Loi du 16 juillet 2019 : 1° relative aux prospectus pour valeurs mobilières ; 2° portant mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

Type Loi
Publication 2019-07-16
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

PARTIE I Dispositions générales

Art. 1er. Objet

La présente loi met en œuvre le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ci-après, le « règlement (UE) 2017/1129 », et prévoit les autres exigences couvrant le régime national en matière de prospectus.

Art. 2. Définitions

(1)

Sauf dispositions contraires prévues aux parties III et IV, les termes utilisés dans la présente loi ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2017/1129.

(2)

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« AEMF » : l’Autorité européenne des marchés financiers ;

2.

« CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier ;

3.

« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;

4.

« pays tiers » : un État autre qu’un État membre.

Art. 3. Offres au public de valeurs mobilières libellées dans une devise autre que l’euro

Aux fins de l'application de l’article 4, paragraphes 1er et 3, de l’article 17, paragraphe 2, point 1° et de l’article 18, paragraphe 2, points 3°, 4°, 5° et paragraphe 4, le montant total ou la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières libellées dans une devise autre que l’euro est converti en euros à la date de l’offre au public.

PARTIE II Dispositions mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1129

Art. 4. Dérogation à l’obligation de publier un prospectus

(1)

Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux offres au public de valeurs mobilières :

1.

qui ne font pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/1129 ;

2.

dont le montant total dans l’Union européenne est inférieur à 8 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois.

(2)

Quiconque se propose de procéder à une offre au public de valeurs mobilières, visée au paragraphe 1er, doit en aviser à l’avance la CSSF.

(3)

Pour les offres au public de valeurs mobilières visées au paragraphe 1er, dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois, une note d’information doit être publiée selon les modalités prévues à l’article 29, paragraphe 2.

(4)

La note d’information visée au paragraphe 3 contient au moins les informations suivantes :

1.

l’identité, le siège social et la forme juridique de l’émetteur et du garant éventuel ;

2.

une description des principales activités de l’émetteur et du garant éventuel ;

3.

une déclaration de l’émetteur sur son niveau d’endettement et de capitaux propres à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d’établissement de la note d’information ;

4.

une indication où les états financiers annuels les plus récents de l’émetteur et du garant éventuel peuvent être consultés en précisant si ces états financiers ont fait l’objet d’un audit ou non ;

5.

la dénomination, le code d’identification, la devise, le montant total et le cas échéant, la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières ;

6.

une description de la nature et de la catégorie des valeurs mobilières ;

7.

une description des droits attachés aux valeurs mobilières, y compris des éventuelles modalités de remboursement et de paiements intermédiaires ;

8.

une description des modalités et raisons de l’offre au public ;

9.

le cas échéant, une description de la portée et de la nature de la garantie.

Les informations contenues dans la note d’information sont présentées sous une forme succincte.

Art. 5. Responsabilité liée au prospectus

(1)

La responsabilité des informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leurs nom et fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

(2)

Aucune responsabilité civile ne peut incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129 ou du résumé spécifique établi dans le cadre d’un prospectus de croissance de l’Union européenne prévu à l’article 15, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 y compris de sa traduction, sauf :

1.

si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d’autres parties du prospectus ; ou

2.

s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les valeurs mobilières.

(3)

La responsabilité des informations fournies dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel n’incombe aux personnes visées au paragraphe 1er que dans les cas où le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus approuvé.

L’alinéa 1er s’applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d’enregistrement universel.

Art. 6. Autorité compétente

(1)

La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie.

(2)

La CSSF peut déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129.

(3)

La CSSF est chargée de la coopération et de l’échange d’informations conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie.

(4)

En approuvant un prospectus, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/1129, la CSSF ne s’engage pas en ce qui concerne l’opportunité économique ou financière de l’opération ou la qualité et la solvabilité de l’émetteur.

Art. 7. Pouvoirs de la CSSF

(1)

Aux fins de l’application du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement, les mesures prises pour son exécution et la présente partie.

(2)

Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :

1.

exiger de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant qu’il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l’exige ;

2.

exiger de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils fournissent des informations et des documents ;

3.

exiger des réviseurs d’entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes et des membres de la direction de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des informations et des documents ;

4.

suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

5.

interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, du garant ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

6.

interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elle constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation dudit règlement, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

7.

suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

8.

interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF concerné lorsqu’elle constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

9.

rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur, une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou un garant ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;

10.

suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé en cas d’utilisation du pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu des articles 40 et 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin ;

11.

refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur, un offreur, une certaine personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou un certain garant pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur, cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou ce garant a gravement et à maintes reprises enfreint le règlement (UE) 2017/1129, les mesures prises pour son exécution ou la présente partie ;

12.

divulguer ou exiger de l’émetteur ou du garant qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;

13.

suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu’elle estime que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;

14.

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle et des émetteurs et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 8, auprès de toute autre personne physique ou morale lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ;

15.

transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales.

(3)

Lorsque l’approbation d’un prospectus a été refusée conformément au paragraphe 2, point 11°, la CSSF en informe l’AEMF.

(4)

Lorsqu’un émetteur n’a pas demandé ou accepté l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, la CSSF peut appliquer les dispositions du paragraphe 2, point 12°, à toute autre personne qui a sollicité cette admission sans le consentement de l’émetteur.

Art. 8. Autorisation judicaire

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.