Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 10 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
Art. 1.
L’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est modifié comme suit :
Au point 1, deuxième tiret, les mots individuellement ou collectivement, sont insérés entre les mots non salariés, et conformément, et le mot membres est inséré entre les mots États et d’accueil ;
Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points 1bis, 1ter, 1quater et 1quinquies qui prennent la teneur suivante :« IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu’un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ;« fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ;« IRP destinataire » : « une IRP, autre qu’un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’un fonds de pension au sens du point 2 » ;« fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’un fonds de pension au sens du point 2 ou d’un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; » ;
Au point 7, les mots , ou toute combinaison de ces différentes possibilités sont ajoutés après les mots capital unique ;
Au point 8, les mots autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels sont insérés entre les mots personnes et auxquelles, et les mots passée ou présente sont insérés entre les mots professionnelle et donne ;
Il est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante :« affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s’affilier à un régime de retraite » ; » ;
Au point 11, les mots propose un régime de retraite ou sont insérés entre les mots et qui et verse, et les mots pour la fourniture d’une retraite professionnelle sont supprimés ;
Sont insérés deux nouveaux points 12bis et 12ter qui prennent la teneur suivante :« support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » ;« fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d’accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle » ; » ;
Un point final est ajouté à la fin du point 13, qui est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :« Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents » ;
Le point 14 prend la teneur suivante :« État membre d’origine » : « l’État membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; » ;
Au point 15, les mots État d’accueil sont remplacés par les mots État membre d’accueil, le mot membre est inséré entre les mots l’État et dont, et les mots ou les bénéficiaires sont ajoutés après les mots les affiliés ;
Il est inséré un nouveau point 15bis qui prend la teneur suivante :« activité transfrontalière » : « la gestion d’un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l’entreprise d’affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d’un État membre autre que l’État membre d’origine » ; » ;
Au point 16, les mots directive 2003/41/CE sont remplacés par les mots directive (UE) 2016/2341 ;
Au point 17, le mot membre est inséré entre les mots l’État et d’origine, et les mots directive 2003/41/CE sont remplacés par les mots directive (UE) 2016/2341 ;
Au point 18, le mot membre est inséré entre les mots l’État et d’accueil, et les mots directive 2003/41/CE sont remplacés par les mots directive (UE) 2016/2341 ;
Sont insérés quatre nouveaux points 18bis, 18ter, 18quateret 18quinquies qui prennent la teneur suivante :« AEAPP » : « l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ;« marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » ;« système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » ;« système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » ; » ;
Le point 19 prend la teneur suivante :« directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) »; » ;
Le point 20 prend la teneur suivante :« directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; » ;
Le point 21 prend la teneur suivante :« directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; » ;
Le point 22 prend la teneur suivante :« directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; » ;
Le point 23 est supprimé ;
Le point 24 prend la teneur suivante :« directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; » ;
Le point 25 prend la teneur suivante :« règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; » ;
Le point 26 prend la teneur suivante :« règlement (CE) n° 987/2009 » : « le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; ».
Art. 2.
À l’article 3 de la même loi, les mots les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N° 574/72, les engagements et les actifs sont remplacés par les mots les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots de la loi reprenant les dispositions des articles 19 de la directive 2003/41/CE sont remplacés par les mots 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 et une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée à la fin du paragraphe 1er : Les articles 57-1, paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 s’appliquent pour les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés. ;
Au paragraphe 2, les mots de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la directive 2003/41/CE sont remplacés par les mots 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84, et la dernière phrase est supprimée.
Art. 4.
À l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté une troisième phrase, libellée comme suit :« Le conseil d’administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ».
Art. 5.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :« (1)Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;
Au paragraphe 2, lettre a), les mots relatifs à un régime de retraite sont insérés entre les mots sepcav et , la contrepartie ;
Au paragraphe 2, lettre b), les mots les produits de la sepcav sont remplacés par les mots les revenus produits par les actifs ;
Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante :exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les statuts de la sepcav ou le règlement de pension ; » ;
Au paragraphe 3, les mots pour lesquels il agit comme conservateur sont remplacés par les mots dont il a la garde.
Art. 6.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :« (1)Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. » ;
Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui prend la teneur suivante :« (3)La sepcav désigne un dépositaire au moyen d’un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions. ».
Art. 7.
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