Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil d’État du 24 mars 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
Le paragraphe 3bis est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; À la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances » ; À la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le compte d’un client » sont ajoutés à la suite des mots « annexe I » ; À la lettre f), les mots « et g) » sont insérés entre les mots « points a) à e) » et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ; Il est ajouté après la lettre f) une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante :
« g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe (1). ».
Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée » ; À la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et le nouvel alinéa 2 suivant est ajouté : « Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ; un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; » ;
La lettre b) est modifiée comme suit : Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ; Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; Le point ii) prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustees » ; Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule.
Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d’autres » et « personnes morales » ; À la lettre e), les mots « autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé.
Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ; Après le point h), il est ajouté un nouveau point i) qui prend la teneur suivante :
les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ».
Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ».
Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ».
Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sexies libellés comme suit :
Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur qui n’est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui est acceptée comme moyen d’échange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement, à l’exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l’article 1er, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Par « prestataire de services d’actifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée l’une des entités qui preste, au nom d’un client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants : le service d’échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ; le service d’échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ; le transfert d’actifs virtuels ; la conservation ou l’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ; la participation à et la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur ou à la vente d’actifs virtuels.
Par « prestataire de services de conservation ou d’administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ».
Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d’une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d’une profession qu’il représente, qui ».
Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé.
À la suite du paragraphe 23, sont ajoutés sept nouveaux paragraphes 24 à 30 libellés comme suit :
« (24)
Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.
(25)
Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)
Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(27)
Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)
Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)
Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant.
(30)
Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d’action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l’annexe IV. ».
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ; Au point 1, les mots « , ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg » sont ajoutés après les mots « services de paiement » ; Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d’intérêts d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » ; Le point 6quinquies est supprimé ; Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016 » ; Au point 10, les mots « , y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « Luxembourg » ;
Il est inséré après le point 10 un nouveau point 10bis qui prend la teneur suivante :
« 10bis.les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ; »;
Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit :
les prestataires de services d’actifs virtuels ; les prestataires de services de conservation ou d’administration ; les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ».
Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé.
Art. 3.
L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots « et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ;
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« La CSSF est, en outre, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents liés établis au Luxembourg d’établissements de crédit ou PSF agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que les agents établis au Luxembourg d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La CSSF est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les institutions de retraite professionnelle étrangères autorisées en vertu de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à fournir des services à des entreprises d’affiliation au Luxembourg. »
Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA », » sont remplacés par le mot « CAA », les mots « paragraphe (1), » sont supprimés et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ».
Au paragraphe 3, les mots « ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, » et les mots « de leurs obligations professionnelles ».
Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre » et les mots « ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, » et les mots « de leurs obligations professionnelles » ;
Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
« (6)
L’Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect par les avocats qui exercent au Luxembourg les activités visées à l’article 2, paragraphe (1), point 12, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Ordre des avocats à Diekirch veille au respect par ses membres de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. »
Au paragraphe 8, les mots « administration de l’enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ».
Art. 4.
L’article 2-2 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ».
Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit :
« Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s’assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l’évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. ».
Art. 5.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ;
La lettre b) est modifiée comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ;
La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante :
« Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
l’identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l’article 1er, paragraphe (7), point a), point i), dans une personne morale ; et dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, l’identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d’autres moyens ; et lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points i) et ii), l’identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal.
Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
pour les fiducies et les trusts, l’identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, y compris au travers d’une chaîne de propriété ou de contrôle ; pour d’autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l’identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point i) ; » ;
À la lettre c), les mots « et la compréhension de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires » sont insérés entre les mots « l’évaluation » et « et, le cas échéant » ; À la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s’assurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre d) est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « A cette fin, les professionnels examinent les éléments existants, et ceci en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. » ;
Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« L’obligation d’identification et de vérification prévue à l’alinéa 1er, points a) et b), comprend également, le cas échéant :
pour tous les clients, l’obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne ;
pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
l’obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ; l’obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l’existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d’établissement ou d’existence actuelle ; l’obligation d’obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique. ».
Le paragraphe 2bis est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnels déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ; À l’alinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment » ; À l’alinéa 4, la référence à l’article 31, paragraphe (4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à l’article 31, paragraphe 3bis de cette même directive.
Le paragraphe 2terest modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
Il est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu’ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. » ; L’alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils procèdent à une déclaration d’opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. ».
Le paragraphe 3 est supprimé.
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre. » ; À l’alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ; À la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets d’épargne anonymes » et les mots « et de comptes » ;
À l’alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le mot « et » et les mots « cellule de renseignement financier instituée par l’article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ; Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les cas où les professionnels suspectent qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte à la CRF. ».
Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l’année civile considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d’un client changent ».
Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
À la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et le mot « pendant » ; À la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d’une enquête ou instruction pénale » sont insérés entre le mot « transactions » et le mot « , pendant » ;
Il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32bis de la directive (UE) 2015/849. » ;
Au dernier alinéa, la référence à l’alinéa « 3 » est remplacée par une référence à l’alinéa « 4 » et les mots « peuvent conserver » sont remplacés par le mot « conservent ».
Le paragraphe 6bis est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 » » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ; À l’alinéa 3, les mots « de l’article 26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ; À l’alinéa 4, les mots « de l’article 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « de l’article 5, paragraphe (5), alinéa 1er » et les mots « et proportionnée » sont insérés entre le mot « nécessaire » et le mot « pour » ; Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est considéré » et les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ».
Art. 6.
L’article 3-1 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
À la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ; À la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point final de la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots « , ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 », lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ;
Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2. ».
Au paragraphe 5, les mots « lorsqu’il » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors qu’il », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , l’application », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot « transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase.
Art. 7.
L’article 3-2 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et « élevé » ;
Entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l’échelle du groupe conformément à l’article 4-1 ou à l’article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. » ;
À l’ancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et d’un montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent. » sont remplacés par les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées les nouvelles lettres a) à d) libellées comme suit :
il s’agit d’une transaction complexe ;
il s’agit d’une transaction d’un montant inhabituellement élevé ; elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou elle n’a pas d’objet économique apparent ou d’objet licite apparent. » ;
Au dernier alinéa, les mots « du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ».
Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après :
obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ; obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ; obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ; obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ; obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires ; mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.
Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. ».
Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2bis à 2quinquies qui prennent la teneur suivante :
« (2bis)
Outre les mesures prévues au paragraphe (2), et dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ; limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque.
(2ter)
Outre les mesures prévues au paragraphe (2), les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l’égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l’Union européenne :
refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; interdire aux professionnels d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ; imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ; obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
(2quater)
Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers.
(2quinquies)
Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d’autorégulation informent la Commission européenne avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). ».
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), au moment de nouer une relation d’affaires : » ; La lettre a) est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si l’établissement client a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » ; À la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ; À la lettre c), la préposition « d’ » est remplacée par la préposition « à » et le mot « bancaire » est supprimé ; À la lettre d), les mots « comprendre clairement et » sont insérés avant le mot « établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et « de chaque établissement » ; À la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les mots « payable-through accounts », les mots « de l’établissement correspondant » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit, des établissements financiers et d’autres institutions concernées par de telles relations » et les mots « et informations » sont insérés entre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ;
Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Il est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. Les professionnels s’assurent que les correspondants n’autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ».
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3 » ; À la lettre b), la préposition « d’ » est remplacée par la préposition « à », les mots « , s’il s’agit d’un client existant, » sont insérés entre les mots « nouer ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; La lettre c) est complétée par les mots « avec de telles personnes » ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
Le point final de la lettre b) est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et » ;
L’alinéa est complété par une nouvelle lettre c) libellée comme suit :
faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF ou, si le professionnel est un avocat, au bâtonnier de l’Ordre des avocats respectif, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ;
À l’alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots « jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les mots « jusqu’à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ».
Le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 8.
L’article 3-3 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « visés à l’article 3-2, paragraphe (2) » sont remplacés par les mots « à haut risque ».
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points a) à c) », les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux « points a) à c) » précités et les mots « des informations et des documents visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ;
À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :
« Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l’assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe (3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professionnels recourant à un tiers doivent également s’assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’une surveillance, et qu’il a pris des mesures visant à respecter l’obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, qui sont compatibles avec celles qui sont prévues aux articles 3 à 3-2 de la présente loi. ».
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points a) à c) » et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence aux « points a) à c) » ;
À l’alinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) nº 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ».
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
À la lettre b), la référence à « l’article 4-1 » est remplacée par les mots « la présente loi » ; Le point final de la lettre c) est remplacé par un point-virgule ;
Le paragraphe est complété par une nouvelle lettre d) libellée comme suit :
tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l’article 4-1, paragraphes (3) et (4). ».
Art. 9.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la seconde phrase de l’alinéa 1er, les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ;
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
À la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l’activité le justifient, » sont supprimés ; À la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit :
« Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d’audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l’indépendance adéquate pour l’exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d’identification des clients et à d’autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d’administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères d’honorabilité, de compétence et d’expérience applicables. ».
Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ; À la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les » sont insérés entre les mots « visant à les » et le mot « aider » ; L’alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. ».
Art. 10.
L’article 4-1 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la seconde phrase de l’alinéa 1er, les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l’activité des succursales et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacement » et les mots « au niveau » ;
Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Les politiques et procédures à l’échelle du groupe incluent :
les politiques, contrôles et procédures prévues à l’article 4, paragraphes (1) et (2) ; la mise à disposition, dans les conditions de l’article 5, paragraphes (5) et (6), d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et des garanties adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d’informations. ».
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérés entre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive (UE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « d’organisation interne » ; À l’alinéa 2, les mots « qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « à haut risque » ; La dernière phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent ».
À la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe (1) » sont remplacés par les mots « des paragraphes (1) et (3) ».
Art. 11.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
Dans l’intitulé de l’article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismes d’autorégulation » sont ajoutés suite au mot « autorités ».
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les organismes d’autorégulation, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis » sont ajoutés en fin de phrase.
Au paragraphe 1bis, les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ; Le troisième alinéa est remplacé par quatre nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit :
« Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation visés à l’article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail. ».
Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, les mots « des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » ; À l’alinéa 5, première phrase, les mots « concernant le même client » sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ».
Art. 12.
À la suite de l’article 7, paragraphe 2, de la même loi est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3)
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte au bâtonnier de l’Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1er et à l’article 2, paragraphe 1er, point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d’opération suspecte à la CRF. »
Art. 13.
L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
Un nouveau paragraphe 1bis de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe 1er :
« (1bis)
Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés. Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l’article 3-2, paragraphe (2) à (2quater), dans le cadre de relations d’affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays. ».
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d’articles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre le numéro d’article « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé par les mots « et 8-3, paragraphe (3) ou » ;
Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit :
« Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis dans d’autres Etats membres qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d’assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l’Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849. Dans les cas visés à l’alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 4-1, paragraphe (1). Dans le cas d’établissements de crédit et de personnes visées à l’article 1er, paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis au Luxembourg qui font partie d’un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l’Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. ».
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À la première phrase de l’alinéa 1er, la référence à « l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE » » est remplacée par la référence à « l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 » et le mot « rapide » est remplacé par le mot « immédiate » ; À la première phrase de l’alinéa 2, la référence à « l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE » est remplacée par celle à « l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 », les mots « et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l’exécution de l’article 45 (9) de la directive (UE) 2015/849 » sont insérés entre les mots « Etat membre » et « , nomment » et les mots « des autorités de contrôle » sont remplacés par le mot « de la CSSF » ; À la deuxième phrase de l’alinéa 2, les mots « aux autorités de contrôle » sont remplacés par les mots « à la CSSF », le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » et le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses ».
Art. 14.
L’article 8-2 de la même loi est modifié comme suit :
au paragraphe 1er, la lettre e), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures » ;
au paragraphe 3, lettre b), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ».
Art. 15.
Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2bis libellé comme suit :
« Art. 8-2bis.
Pouvoirs de surveillance des organismes d’autorégulation
(1)
Aux fins de l’application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :
d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ; de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ; de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s’emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ; d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 ; d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe (3) ou aux mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent ; de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; de prononcer, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles et si des circonstances particulières le requièrent, à titre provisoire, en attendant qu’une instance disciplinaire se soit prononcée sur le fond, l’interdiction d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à la surveillance de l’organisme d’autorégulation concerné, ainsi que des membres de l’organe de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance; cette interdiction cesse de plein droit si l’instance disciplinaire n’a pas été saisie dans un délai de deux mois à partir du jour où la mesure a été prise ; d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qu’ils fournissent des informations ; de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ; d'instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1.
Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)
Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
(3)
Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. ».
Art. 16.
L’article 8-3 de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article est complété par les mots « et aux organismes d’autorégulation ».
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « et les organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « mettent » ; Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l’alinéa 1er. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation auquel ces informations ont été communiquées. ».
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots « ou des organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « conformément » ; À la lettre d), les mots « de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ».
L’article est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3)
Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l’objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d’autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ou de l’organisme d’autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l’alinéa 1er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l’alinéa 1er, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes (4) à (7) de l’article L. 271-1 du Code du travail. ».
Art. 17.
L’article 8-4 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d’articles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre le numéro d’article « 5 » et les mots « ou les mesures ».
Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre d), les mots « l’enregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à » et « un agrément », les mots « accordé par l’autorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspension » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ».
Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ».
Art. 18.
L’article 8-5 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, lettre f), les mots « , les organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ».
Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ».
Art. 19.
À l’article 8-6, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés.
Art. 20.
À la suite de l’article 8-9 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit :
« Section 3
Répression par les organismes d’autorégulation
Art. 8-10.
Sanctions et autres mesures répressives
(1)
Les organes compétents des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)
En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :
un avertissement ; un blâme ; une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans : d’exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 1, paragraphe (8) et à l’article 2, paragraphe (1), point 12 ; d’exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, du droit d’exercer la profession ; l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ou la destitution ; des amendes d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros.
(3)
Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2bis, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2bis, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2bis, paragraphe (1). Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction.
Art. 8-11.
Exercice des pouvoirs de sanction
(1)
Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
de la gravité et de la durée de la violation ; du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ; de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ; de l’avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d’autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ; des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ; des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
(2)
Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et d’autres mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.
Art. 8-12.
Publication des décisions par les organismes d’autorégulation
(1)
Les organismes d’autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.
(2)
Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation :
retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ; publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister ; ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes : pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)
Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois.
Art. 8-13.
Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais
(1)
Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 8-2bis, paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)
Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l’AED.
(3)
Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l’État. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce montant revient à l’organisme d’autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros.
Art. 8-14.
Rapport annuel
Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :
les mesures prises dans le cadre de la présente section ; le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 8-3, le cas échéant ; le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant ; le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants : articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l’égard de la clientèle) ;
article 5 (déclaration de transactions suspectes) ;
article 3 , paragraphe (6) (conservation des documents et pièces) ;
articles 4 et 4-1 (contrôle interne). ».
Art. 21.
L’intitulé du titre I-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ».
Art. 22.
Au début du titre I-1 de la même loi est inséré avant l’article 9-1 un nouveau chapitre 1er libellé comme suit :
« Chapitre 1 : Coopération nationale ».
Art. 23.
L’article 9-1 de la même loi est modifié comme suit :
Dans l’intitulé de l’article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d’autorégulation ».
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
Dans la première phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « La CRF, les », les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d’autorégulation » et les mots « entre eux » sont ajoutés en fin de phrase ; La deuxième phrase est supprimée.
Art. 24.
Au chapitre 1er du titre I-1 de la même loi est inséré un nouvel article 9-1bis libellé comme suit :
«Art. 9-1bis.
Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)
Sans préjudice de l’article 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.
(2)
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