Loi du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail

Type Loi
Publication 2020-06-20
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Pour les entreprises directement touchées par les décisions de fermeture prises par le Gouvernement et pour celles admises au chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19 la clause d’essai prévue par un contrat d’apprentissage, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission est suspendue par dérogation aux articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et L. 131-7 du Code du travail à partir de la prise d’effet de la décision de fermeture ou de l’admission du salarié concerné au régime spécial de chômage partiel pour cas de force majeure Covid-19.

Elle reprend son cours le lendemain de la fin de l‘état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Art. 2.

Pour un salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, du Code du travail, le délai de protection contre le licenciement de vingt-six semaines est suspendu pour la durée d’incapacité de travail se situant pendant la durée de l’état de crise. Ce délai reprend son cours le lendemain de la fin de l’état de crise si le salarié se trouve toujours en incapacité de travail.

À partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le licenciement l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L. 121-6 du Code du travail ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article est autorisé, uniquement pour motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.

Art. 3.

Pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 122-1, paragraphe 3, point 5, du Code du travail, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre un étudiant et un employeur qui est actif dans un ou plusieurs des domaines économiques énumérés à l’annexe prennent fin à la date d’échéance initialement convenue, sans préjudice d’une résiliation d’un commun accord préalable, et ne peuvent pas être renouvelés après la fin de l’état de crise.

Art. 4.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais fixés à l’article L. 166-2, paragraphes 5 à 8 du Code du travail sont suspendus et reprennent leur cours le lendemain de la fin de l‘état de crise.

Art. 5.

À partir du début de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 11 mai 2020, date d’abrogation du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2020 portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail, les examens médicaux requis en vertu de l’article L. 322-2, point 5 ainsi que des articles L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail sont suspendus pour les professionnels de santé, le personnel administratif des établissements hospitaliers et les salariés du secteur d’aides et de soins.

Art. 6.

Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, les heures de chômage partiel utilisées pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ne sont pas imputées à la réduction de la durée de travail maximale de 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.

Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées.

Art. 7.

Par dérogation à l’article L. 511-13, paragraphe 3, du Code du travail, la déclaration de créance est contresignée par la délégation du personnel, s’il en existe, pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, prolongée jusqu’à la fin du dernier mois de celui-ci.

Art. 8.

Par dérogation à l’article L. 511-13, paragraphe 4, du Code du travail, le délai de forclusion est porté à trois mois suivant le mois de survenance du chômage partiel, pour toutes les demandes relatives à la période correspondant à l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Art. 9.

(1)

Par dérogation à l’article L. 521-9, paragraphe 4, alinéa 2, du Code du travail, pour les demandeurs d’emploi qui n’ont pas su se faire proposer une convention de collaboration individualisée en raison de la fermeture des bureaux de placement publics pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, cette proposition de convention se fait au plus tard avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’état de crise.

(2)

Par dérogation à l’article L. 521- 9, paragraphe 5, alinéa 2, du Code du travail, la dispense maximale qui vient à échéance pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est allongée d’une période égale à la durée de l’état de crise.

Art. 10.

Pour les demandeurs d’emploi indemnisés pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 521-11, paragraphes 1 à 5 du Code du travail, la durée des droits aux indemnités de chômage, qu’ils soient initiaux ou en prolongation, ainsi que la période de référence de vingt-quatre mois sont prolongées de la durée de l’état de crise.

Art. 11.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 524-5 alinéa 1er du Code du travail, le promoteur n’est pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi la quote-part correspondant à 50 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Art. 12.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 543-11, paragraphe 3, du Code du travail, le Fonds pour l’emploi rembourse au promoteur une quote-part de 100 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, dans le contrat initial ou dans la prolongation.

Art. 13.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 543-20 du Code du travail, le Fonds pour l’emploi rembourse au promoteur une quote-part de 100 pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi, dans le contrat initial ou dans la prolongation.

Art. 14.

Par dérogation à l’article L. 551-2, paragraphe 3 du Code du travail, les gratifications, compléments et accessoires versés aux salariés qui pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 assurent le bon fonctionnement, le maintien ou l’approvisionnement des activités des secteurs définis à l’annexe ne sont pas pris en compte pour le calcul du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.

Ces gratifications, compléments et accessoires doivent être définis comme dus au titre de l’état de crise lié à la pandémie Covid-19.

Art. 15.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et par dérogation à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéas 2, 5 et 7 du Code du travail, les délais impartis au médecin du travail sont supprimés et si pendant cette même période l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent, le dossier est mis en suspens et l’intéressé est reconvoqué dans les meilleurs délais.

Art. 16.

Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et jusqu’au 31 décembre 2020, l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail est suspendu en cas d’accord de reprise d’une activité de travail conclue entre un employeur actif dans un ou plusieurs des domaines économiques énumérés à l’annexe et un de ses salariés indemnisés en préretraite sur base de l’article L. 585-1 du Code du travail.

Le salaire versé dans ce contexte est neutralisé par rapport au calcul du revenu accessoire annuel du salarié en préretraite.

L’employeur communique la liste des salariés concernés au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie solidaire et sociale.

Art. 17.

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