Loi du 16 juillet 2019 portant 1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; 4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; 5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; 6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens
Art. 1er. Autorité compétente au Luxembourg
La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 ».
Art. 2. Pouvoirs de la CSSF
(1)
Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(2)
Sans préjudice de l’article 21bis du règlement (UE) n° 345/2013 et de l’article 22bis du règlement (UE) n° 346/2013, les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
d’accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
d’exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’il fournisse des informations sans délai ;
d’exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible, et de toute personne liée à l’activité du gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou du fonds d’entrepreneuriat social éligible ;
de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance ;
de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles continue de satisfaire respectivement au règlement (UE) n° 345/2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 et des mesures prises pour leur exécution ;
d’enjoindre à un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou à un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles de respecter respectivement le règlement (UE) n° 345/2013 ou le règlement (UE) n° 346/2013 et les mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation auxdits règlements ou aux mesures prises pour leur exécution ;
de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.
Art. 3. Sanctions administratives
(1)
La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013 :
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 1 000 000 euros ;
dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE », le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(2)
La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point 6, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 2, paragraphe 2, points 1 à 4.
(3)
La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation.
Art. 4. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 ou du règlement (UE) n° 346/2013 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 5. Publication des décisions
(1)
La CSSF publie sur son site internet les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.
Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; oupour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
(2)
La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.
Chapitre 2 Mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme
Art. 6. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/760 ».
Art. 7. Pouvoirs de la CSSF
Aux fins de l’application du présent chapitre et des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus à l’article 50 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs envers les personnes visées au règlement (UE) 2015/760.
Art. 8. Sanctions administratives
(1)
La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation de l’article 3, paragraphe 1er, des articles 4 et 7, de l’article 9, paragraphes 1er et 2, des articles 10 et 12, de l’article 13, paragraphes 1er à 6, des articles 14 à 17, de l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 6, des articles 19 et 20, de l’article 21, paragraphes 1er et 2, des articles 22 à 24, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, de l’article 26, paragraphe 1er, des articles 27 et 28, de l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5, ou des articles 30 et 31, paragraphes 1er à 3 du règlement (UE) 2015/760 :
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 1 000 000 euros ;
dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(2)
La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 7, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 7, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 7.
(3)
La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation.
Art. 9. Droit de recours
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