Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées

Type Loi
Publication 2019-08-01
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale

Art. 1er.

Dans l’ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les termes le Centre de logopédie et de l’éducation différenciée et les termes du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée sont respectivement remplacés par les termes les Centres de compétences et les termes des Centres de compétences.

Art. 2.

À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

il est inséré un point 0 nouveau libellé comme suit :Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; » ;

2.

le point 3 est remplacé par le texte suivant :cycle de formation de début de carrière : formation que doit suivre l’employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 pendant sa période d’initiation ; » ;

3.

le point 7 est complété par les termes visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

4.

le point 8 est remplacé par le texte suivant : enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ; » ;

5.

le point 10 est remplacé par le texte suivant :épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ; » ;

6.

le point 11 est remplacé par le texte suivant :épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 » ;

7.

le point 13 est complété par les termes et les directions de région de l’enseignement fondamental ;

8.

au point 15 sont apportées les modifications suivantes :le terme stage est remplacé par les termes service de l’État ;les termes et 8 sont remplacés par ceux de , 66 et 67 ;

9.

le point 18 est remplacé par le texte suivant :jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l’enseignement fondamental ; » ;

10.

il est inséré un point 18bis libellé comme suit : période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé à compter de la prise d’effet de son contrat à durée indéterminée. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière ; » ;

11.

au point 19 sont apportées les modifications suivantes : les termes les directeurs de région de l’enseignement fondamental ainsi que sont supprimés ;le terme socio-éducatifs est remplacé par celui de socio-éducatif ;

12.

au point 20, les termes et psycho-sociales sont insérés entre les termes des activités socio-éducatives et les termes en contact avec des enfants ;

13.

au point 24, les termes de début de carrière sont supprimés ;

14.

le point 25 est modifié comme suit : les termes des carrières sont supprimés ;le terme visées est remplacé par le terme visé.

Art. 3.

À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant :la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, des Maisons d’enfants de l’État et du Centre socio-éducatif de l’État ;la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ; ».

Art. 4.

L’article 4 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 4.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage.La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de 50 pour cent ou de 75 pour cent d’une tâche complète. La durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.

Art. 5.

À l’article 5 de la même loi, les termes des Maisons d’enfants de l’État et du Centre socio-éducatif de l’État sont insérés entre les termes Centres de compétences et les termes s’applique aux enseignants fonctionnaires.

Art. 6.

À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

à la phrase liminaire, les termes et du Centre socio-éducatif de l’État sont insérés entre les termes Centres de compétences et les termes s’applique aux enseignants fonctionnaires ;

2.

au point 1, lettre b), le terme formateurs est remplacé par celui de formateur.

Art. 7.

À l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au point 1, les termes catégorie de traitement A : sont insérés avant les termes groupe de traitement A1 : ;

2.

le point 2 est supprimé ;

3.

au point 3, les termes catégorie de traitement A : sont insérés avant les termes groupe de traitement A2 : ;

4.

au point 4, les termes catégorie de traitement B : sont insérés avant les termes groupe de traitement B1 : .

Art. 8.

À l’article 12, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.

les termes ou n’offrant que le cycle moyen ou supérieur de l’enseignement secondaire technique et les termes et troisième sont supprimés ;

2.

les termes par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de à l’article 18.

Art. 9.

À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes remis au sont remplacés par ceux de mis à disposition du ;

2.

au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : à la phrase liminaire, le terme remis est remplacé par les termes mis à disposition.à l’alinéa 1er, point 1, les termes d’apports théoriques de la formation générale sont remplacés par ceux de de la formation spéciale ;à l’alinéa 1er, point 2, les termes à la formation à la pratique professionnelle et à l’initiation dans l’établissement sont remplacés par ceux de à la formation spéciale, aux séances d’hospitation et aux séances de regroupement entre pairs ; à l’alinéa 3, les termes ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l’article 19 sont insérés entre les termes à l’article 16, et les termes ou du conseiller pédagogique ;

3.

au paragraphe 4, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes : les termes la formation spéciale et sont insérés entre les termes formation générale, et les termes la formation à la pratique professionnelle ;les termes et l’initiation dans l’établissement sont supprimés.

Art. 10.

À l’article 16 de la même loi, les termes et de l’initiation dans l’établissement sont supprimés.

Art. 11.

À l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé.Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.(2)La mission du coordinateur de stage consiste à : introduire le stagiaire dans l’établissement ;assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement ;coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement.

2.

le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » ;

3.

le paragraphe 4 est modifié comme suit : (4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.

Art. 12.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 2 est modifié comme suit : à la phrase liminaire, le terme proposé est remplacé par le terme nommé ; le point 2 est complété par les termes initialement nommé ; le point 3 est remplacé par le texte suivant :en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé. » ;

2.

au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :« La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste à : » ;le point 4 est remplacé par le texte suivant : soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; » ;il est complété par les points 5 et 6 suivants :participer à l’évaluation formative du stagiaire ;participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6.

3.

au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :« La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à : » ; le point 1 est remplacé par le texte suivant : soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;Le point 4 est remplacé par le texte suivant :participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8. » ;

4.

le paragraphe 7 est abrogé ;

5.

le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :« (8)Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage.Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n’est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » ;

6.

le paragraphe 9 est modifié comme suit :« (9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années. » ;

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