

la fabrication, la vente, la détention et l’exploitation d’équipements électriques pouvant émettre des rayonnements ionisants et contenant des composants pouvant fonctionner sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

3.

les actes humains impliquant la présence de sources naturelles de rayonnement qui entraînent une augmentation notable de l’exposition des travailleurs ou des personnes du public ;

4.

l’exposition des travailleurs ou des personnes du public au radon à l’intérieur des bâtiments, l’exposition externe aux matériaux de construction et les cas d’exposition durable résultant des suites d’une situation d’urgence ou d’une activité humaine antérieure ;

5.

la préparation aux situations d’exposition d’urgence qui sont considérées comme justifiant des mesures destinées à protéger la santé des personnes du public ou des travailleurs, la planification de l’intervention dans le cadre de ces situations et la gestion de telles situations.

Art. 3. Exclusion du champ d’application

La loi ne s’applique pas :

1.

à l’exposition à un niveau naturel de rayonnement, tels des radionucléides contenus dans l’organisme humain et le rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;

2.

à l’exposition des personnes du public ou des travailleurs autres que les membres d’équipages aériens ou spatiaux au rayonnement cosmique au cours d’un vol aérien ou spatial ;

3.

à l’exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

Art. 4. Définitions

Pour l’application de la loi, on entend par :

1.

« accélérateur » : un appareillage ou une installation dans lesquels les particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à un mégaélectronvolt ;

2.

« activation » : un processus par lequel un nucléide stable est transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de photons de haute énergie ;

3.

« activité radioactive » (A) : l’activité d’une quantité d’un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné. Il s’agit du quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires à partir de cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt : L’unité d’activité est le becquerel ;

4.

« apprenti » : une personne recevant une formation ou un enseignement dans un établissement en vue d’exercer des compétences spécifiques ;

5.

« aspects pratiques des procédures radiologiques médicales » : le déroulement physique d’une exposition à des fins médicales et les aspects qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l’utilisation d’équipements radiologiques médicaux, l’évaluation de paramètres techniques et physiques (dont les doses de rayonnement), l’étalonnage et l’entretien d’équipements, la préparation et l’administration de sources radioactives et le traitement d’images ;

6.

« assurance de la qualité » : l’ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un niveau d’assurance satisfaisant, qu’une installation, un système, une pièce d’équipement ou une procédure fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des normes convenues. Le contrôle de qualité fait partie de l’assurance de la qualité ;

7.

« audit clinique » : un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui vise à améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le cadre duquel les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques médicaux sont comparés à des référentiels convenus de bonnes procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, le cas échéant, et à l’application de nouveaux référentiels en cas de nécessité ;

8.

« autorisation » : certificat délivré dans les cas dûment indiqués soit par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », soit par la Direction de la santé, permettant l’exercice d’une pratique ou d’une profession ;

9.

« becquerel » (Bq) : nom de l’unité d’activité. Un becquerel équivaut à une transition nucléaire par seconde : 1 Bq = 1 s-1 ;

10.

« concentration de radon » : concentration annuelle moyenne en radon, exprimée en becquerel par mètre cube ;

11.

« contamination » : la présence non intentionnelle ou non souhaitée de substances radioactives sur les surfaces ou à l’intérieur des solides, liquides ou gaz ou sur le corps humain ;

12.

« contenant de source » : un assemblage de composants destiné à garantir le confinement d’une source scellée ne faisant pas partie intégrante de la source mais destiné à protéger cette dernière lors des opérations de transport et de manutention ;

13.

« contrainte de dose » : une restriction définie comme plafond prospectif de doses à l’individu, utilisée pour définir l’éventail d’options envisagées dans le processus d’optimisation pour une source de rayonnement donnée en situation d’exposition planifiée ;

14.

« contrôle de qualité » : l’ensemble des opérations (programmation, coordination, mise en œuvre) destinées à maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance, l’évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d’exploitation des équipements qui peuvent être définies, mesurées et contrôlées ;

15.

« contrôle réglementaire » : toute forme de contrôle ou de réglementation appliquée à des activités humaines pour satisfaire aux obligations de radioprotection ;

16.

« déchet radioactif » : substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide, y compris des matières contaminées, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et dont le niveau de radioactivité ne permet pas un rejet immédiat dans l’environnement ;

17.

« dépistage médical » : une procédure de diagnostic précoce pratiquée au moyen d’installations radiologiques médicales sur des groupes de population à risque ;

18.

« détriment individuel » : les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l’apparition est soit immédiate soit tardive, auquel cas l’apparition est plus probable que certaine ;

19.

« détriment sanitaire » : une réduction de l’espérance et de la qualité de vie d’une population résultant d’une exposition, y compris les réductions dues aux réactions tissulaires, au cancer et aux perturbations génétiques graves ;

20.

« dose absorbée » (D) : énergie absorbée par unité de masse où est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume. Dans la loi, le terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L’unité de dose absorbée est le gray, un gray équivalant à un joule par kilogramme ;

21.

« dose efficace » (E) : la somme des doses équivalentes pondérées dans les différents tissus et organes du corps par suite d’une exposition interne et externe. Elle est définie par la formule : dans laquelle : DT,R est la moyenne pour le tissu ou l’organe de la dose absorbée du rayonnement R, wR est le facteur de pondération pour les rayonnements et wT est le facteur de pondération pour les tissus valable pour le tissu ou l’organe . Les valeurs pour wT et wR sont spécifiées par règlement grand-ducal. L’unité de dose efficace est le sievert ;

22.

« dose efficace engagée » [E()] : la somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes HT() par suite d’une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération pour les tissus wT approprié : Dans E(), est le nombre d’années sur lequel est faite l’intégration. Aux fins du respect des limites de dose spécifiées dans la loi, est une période de cinquante ans après incorporation pour les adultes, et le nombre d’années restant jusqu’à l’âge de soixante-dix ans pour les nourrissons et les enfants. L’unité de dose efficace engagée est le sievert ;

23.

« dose équivalente » (HT) : la dose absorbée par le tissu ou l’organe , pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule : dans laquelle : DT,R est la moyenne pour le tissu ou l’organe de la dose absorbée du rayonnement R, wR est le facteur de pondération pour les rayonnements. Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d’énergies correspondant à des valeurs différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule : Les valeurs pour wR sont indiquées par règlement grand-ducal. L’unité de dose équivalente est le sievert ;

24.

« dose équivalente engagée » (HT()) : l’intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente (au tissu ou à l’organe ) qui sera reçu par un individu à la suite d’une incorporation.Elle est donnée par la formule : où T(t) est le débit de dose équivalente à l’organe ou au tissu au moment t, est la période sur laquelle l’intégration est effectuée. Dans T(t), est le nombre d’années sur lequel est faite l’intégration. Aux fins du respect des limites de dose spécifiées dans la loi, est une période de cinquante ans pour les adultes et le nombre d’années restant jusqu’à l’âge de soixante-dix ans pour les nourrissons et les enfants. L’unité de dose équivalente engagée est le sievert ;

25.

« engin spatial » : un véhicule habité conçu pour opérer à une altitude supérieure à 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer ;

26.

« entreposage » : le maintien de matières radioactives, y compris le combustible usé, de sources radioactives ou de déchets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ultérieur ;

27.

« équipements radiologiques médicaux » : équipements utilisés pour les expositions à des fins médicales. Il s’agit des équipements médicaux nécessaires à la production et à l’interprétation des images de radiodiagnostic ou de radiologie interventionnelle, ainsi que des équipements médicaux nécessaires à la définition, à la planification, à la délivrance et à la vérification des traitements radiothérapeutiques et des équipements permettant de mesurer des grandeurs dosimétriques liées à une exposition à des fins médicales ;

28.

« établissement » : une personne physique ou morale qui a la responsabilité juridique d’exercer une pratique, ou d’une source de rayonnement, y compris le cas où le propriétaire ou le détenteur d’une source de rayonnement n’exerce pas d’activités humaines en relation avec celle-ci ;

29.

« expert en physique médicale » : une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience requises pour agir ou prodiguer des conseils sur des questions relatives à la physique des rayonnements appliquée aux expositions à des fins médicales et dont la compétence à cet égard est reconnue par la Direction de la santé ;

30.

« expert en radioprotection » : une personne ou un groupe de personnes possédant les connaissances, la formation et l’expérience requises pour prodiguer des conseils en matière de radioprotection afin d’assurer une protection efficace des personnes et dont la compétence en la matière est reconnue par la Direction de la santé ;

31.

« exposition » : le fait d’exposer, ou d’être exposé, à des rayonnements ionisants émis hors de l’organisme (exposition externe) ou à l’intérieur de l’organisme (exposition interne) ;

32.

« exposition accidentelle » : une exposition de personnes autres que les personnes intervenant en situation d’urgence par suite d’un accident ;

33.

« exposition à des fins d’imagerie non médicale » : toute exposition délibérée de personnes à des fins d’imagerie où la finalité principale de l’exposition n’est pas d’apporter un bénéfice sanitaire à la personne exposée ;

34.

« exposition à des fins médicales » : une exposition subie par des patients ou des personnes asymptomatiques dans le cadre de leur propre diagnostic ou traitement médical ou médico-dentaire en vue d’un effet bénéfique sur leur santé, ainsi qu’une exposition subie par des personnes participant au soutien et au réconfort de patients ainsi que par des volontaires participant à des recherches médicales ou biomédicales ;

35.

« exposition au radon » : l’exposition aux descendants du radon ;

36.

« exposition du public » : une exposition de personnes, à l’exclusion des expositions professionnelles ou médicales ;

37.

« exposition non intentionnelle » : exposition à des fins médicales différant considérablement de l’exposition à des fins médicales prévue dans un but déterminé ;

38.

« exposition normale » : exposition attendue dans les conditions normales d’exploitation d’une installation ou d’exercice d’une activité humaine (dont la maintenance, l’inspection ou le démantèlement), y compris en cas d’incidents mineurs pouvant être maintenus sous contrôle, c’est-à-dire dans le contexte d’une exploitation normale et en cas d’incidents de fonctionnement prévus ;

39.

« exposition potentielle » : exposition dont la survenance n’est pas certaine, mais qui peut résulter d’un événement ou d’une séquence d’événements de nature probabiliste, y compris des défaillances d’équipements et de fausses manœuvres ;

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