Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil d’État du 24 mars 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
Le paragraphe 3bis est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; À la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances » ; À la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots « à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le compte d’un client » sont ajoutés à la suite des mots « annexe I » ; À la lettre f), les mots « et g) » sont insérés entre les mots « points a) à e) » et « , que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ; Il est ajouté après la lettre f) une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante :
« g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1, paragraphe (1). ».
Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée » ; À la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et le nouvel alinéa 2 suivant est ajouté : « Le contrôle par d’autres moyens peut être établi conformément aux articles 1711-1 à 1711-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que conformément aux critères suivants :
un droit direct ou indirect d’exercer une influence dominante sur le client en vertu d’un contrat conclu avec celui-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celui-ci, lorsque le droit dont relève le client permet qu’il soit soumis à de tels contrats ou de telles clauses statutaires ;
le fait que la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance du client, en fonction durant l’exercice ainsi que l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet direct ou indirect du seul exercice des droits de vote d’une personne physique ; un pouvoir direct ou indirect d’exercer ou un exercice effectif direct ou indirect d’une influence dominante ou d’un contrôle sur le client, y compris par le fait que le client se trouve placé sous une direction unique avec une autre entreprise ; une obligation par le droit national dont relève l’entreprise mère du client d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé ; » ;
La lettre b) est modifiée comme suit : Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ; Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; Le point ii) prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustees » ; Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule.
Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
À la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d’autres » et « personnes morales » ; À la lettre e), les mots « autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé.
Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ; Après le point h), il est ajouté un nouveau point i) qui prend la teneur suivante :
les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ».
Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ».
Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ».
Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sexies libellés comme suit :
Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur qui n’est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui est acceptée comme moyen d’échange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d’une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement, à l’exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l’article 1er, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Par « prestataire de services d’actifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée l’une des entités qui preste, au nom d’un client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants : le service d’échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ; le service d’échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ; le transfert d’actifs virtuels ; la conservation ou l’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ; la participation à et la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur ou à la vente d’actifs virtuels.
Par « prestataire de services de conservation ou d’administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ».
Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d’une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d’une profession qu’il représente, qui ».
Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé.
À la suite du paragraphe 23, sont ajoutés sept nouveaux paragraphes 24 à 30 libellés comme suit :
« (24)
Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l’article 2.
(25)
Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier.
(26)
Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(27)
Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(28)
Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(29)
Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant.
(30)
Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d’action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l’annexe IV. ».
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ; Au point 1, les mots « , ainsi que les agents liés tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les agents tels que définis à l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg » sont ajoutés après les mots « services de paiement » ; Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d’intérêts d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots « et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » ; Le point 6quinquies est supprimé ; Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016 » ; Au point 10, les mots « , y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot « Luxembourg » ;
Il est inséré après le point 10 un nouveau point 10bis qui prend la teneur suivante :
« 10bis.les promoteurs immobiliers au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, établis ou agissant au Luxembourg, y compris lorsqu’ils sont en leur qualité d’intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ; »;
Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ; Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit :
les prestataires de services d’actifs virtuels ; les prestataires de services de conservation ou d’administration ; les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ».
Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé.
Art. 3.
L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots « et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées à la CSSF et par les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ;
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
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