Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments

Type Loi
Publication 2020-06-24
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;

2.

« personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;

3.

« isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;

4.

« quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;

5.

« personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ;

6.

« confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 6 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ;

7.

« rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;

8.

« masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique.

Chapitre 2 Mesures concernant les personnes physiques

Art. 2.

(1)

Tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, mettant en présence de manière simultanée plus de vingt personnes, est interdit.

(2)

Cette interdiction ne s’applique pas aux événements accueillant au-delà de vingt personnes à la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l’événement et soit du respect d’une distance de deux mètres entre les personnes soit du port d’un masque. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni à l’occasion de cérémonies de funérailles à l’extérieur, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l’exercice de leurs activités.

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 3.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.

Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus.

(2)

Les obligations visées au présent article ne s’appliquent ni aux mineurs de moins de six ans, ni à l’extérieur aux mineurs de moins de treize ans, ni entre personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun.

(3)

Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-2.

L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Art. 4.

(1)

En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les professionnels de la santé désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test au SARS-CoV-2.

Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend les catégories de données suivantes :

1.

pour les personnes infectées :les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test au SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test).

2.

pour les personnes à haut risque d’être infectées :les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine).

(2)

En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5° :

1.

les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ;

2.

les responsables des établissements hospitaliers ;

3.

les responsables de structures d’hébergement ;

4.

les responsables de réseaux de soins.

En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.

(3)

Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénom, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test au virus SARS-CoV-2 a été négatif.

Les données des personnes visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.

(4)

En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale.

(5)

Le traitement des données est opéré conformément aux dispositions de l’article 8.

Art. 5.

(1)

Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes :

1.

mise en quarantaine, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours avec soumission à un test de dépistage de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du cinquième jour. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ;

2.

mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d’un test positif au virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois.

(2)

En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.

(3)

En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.

La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin.

La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance.

L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours.

(4)

Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.

Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.

(5)

Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.

Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.

(6)

Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 6.

(1)

Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 5, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.

Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.

La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête.

La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.

Le président du tribunal d’arrondissement ou son délégué peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.

Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.

L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement ou de son délégué est provisoirement exécutoire. Elle est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.

(2)

Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État. Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.

L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.

(3)

Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.

La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.

Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt motivé.

Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel ou son délégué peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.

L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.

Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.

Art. 7.

Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l’article 6.

Chapitre 4 Traitement des informations

Art. 8.

(1)

En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel.

Ce système d’information a comme finalités de :

1.

détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ;

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