Loi du 1er août 2019 modifiant la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées aux fins de transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

Type Loi
Publication 2019-08-01
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Avant l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, est inséré un intitulé de chapitre ayant la teneur suivante :

Chapitre 1er – Dispositions générales

.

Art. 2.

L’article 1er de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé prend la teneur suivante : Objet, champ d’application et définitions

2.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

(1)

La présente loi fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits attachés à des actions avec droit de vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote [ci-après « les actions »] dans le cadre des assemblées générales d’une société de droit luxembourgeois dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l’engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s’appliquent à l’identification des actionnaires, à la transmission d’informations, à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.

La présente loi s’applique également aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui lont déclarée applicable par une référence expresse dans leurs statuts.

3.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

(2)

La présente loi ne s’applique pas aux :

Organismes de placement collectif au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif ; Organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; Sociétés coopératives.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les sociétés qui y sont visées restent soumises aux dispositions prévues au chapitre 1er ter.

Les sociétés visées au paragraphe 1er restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, excepté dans la mesure où la présente loi y déroge.

4.

L’article 1er est complété par trois nouveaux paragraphes, libellés comme suit :

(4)

Le chapitre 1er

bis s’applique aux intermédiaires, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

Le présent chapitre s’applique également aux intermédiaires qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union européenne lorsqu’ils fournissent les services visés à l’alinéa 1er.

(5)

Le chapitre 1er ter s’applique :

aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l’intermédiaire d’un gestionnaire d’actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé ; aux gestionnaires d’actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d’investisseurs ; aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(6)

Aux fins de la présente loi on entend par :

« actionnaire » : toute personne physique ou morale qui est propriétaire des actions. Est présumé propriétaire celui étant inscrit en tant que tel dans le registre des actionnaires ; « conseiller en vote » : une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d’autres informations de sociétés cotées afin d’éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l’exercice des droits de vote ; « dirigeant » : tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société ainsi que le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d’une société, le directeur général adjoint ; « gestionnaire d’actifs » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 1er, point 46, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui ne remplit pas les conditions d’exemption prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2013 ou une société de gestion au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point 31), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une société d’investissement qui est agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, pour autant qu’elle n’ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite loi ; « informations concernant l’identité des actionnaires » : les informations permettant d’établir l’identité d’un actionnaire, y compris, au minimum, les informations suivantes : le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l’adresse complète et, le cas échéant, l’adresse électronique) et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d’un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l’identifiant d’entité juridique ; le nombre d’actions détenues ; uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.

« intermédiaire » : une personne telle qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financier, un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point) 1, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui fournit des services de garde d’actions, de gestion d’actions ou de tenue de comptes de titres au nom d’actionnaires ou d’autres personnes ; « investisseur institutionnel » : une entreprise qui exerce des activités d’assurance vie au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et de réassurance au sens de l’article 43, point 28, lettres a) et b), de la loi précitée du 7 décembre 2015 pour autant que ces activités couvrent les obligations d’assurance vie, et qui n’est pas exclue en vertu de la loi précitée du 7 décembre 2015 ; une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

« marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31, de la loi précitée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, établi ou opérant dans un État Membre de l’Union européenne ; « partie liée » : une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ; « procuration » : un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.

Art. 3.

À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1er bis ayant la teneur suivante :

Chapitre 1er bis*

Identification des actionnaires, transmission d’informations et facilitation de l’exercice des droits des actionnaires

Art. 1er bis.

Identification des actionnaires

(1)

La société a le droit d’identifier ses actionnaires. À la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent, sans retard, à la société les informations concernant l’identité des actionnaires.

(2)

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci, doit être transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l’identité des actionnaires doivent être transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient les informations demandées.

La société peut demander les informations concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.

La société peut également demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

(3)

En outre, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des actionnaires dans la société, sans que les sociétés et les intermédiaires puissent stocker ces données à caractère personnel pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus actionnaire.

(4)

L’intermédiaire qui communique des informations concernant l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n’est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

(5)

Les personnes ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.

Art. 1er ter.

Transmission d’informations

(1)

Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire :

les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire, pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe ; ou lorsque les informations visées au point 1 sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

(2)

Les sociétés doivent fournir aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, de manière standardisée et en temps utile conformément au Règlement d’exécution UE 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires.

(3)

Les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, ne doivent pas être transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1er et 2, lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

(4)

Les intermédiaires doivent transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des droits découlant de leurs actions.

(5)

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1er et 4 doivent être transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l’intermédiaire à la société ou à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

Art. 1er quater.

Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires

(1)

Les intermédiaires doivent faciliter l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum :

l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits lui-même ; l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.

(2)

Lorsque les votes s’expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes doit être envoyée à la personne ayant voté.

Après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci peuvent obtenir, sur demande et dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du vote, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition.

Lorsqu’un intermédiaire reçoit la confirmation visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation doit être transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

Art. 1er quinquies.

Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

(1)

Les intermédiaires rendent publics, séparément pour chaque service, les frais éventuellement applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.

(2)

Les frais éventuellement prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires doivent être non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.

Art. 4.

À la suite de l’article 1erquinquies nouveau de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 1er ter, ayant la teneur suivante

Chapitre 1er ter.

Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote.

Art. 1er sexies.

Politique d’engagement

(1)

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent respecter les exigences énoncées aux points 1 et 2 ou doivent rendre publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

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