Loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale
Art. 1er.
Dans l’ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les termes le Centre de logopédie et de l’éducation différenciée et les termes du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée sont respectivement remplacés par les termes les Centres de compétences et les termes des Centres de compétences.
Art. 2.
À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
il est inséré un point 0 nouveau libellé comme suit :Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; » ;
le point 3 est remplacé par le texte suivant :cycle de formation de début de carrière : formation que doit suivre l’employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 pendant sa période d’initiation ; » ;
le point 7 est complété par les termes visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
le point 8 est remplacé par le texte suivant : enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ; » ;
le point 10 est remplacé par le texte suivant :épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ; » ;
le point 11 est remplacé par le texte suivant :épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 » ;
le point 13 est complété par les termes et les directions de région de l’enseignement fondamental ;
au point 15 sont apportées les modifications suivantes :le terme stage est remplacé par les termes service de l’État ;les termes et 8 sont remplacés par ceux de , 66 et 67 ;
le point 18 est remplacé par le texte suivant :jeunes : les personnes physiques âgées de moins de 30 ans ayant quitté l’enseignement fondamental ; » ;
il est inséré un point 18bis libellé comme suit : période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé à compter de la prise d’effet de son contrat à durée indéterminée. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière ; » ;
au point 19 sont apportées les modifications suivantes : les termes les directeurs de région de l’enseignement fondamental ainsi que sont supprimés ;le terme socio-éducatifs est remplacé par celui de socio-éducatif ;
au point 20, les termes et psycho-sociales sont insérés entre les termes des activités socio-éducatives et les termes en contact avec des enfants ;
au point 24, les termes de début de carrière sont supprimés ;
le point 25 est modifié comme suit : les termes des carrières sont supprimés ;le terme visées est remplacé par le terme visé.
Art. 3.
À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant :la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, des Maisons d’enfants de l’État et du Centre socio-éducatif de l’État ;la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ; ».
Art. 4.
L’article 4 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 4.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage.La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de 50 pour cent ou de 75 pour cent d’une tâche complète. La durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
Art. 5.
À l’article 5 de la même loi, les termes des Maisons d’enfants de l’État et du Centre socio-éducatif de l’État sont insérés entre les termes Centres de compétences et les termes s’applique aux enseignants fonctionnaires.
Art. 6.
À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
à la phrase liminaire, les termes et du Centre socio-éducatif de l’État sont insérés entre les termes Centres de compétences et les termes s’applique aux enseignants fonctionnaires ;
au point 1, lettre b), le terme formateurs est remplacé par celui de formateur.
Art. 7.
À l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au point 1, les termes catégorie de traitement A : sont insérés avant les termes groupe de traitement A1 : ;
le point 2 est supprimé ;
au point 3, les termes catégorie de traitement A : sont insérés avant les termes groupe de traitement A2 : ;
au point 4, les termes catégorie de traitement B : sont insérés avant les termes groupe de traitement B1 : .
Art. 8.
À l’article 12, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
les termes ou n’offrant que le cycle moyen ou supérieur de l’enseignement secondaire technique et les termes et troisième sont supprimés ;
les termes par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de à l’article 18.
Art. 9.
À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes remis au sont remplacés par ceux de mis à disposition du ;
au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : à la phrase liminaire, le terme remis est remplacé par les termes mis à disposition.à l’alinéa 1er, point 1, les termes d’apports théoriques de la formation générale sont remplacés par ceux de de la formation spéciale ;à l’alinéa 1er, point 2, les termes à la formation à la pratique professionnelle et à l’initiation dans l’établissement sont remplacés par ceux de à la formation spéciale, aux séances d’hospitation et aux séances de regroupement entre pairs ; à l’alinéa 3, les termes ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l’article 19 sont insérés entre les termes à l’article 16, et les termes ou du conseiller pédagogique ;
au paragraphe 4, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes : les termes la formation spéciale et sont insérés entre les termes formation générale, et les termes la formation à la pratique professionnelle ;les termes et l’initiation dans l’établissement sont supprimés.
Art. 10.
À l’article 16 de la même loi, les termes et de l’initiation dans l’établissement sont supprimés.
Art. 11.
À l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé.Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.(2)La mission du coordinateur de stage consiste à : introduire le stagiaire dans l’établissement ;assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement ;coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement.
le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « (3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » ;
le paragraphe 4 est modifié comme suit : (4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 12.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
le paragraphe 2 est modifié comme suit : à la phrase liminaire, le terme proposé est remplacé par le terme nommé ; le point 2 est complété par les termes initialement nommé ; le point 3 est remplacé par le texte suivant :en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé. » ;
au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :« La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste à : » ;le point 4 est remplacé par le texte suivant : soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ; » ;il est complété par les points 5 et 6 suivants :participer à l’évaluation formative du stagiaire ;participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6.
au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :« La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à : » ; le point 1 est remplacé par le texte suivant : soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;Le point 4 est remplacé par le texte suivant :participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8. » ;
le paragraphe 7 est abrogé ;
le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :« (8)Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage.Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage. Cette décharge n’est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » ;
le paragraphe 9 est modifié comme suit :« (9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années. » ;
il est complété par un paragraphe 10 libellé comme suit :« (10)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est proposé par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire nouvellement nommé à la fonction.Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement du fonctionnaire qu’il accompagne.Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est chargé d’accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en période d’approfondissement.Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, un professeur d’enseignement technique ou un maître d’enseignement bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5, 6 et 9 restent d’application pendant la période d’approfondissement. ».
Art. 13.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :« Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période de stage pour chaque spécialité dans laquelle il est formé. » ;à l’alinéa 2, les termes Par groupe de dix stagiaires de première ou de deuxième année sont remplacés par ceux de L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés ;
au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :au point 1, le terme générale est remplacé par celui de spéciale ;le point 2 est remplacé par les termes suivants :assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des stagiaires et des employés visés à l’article 72ter, paragraphe 1er, d’une même spécialité au niveau national ;au point 5, les termes du stage sont remplacés par ceux de formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 ;au point 6, les termes et des personnes de référence sont insérés entre les termes des conseillers pédagogiques et les termes d’une même spécialité ;il est complété par les points 7 et 8 nouveaux suivants :assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité. » ;participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6 conformément aux dispositions de la section 14 ; » ;
le paragraphe 3 est abrogé ;
le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :« (4)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou deuxième année. Cette décharge n’est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. » ;
le paragraphe 5 est modifié comme suit :« (5)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. ».
Art. 14.
À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 2, les points 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre 2. » ;
les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.
À l’article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
les termes , de personne de référence prévue à l’article 73 sont insérés entre les termes conseiller pédagogique et les termes , de conseiller didactique ;
il est complété par l’alinéa suivant :« Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé en période d’initiation. ».
Art. 16.
Au chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 4bis, comprenant un article 21bisnouveau, libellée comme suit :Section 4bis Structure du stage : la formation générale et la formation spéciale.Art. 21bis.La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement d’affectation.Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions.Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.
Art. 17.
À l’intitulé du chapitre 2, section 5, de la même loi, les termes et la formation spéciale sont insérés entre les termes la formation générale et les termes des stagiaires.
Art. 18.
L’article 22 de la même loi est abrogé.
Art. 19.
L’article 23 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 23.La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;organisation du stage. La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.
Art. 20.
À l’article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :il est inséré un nouveau point 6 libellé comme suit :la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité. » ;
le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :« (2)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. ».
Art. 21.
À l’intitulé du chapitre 2, section 6, de la même loi, les termes et la formation spéciale sont insérés entre les termes la formation générale et les termes des stagiaires.
Art. 22.
À l’article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire. ;
à l’alinéa 2, les termes la formation porte obligatoirement sur une deuxième spécialité sont remplacés par ceux de la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité ;
il est complété par l’alinéa suivant : Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l’italien ou l’espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le français.
Art. 23.
L’article 26 de la même loi est abrogé.
Art. 24.
L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 27.La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;organisation du stage.La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.
Art. 25.
À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :la première phrase est remplacée par la phrase suivante :« La formation spéciale comprend au moins deux cents heures. » ;au point 1 sont apportées les modifications suivantes :la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :d’un tronc commun d’un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : » ;il est inséré une lettre f) nouvelle qui prend la teneur suivante :la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ; » ;au point 3, le terme d’approfondissement est remplacé par les termes au choix.
au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :à la première phrase, les termes Au cours du premier trimestre de chacune des deux premières années de stage, le sont remplacés par le terme Le ;le terme d’approfondissement est remplacé par les termes au choix ;les termes 12 heures en première année et 24 heures en deuxième année de stage sont remplacés par ceux de vingt-quatre heures ;les termes ainsi que des formations continues organisées par l’Institut sont insérés entre les termes l’établissement d’affectation du stagiaire et les termes peuvent également faire partie ;le terme d’approfondissement. est remplacé par les termes au choix. Le programme des modules aux choix de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre..
Art. 26.
Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28bis nouveau, libellé comme suit :Art. 28bis.Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64, paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ;le développement scolaire ;le développement professionnel personnel.Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Art. 27.
À l’intitulé du chapitre 2, section 7, de la même loi, les termes et la formation spéciale sont insérés entre les termes la formation générale et les termes des stagiaires.
Art. 28.
L’article 29 de la même loi est abrogé.
Art. 29.
L’article 30 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 30.La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;organisation du stage.La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.
Art. 30.
À l’article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :« La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : » ;au point 2, les termes du régime préparatoire sont remplacés par ceux de de la voie de préparation de l’enseignement secondaire ; il est inséré un point 7 nouveau libellé comme suit :la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité. » ;
le paragraphe 2 est abrogé ;
le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :(3)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Art. 31.
À l’intitulé du chapitre 2, section 8, de la même loi, les termes et la formation spéciale sont insérés entre les termes la formation générale et les termes des stagiaires.
Art. 32.
Les articles 32 et 33 de la même loi sont abrogés.
Art. 33.
L’article 34 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 34.(1)La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;aide à l’enfance et à la famille ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;organisation du stage.(2)La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ;la posture réflexive du professionnel ;le développement professionnel personnel.Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :l’apprentissage en contexte formel et non formel ;le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ;les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ;l’orientation scolaire et professionnelle ;les spécificités de la fonction.(3)Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour validation.(4)L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles.(5)Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.(6)La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de stage.
Art. 34.
À l’article 35 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :(3)Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période d’approfondissement.Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage et la période d’approfondissement.
Art. 35.
À l’article 36 de la même loi, les termes En première et en deuxième année de stage sont remplacés par ceux de Pendant la période de stage et la période d’approfondissement,.
Art. 36.
L’article 37 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 37.Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année.
Art. 37.
À l’article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, première phrase, les termes réunit les stagiaires entre eux. Il sont supprimés ;
à l’alinéa 2, première phrase, les termes et, le cas échéant, les coordinateurs de stage. Les séances de regroupement entre pairs ont lieu au cours des trois années de stage sont supprimés.
Art. 38.
L’article 39 de la même loi est abrogé.
Art. 39.
L’article 40, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes :(2)Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire.Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.(4)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 40.
À l’article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, les termes en première et deuxième année et de son directeur d’établissement en troisième année sont supprimés ;
au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :les termes les deux premières années sont remplacés par ceux de la première année ;au point 2, le nombre 3 est remplacé par celui de 2 ;au point 3, le nombre 7 est remplacé par celui de 8 ;
au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :le terme troisième est remplacé par celui de deuxième ;au point 2, les termes 1 leçon sont remplacés par ceux de 2 leçons ;au point 3, le nombre 5 est remplacé par celui de 4 ;
il est complété par le paragraphe 4 suivant :(4)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :une tâche d’enseignement de 18 leçons ;une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;une tâche de formation de 2 leçons.
Art. 41.
À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, les termes en première et deuxième année et de son directeur d’établissement en troisième année sont supprimés ;
au paragraphe 2, les termes les deux premières années de sont remplacés par le terme le ;
le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :« (3)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :une tâche d’enseignement de 21 leçons ;une tâche de formation d’une leçon. ».
Art. 42.
À l’article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :« (1)Conformément aux sections 13, 14, 15 et 16, chaque épreuve certificative est évaluée lors d’une première session.L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve certificative, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points tel que prévu au présent article. » ;
au paragraphe 3, les termes de l’année de stage correspondante sont remplacés par ceux de du stage ;
au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :à l’alinéa 1er, première phrase, le terme ajourné est remplacé par les termes tenu de se présenter et les termes à une seconde session avant la fin du stage sont insérés après les termes épreuve(s) correspondante(s) ;à l’alinéa 2, les termes de l’année de stage correspondante sont remplacés par ceux de du stage ;l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :« Pour le stagiaire qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois. » ;
au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :à l’alinéa 2, les termes de l’année de stage correspondante sont remplacés par ceux de du stage ;l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :« Pour le stagiaire qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois. » ;
sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter libellés comme suit :« (5bis)Le stagiaire pour qui le stage est prolongé est tenu de se présenter, au cours de la période de prolongation, à une nouvelle session des épreuves pour lesquelles il a échoué à l’issue de la seconde session. Les modalités de notation dans le cadre de la prolongation sont identiques à celles fixées lors de la seconde session. Un échec à ces épreuves est éliminatoire.(5ter)L’Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage. » ;
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :« (6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session et de la période de prolongation de stage sont transmis à l’Institut qui les communique au stagiaire.(7)Une commission de validation, dont la composition est déterminée par règlement grand-ducal, valide les résultats à l’issue de chaque session. La décision est transmise par voie écrite au stagiaire, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. » ;
le paragraphe 8 est abrogé.
Art. 43.
L’article 45 de la même loi est remplacé par les libellés suivants :Art. 45.(1)La formation générale prévue à l’article 23 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2)La formation spéciale prévue à l’article 24 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Art. 44.
Les articles 46 et 47 de la même loi sont abrogés.
Art. 45.
L’article 48 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Art. 48.(1)La formation générale prévue à l’article 27 est évaluée en première année par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2)La formation spéciale prévue à l’article 28 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :une épreuve pratique certificative évaluée en début de deuxième année de stage et cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude du stagiaire à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et le stagiaire.L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le ministre. Le jury se compose :du directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire qui le préside ;du conseiller pédagogique du stagiaire ; du conseiller didactique du stagiaire.Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.les épreuves formatives suivantes : un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire ;des productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;un projet pédagogique de recherche-action évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Art. 46.
Les articles 49 et 50 de la même loi sont abrogés.
Art. 47.
L’article 51 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Art. 51.(1)La formation générale prévue à l’article 30 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2)La formation spéciale prévue à l’article 31 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique du stagiaire.
Art. 48.
Les articles 52 et 53 de la même loi sont abrogés.
Art. 49.
L’article 54 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : Art. 54.(1)La formation générale prévue à l’article 34 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2)La formation spéciale prévue à l’article 34 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :un projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif coté sur quarante points. Le projet met en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de la tâche du stagiaire. Il est évalué par le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire ;les épreuves formatives suivantes :deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Art. 50.
Les articles 55 à 57 de la même loi sont abrogés.
Art. 51.
Les articles 58 à 60 de la même loi sont abrogés.
Art. 52.
Le chapitre 2, section 18, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :Section 18 Indemnités des évaluateurs.Art. 61.(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 53.
Sont insérés les articles 61bis, 61ter et 61quater suivants :Art. 61bis.(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l’article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(4)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Art. 61ter.Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Art. 61quater.(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 54, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(4)Le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 54.
L’intitulé du chapitre 2, section 19, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :Section 19 Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension.
Art. 55.
À l’article 63 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, les termes formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou d’une sont insérés entre les termes peut se prévaloir d’une et les termes activité professionnelle ;
au paragraphe 3bis sont apportées les modifications suivantes :les termes de quatre années sont supprimés ;le chiffre 20 est remplacé par terme seize ;
au paragraphe 3ter, les termes la formation en cours d’emploi visée sont remplacés par ceux de au certificat de formation pédagogique visé ;
au paragraphe 4, les termes deux ans sont remplacés par ceux de un an ;
au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :à l’alinéa 1er, les termes de tout ou sont remplacés par le terme d’une ;l’alinéa 2 est supprimé ;
le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :(7)Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit, ainsi que des besoins en formation du stagiaire.Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
Art. 56.
À l’article 64 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :« (1)Une dispense tant de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, ainsi que de certaines épreuves est accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation telle que définie :aux articles 23 et 24 pour le stagiaire visé à l’article 5 ;aux articles 30 et 31 pour le stagiaire visé à l’article 7 ;à l’article 34 pour le stagiaire visé à l’article 8. » ;
sont insérés les paragraphes 1bis et 1tersuivants :(1bis)Le stagiaire visé à l’article 6 qui, au début de son stage, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité, peut bénéficier de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale telles que définies aux articles 27 et 28, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre au stagiaire qui en fait la demande.Dans le cadre de ces dispenses, le ministre accorde une réduction de stage selon les dispositions du présent alinéa. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de la formation générale et de la formation spéciale, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si le stagiaire peut se prévaloir d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de six semaines de stage préparés, accompagnés et validés lors de la formation initiale. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire.Le stagiaire qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3terbénéficie d’une réduction de stage d’une année et d’une dispense des épreuves certificatives.(1ter)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour de la première année de stage.
Art. 57.
Il est inséré un article 64bis libellé comme suit :Art. 64bis.Dans le cadre d’une suspension de stage telle que prévue à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer afin de compléter son stage.Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
Art. 58.
À l’intitulé du chapitre 3 de la même loi, le terme Cycle est remplacé par les termes Le cycle.
Art. 59.
À l’article 65 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
les termes , qui sont considérés comme étant en période de stage sont remplacés par ceux de en période d’initiation ;
le terme trois est remplacé par celui de deux ;
le terme modifiée est inséré entre le terme loi et le terme du.
Art. 60.
À l’article 66 de la même loi, les termes de stage sont remplacés par le terme d’initiation.
Art. 61.
À l’article 67 de la même loi, les termes de stage sont remplacés par le terme d’initiation.
Art. 62.
À l’article 69 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est modifié comme suit :à la phrase liminaire, le terme deux est remplacé par celui de trois ;il est complété par le point 3 suivant :le portfolio. » ;
au paragraphe 2, les termes remis à sont remplacés par les termes mis à disposition de ;
au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :Le carnet de l’employé est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les attestations de participation au cycle de formation de début de carrière.
il est complété par le paragraphe 4 suivant : (4)Le portfolio documente l’évolution du parcours de l’employé au fur et à mesure de l’avancement du cycle de formation de début de carrière. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre les modules de formation, l’accompagnement et, le cas échéant, les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours du cycle de formation de début de carrière et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 63.
À l’article 72 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
les termes l’insertion professionnelle sont remplacés par le terme l’accompagnement ;
il est complété par les termes tel que prévu à l’article 77.
Art. 64.
Après l’article 72 de la même loi, sont insérés les articles 72bis et 72ter nouveaux, libellés comme suit :Art. 72bis.(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un employé visé aux articles 66 ou 67 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage Par groupe de dix employés ou stagiaires dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.(2)La mission du coordinateur de stage consiste à :introduire l’employé dans l’établissement ;assurer la comparabilité de l’accompagnement des employés au sein de l’établissement ;coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’accompagnement des employés au sein de l’établissement.(3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé, tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.Art. 72ter.(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période d’initiation, pour la spécialité dans laquelle il est formé.Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé.Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.(2)La mission du conseiller didactique consiste à :participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter ;assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des employés et des stagiaires visés aux articles 6 et 7 d’une même spécialité au niveau national ;assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité ;assister l’employé dans la construction de son projet professionnel ;participer à l’évaluation certificative de l’employé conformément aux dispositions du chapitre 3bis ;participer à l’évaluation formative de l’employé conformément aux dispositions des chapitres 3 et 3bis ;organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité ;assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité.(3)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année.Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(4)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 65.
L’article 73 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 73.(1)La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de service de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66.La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement en première ou deuxième année de service d’un employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66.La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement en première année de service d’un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 et d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en deuxième année de service.Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(2)La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive, respectivement de son début de carrière.(3)La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence est nommée par le ministre pour la durée de la période d’initiation de l’employé qu’elle accompagne.Si aucun des fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé ne répond aux critères des paragraphes 1er et 2, le directeur d’établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme personne de référence.(4)Une autre personne de référence peut être nommée par le ministre à la place de la personne de référence initialement nommée :à la demande motivée de l’employé ;à la demande motivée de la personne de référence initialement nommée ;en cas d’absence de plus d’un mois de la personne de référence initialement nommée.(5)La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés. La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 66 consiste à :introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement ;assurer des visites dans la classe de l’employé et accueillir l’employé dans ses classes ;assister l’employé dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves ;participer le cas échéant à l’évaluation formative prévue au chapitre 3 et à l’évaluation certificative prévue aux chapitres 3bis et 3ter.(6)La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 67 consiste à :introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;initier l’employé dans ses fonctions et dans ses missions ;assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction.(7)La personne de référence de l’employé visé à l’article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.(8)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, une personne de référence de la période d’approfondissement est proposée par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination.La personne de référence de la période d’approfondissement est nommée par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement de l’employé qu’elle accompagne.La personne de référence de la période d’approfondissement agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région.La personne de référence de la période d’approfondissement est chargée d’accompagner un ou plusieurs employés en période d’approfondissement.La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d’application pendant la période d’approfondissement.
Art. 66.
À l’article 74 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant :Leur mission consiste à :assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3bis et 3ter ;évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues aux chapitres 3, 3biset 3ter.
Art. 67.
L’article 75 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :Art. 75.Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis.Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé.
Art. 68.
L’intitulé du chapitre 3, section 5, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :Section 5 Organisation du cycle de formation de début de carrière.
Art. 69.
Les articles 76 et 77 de la même loi sont remplacés par les libellés suivants :Art. 76.(1)Les deux premières années de service de l’employé à compter de la prise d’effet de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Pour les employés visés aux articles 66 et 67, le cycle de formation de début de carrière est organisé par l’Institut.(2)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix.Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation.(3)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins soixante heures de formation sous forme de modules, dont au moins douze heures de modules au choix.(4)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, comprend au moins cent huit heures de formation.(5)Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, porte sur les thématiques suivantes : la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage ;la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ; la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; le développement scolaire ; le développement professionnel personnel.Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre.(6)Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 2, alinéa 2, porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ; protection de l’enfance et de la jeunesse ; aide à l’enfance et à la famille ; traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;pédagogie générale et psychologie de l’enfance ;différenciation et gestion de l‘hétérogénéité ;développement langagier, langage, alphabétisation, langues luxembourgeoise, allemande et française, éveil et ouverture aux langues ;raisonnement logique et mathématiques ;découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences et aux sciences humaines et naturelles ;expression corporelle, psychomotricité, sports et santé ;expression créatrice, éveil à l’esthétique et à la culture ;vie en commun et valeurs.(7)Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 3, porte sur les thématiques suivantes :la pédagogie et la didactique ; la didactique des spécialités ;la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ; la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ;le développement scolaire ;le développement professionnel personnel.Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.(8)Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 4 se compose d’un tronc commun d’au moins soixante-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins quarante-deux heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :organisation de l’État et de l’administration ;statut de l’agent de la fonction publique ;législation scolaire ;protection de l’enfance et de la jeunesse ;aide à l’enfance et à la famille ;traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;déontologie et valeurs fondamentales de la profession ;posture réflexive du professionnel.Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes :le développement professionnel personnel ;l’apprentissage en contexte formel et non formel ;le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ; les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ; la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ; l’orientation scolaire et professionnelle ; les spécificités de la fonction.Au début de chaque année, l’employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut, ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins quarante-deux heures. Des formations organisées en interne, par l’établissement d’affectation de l’employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation.Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année pour validation.(9)La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 9.(10)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental, tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Art. 77.(1)L’employé bénéficie d’un accompagnement qui est assuré par une personne de référence et le cas échéant par un conseiller didactique.(2)L’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation de l’employé en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée de la période d’initiation et de la période d’approfondissement.
Art. 70.
Après l’article 77 de la même loi, il est inséré un article 77bis nouveau, libellé comme suit :Art. 77bis.(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la deuxième année de la période d’initiation et la période d’approfondissement.(2)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.(3)Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre l’employé et le fonctionnaire ou employé accueillant. L’employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. L’employé participe à deux séances d’hospitation par année.(4)Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissements et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les personnes de référence. L’employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année.
Art. 71.
À l’article 78 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).