Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ; 9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2019 et celle du Conseil d'État du 20 décembre 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2020 est arrêté aux montants suivants :
-
Recettes courantes
euros
17 786 691 895
-
Recettes en capital
euros
98 894 500
-
Recettes des opérations financières
euros
2 458 175 400
-
Dépenses courantes
euros
16 318 324 736
-
Dépenses en capital
euros
2 249 641 725
-
Dépenses des opérations financières
euros
2 054 204 800
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2019 sont recouvrés pendant l’exercice 2020 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1) À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est modifié comme suit :«AnnéeCoefficientAnnéeCoefficientAnnéeCoefficientAnnéeCoefficient1918 etantérieures175,53194314,7319695,2919951,52194414,7319705,0519961,50191979,79194511,7419714,8319971,48192042,7119469,3219724,5919981,46192143,7019478,9719734,3219991,45192246,9119488,4019743,9520001,40192339,6519497,9719753,5720011,37192435,3119507,6919763,2520021,34192533,7419517,1219773,0420031,31192628,4719527,0019782,9520041,29192722,5619537,0119792,8220051,25192821,6419546,9519802,6620061,22192920,1419556,9519812,4620071,20193019,7919566,9119822,2520081,16193122,0719576,6119832,0720091,15193225,4119586,5719841,9620101,13193325,5519596,5419851,9020111,09193426,5519606,5219861,8920121,06193527,0519616,4819871,9020131,05193626,9119626,4219881,8720141,04193725,4819636,2419891,8120151,04193824,7719646,0519901,7420161,03193924,8419655,8619911,6920171,02194022,8519665,7119921,642018etpostérieures1,00194114,7319675,5719931,58194214,7319685,4119941,55
».
(2) L’article 174, alinéa 1er, est remplacé comme suit :L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à :1° 15 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros ;2° 26 250 euros plus 31 pour cent du revenu dépassant 175 000 euros lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros ;3° 17 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 euros.
Art. 4. Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs
La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit :
À l’article 1er, deuxième phrase, la date du 31 décembre 2019 est remplacée par celle du 31 décembre 2021 .
Art. 5. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordung ») est modifiée par l’insertion d’un paragraphe 29b, libellé comme suit :«(1)Les décisions anticipées émises avant le 1er janvier 2015 cessent de plein droit d’avoir effet à la fin de l’année d’imposition 2019.(2)Le contribuable concerné peut introduire une nouvelle demande de décision anticipée conformément à la procédure prévue au paragraphe 29a. ».
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, est modifiée comme suit :
1° À l’article 1er, le paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant :(1)Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants, au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui respectent les critères de durabilité y prévus, à raison d’au moins 7,70 %, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants avant application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3.Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, les biocarburants mis à la consommation doivent au moins être issus à 50 % de matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive modifiée 2009/28/CE et ils doivent contenir au moins 9,70 % de biocarburants, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants.La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive modifiée 2009/28/CE est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.La part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses, et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur des terres agricoles, ne doit pas dépasser 5 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants.Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants présentant des caractéristiques spécifiques pour une incorporation élevée dans l’essence et le gasoil routier, le seuil de 7,70 % prévu à l’alinéa 1er, peut être réduit par voie de règlement grand-ducal jusqu’à un taux de 6,00 %. La réduction du seuil est fonction de considérations de politique économique et énergétique, ainsi que de la disponibilité de ces biocarburants sur le marché.
2° À l’article 2, paragraphe 2, les lettres b) et d) sont abrogées et les lettres c) et e) sont remplacées par le libellé suivant :« c) essence sans plomb 100,00eurose) gasoil 130,4852euros ».
3° À l’article 3, paragraphe 1er, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :« c) gasoil 51,20euros ».
4° À l’article 4, paragraphe 1er, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :« c) gasoil 55,00euros ».
Art. 7. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Le point 18° de l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le libellé suivant :« 18° Services fournis par les écrivains, compositeurs et artistes-interprètes et les droits d’auteur qui leur sont dus ».
Chapitre 3 Autres dispositions financières
Art. 8. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2020 au paiement d’une taxe de 150 euros.
Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 9. Cr édits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 10 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 10. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2020, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2019.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2020 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2020 :
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 1 830 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2);
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;
au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ;
dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujet à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration ou après changement d’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue aux articles 552-1 à 552-4 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive par le service psychosocial du Ministère de la Fonction publique pour faire cesser un comportement de harcèlement.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2020, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.
(6)
La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 11. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)
Sont autorisés pour 2020, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :
Administration
Effectif
I.
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :
Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général
110
Institut national des langues
15
Autres services
15
II.
Ministère des Affaires étrangères et européennes :
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise
132
IIII.
Ministère de l’Économie :
Représentations économiques
29
Institut national de la statistique et des études économiques
10
IV.
Ministère de la Culture :
Bibliothèque nationale
4
V.
Autres services
5
(2)
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